COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 133, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02086
Décision déférée à la Cour : lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2011 adressée par M. Daniel X... à M. le premier président de la cour d'appel de Paris et enregistrée le 31 janvier 2011 comportant requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme Y..., juge des enfants
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Daniel X... ...75019 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2011 adressée par M. Daniel X... à M. le premier président de la cour d'appel de Paris et enregistrée le 31 janvier 2011 comportant requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme Y..., juge des enfants, à la suite du jugement en date du 13 janvier 2011 rendu par ce magistrat au vu du rapport déposé par l'Association Olga Spitzer en date du 19 octobre 2010 laquelle préconisait la mainlevée de la mesure éducative en milieu ouvert et l'éloignement des enfants, M. X... estimant que le magistrat a été partial, a omis certains éléments du rapport au demeurant incomplet et en a repris des incohérences, la situation familiale des enfants au domicile, Claire et Gildas, ainsi que celle d'Estelle et Axel, étant de son point de vue différente,
Vu les observations en date du 15 février 2011 transmises à la cour en application des dispositions de l'article 350 du code de procédure civile par Mme Nadine Y..., magistrat placé près la cour d'appel de Paris ayant pris ses fonctions en qualité de juge des enfants le 3 janvier 2011, qui s'oppose à la demande de récusation formée à son encontre et précise que M. X... l'a informée qu'il avait déposé des requêtes similaires à l'encontre des précédents juges des enfants en charge de son dossier,
Vu les observations en date du 24 février 2011 de M. Le procureur général qui conclut à l'irrecevabilité de la requête laquelle ne satisfait pas aux dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, subsidiairement, à son mal fondé, dès lors que la demande ne s'appuie sur aucun motif de récusation, se bornant à contester une décision de justice.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Considérant que M. X... a formé une demande fondée sur la suspicion légitime, laquelle procédure obéit toutefois aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande en récusation conformément aux dispositions de l'article 356 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie expressément l'article 356 dudit code, que : " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. " ;
Considérant que M. X..., par l'envoi d'une lettre recommandée, adressée directement au premier président de la cour d'appel, à laquelle n'était jointe au surplus aucune pièce, n'a pas satisfait aux conditions de recevabilité définies par les dispositions sus-rappelées ; que sa demande est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Daniel X... irrecevable en sa demande de suspicion légitime dirigée à l'encontre de Mme Nadine Y..., exerçant les fonctions de juge des enfants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT