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05/04/2011 | FRANCE | N°10/07881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 avril 2011, 10/07881


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 140, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05179

APPELANTES

Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux 10 bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocat

s au barreau de PARIS, toque : P 87

Madame Caroline Y...... 75016 PARIS représentée par la ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 140, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05179

APPELANTES

Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux 10 bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 87

Madame Caroline Y...... 75016 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 87

INTIMEE
Madame Liliane Z...... 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Maître Stéphanie GUATIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 700 Me Laurent FAIVRE VERNET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Mme Liliane Z... et M. Marcel D..., mariés depuis le 26 juin 1947 sans contrat préalable, ont, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 1974, changé de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle.

Les époux D... se sont séparés au début des années 1990.
En 1996, Mme Z... épouse D..., assistée de Mme Caroline Y..., avocat, a déposé une requête en divorce pour rupture de la vie commune, puis, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 31 mai 1996, a délivré une assignation aux mêmes fins le 19 juillet 1996.
Par conclusions du 30 juillet 1996, M. D... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement de l'article 241 alinéa 2 du code civil en sa rédaction alors applicable.
Par jugement du 4 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Z..., jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 1998, devenu irrévocable par suite du rejet, le 8 février 2001, du pourvoi en cassation formé par Mme Z....
Reprochant à Mme Y... de l'avoir mal conseillée en ignorant les dispositions de l'article 269 du code civil, applicable à l'époque, selon lesquelles " Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis " et d'avoir engagé la procédure de divorce sur le fondement d'un texte ayant eu pour conséquence de lui faire perdre les avantages matrimoniaux résultant de son contrat de mariage, Mme Z... a recherché la responsabilité civile professionnelle de Mme Y..., dont la faute a été retenue par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 2005, confirmant partiellement le jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel arrêt a défini l'assiette du préjudice subi par Mme Z..., comme la perte de chance de conserver les avantages matrimoniaux résultant de la communauté universelle, soit la moitié des biens qui auraient été propres à M. D... sous le régime légal.
Les opérations de liquidation entre les époux Z...- D..... se sont poursuivies par un jugement de liquidation en date du 25 janvier 2007, puis achevées, après signature d'un protocole transactionnel après concessions réciproques, le 31octobre 2007.
M. D... est décédé le 30 novembre 2009.
Mme Z... a poursuivi devant le tribunal de grande instance de Paris la procédure en responsabilité engagée depuis le 15 mai 2003, a demandé la fixation du montant du préjudice par elle subi au titre de la perte de chance d'avantages matrimoniaux par suite de la procédure imprudemment engagée par Mme Y... et du préjudice réalisé avec le décès de son ex-époux, a demandé la condamnation in solidum de Mme Y... et de son assureur à lui payer la somme de 2 947 238, 70 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 26 000 € au titre des honoraires exposés en pure perte dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 24 mars 2010, le tribunal a condamné in solidum Mme Caroline Y... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme Liliane Z... la somme de 2 947 238, 70 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2500 € au titre de ses frais de procédure liés à l'instance en divorce, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2010 par Mme Y... et les Mutuelles du Mans Assurances, ci-après MMA,
Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2010 par les appelantes qui demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, au constat de l'exacte consistance de la chance perdue exclusive d'une indemnisation intégrale, telle que définie par l'arrêt ayant autorité de la chose jugée de la présente cour en date du 13 décembre 2005 de conserver les avantages matrimoniaux résultant de la communauté universelle, soit la moitié des biens qui lui seraient restés propres sous le régime légal, en tenant compte des deux aléas retenus par ledit arrêt, la détermination à plus juste proportion des dommages intérêts susceptibles d'être alloués à Mme Z..., cette dernière au surplus irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais d'avocat exposés et en celle formée sur la base de la valeur de revente au 31 mars 2010 du bien sis à Paris 16 ème,..., subsidiairement, une application de la notion de perte de chance à la détermination des dommages et intérêts alloués, en tout état de cause, le débouté de Mme Z... de toutes autres demandes, la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2010 par Mme Z... qui demande la confirmation du jugement, y ajoutant la condamnation in solidum de Mme Y... et des MMA à lui payer la somme complémentaire de 560 000 € au titre de la valeur actualisée au 31 mars 2010 de l'appartement sis..., la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
SUR CE :
Considérant que les appelantes font valoir que l'assiette du préjudice tel qu'il a été déterminé par Mme Z... et retenu par le jugement déféré qui s'est référé à tort à l'universalité du patrimoine des ex-époux n'a pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2005, dès lors que pour s'en affranchir, Mme Z... a fait valoir la survenance du décès de M. D... et la situation nouvelle en résultant de nature à justifier des modalités d'appréciation différentes ; qu'ainsi Mme Z... a prétendu être indemnisée de l'universalité du patrimoine, devant lui revenir si Mme Y... n'avait pas engagé le procédure de divorce pour rupture de la vie commune et ce dans la mesure où elle est la seule héritière de son ex-mari, réclamant donc la totalité des biens propres de l'ex-époux et non seulement la moitié de ceux-ci ; qu'elles rappellent que la cour avait déjà statué sur l'étendue de la perte de chance indemnisable de Mme Z..., en tenant compte de deux aléas :- le premier tenant à la possibilité qu'aurait eu M. D... de prendre lui-même l'initiative d'engager une procédure de divorce,- le second tenant au fait que la faculté de conserver la moitié des biens propres à M. D... sous le régime légal supposait le prédécès de M. D... ;

Considérant que les appelantes soulignent que la cour d'appel dans son arrêt du 13 décembre 2005, à l'encontre duquel Mme Z... ne s'est pas pourvue en cassation, a donc déjà pris en compte les conséquences de l'hypothèse du prédécès de M. D..., dont la survenance effective depuis, n'est pas susceptible de modifier l'assiette de l'évaluation de la chance perdue ; qu'elles ajoutent que la notion de chance perdue est exclusive d'une indemnisation intégrale, qu'il s'agit d'apprécier ce qui aurait pu être et qui, en raison de la faute, n'a pu survenir ; qu'en particulier le prédécès de M. D... est le reflet d'une situation présente mais n'a pas à être pris en compte comme tel dès lors qu'il n'est en rien lié à la faute de Mme Y... et qu'à supposer que la faute reprochée n'ait pas été commise, le prédécès de M. D... serait survenu de la même manière ;
Considérant que les appelantes font encore valoir, sur les évaluations retenues par le jugement, qu'il n'a été appliqué pour l'appartement de l'avenue Raphaël et le bien à Draguignan aucune décote, que les biens sis à Deauville et Belle-Rive sur Allier, entrés dans le patrimoine de M. D... par l'effet d'une donation de ses oncle et tante du 8 octobre 1980 avec stipulation d'un droit de retour et clause d'inaliénabilité au profit des donateurs en cas de prédécès du donataire, n'ont pu entrer en communauté, ce qui aurait fait obstacle à l'exercice éventuel du droit de retour,
Considérant, sur les frais d'avocat, que les appelantes font valoir l'irrecevabilité de ce chef de demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'entre pas dans le périmètre d'indemnisation défini par l'arrêt du 13 décembre 2005 susvisé, soulignant au surplus que seuls les frais liés à la procédure de divorce et non ceux liés à la procédure de liquidation du régime matrimonial pourraient les concerner le cas échéant ;
Considérant que l'intimée, qui demande la confirmation du jugement en ce qu'elle considère que par suite du prédècès de M. D... le 30 novembre 2009, son préjudice est égal à la totalité du patrimoine du couple moins la part de communauté déjà perçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, fait valoir que si son avocat l'avait utilement conseillée, alors qu'elle était âgée de 69 ans et mariée à un époux de 73 ans, donc avec une espérance de vie sensiblement inférieure à la sienne, aucune procédure de divorce n'aurait été introduite de son chef de sorte qu'à la date du 30 novembre 2009, elle aurait disposé de l'intégralité du patrimoine du couple ; qu'elle demande que la cour prenne en compte une circonstance nouvelle inconnue des premiers juges, soit l'amplification de son préjudice pour tenir compte, non plus de la valeur lors de la liquidation en 2007, mais de la valeur de l'appartement de l'avenue Raphaël lors de sa revente le 31 mars 2010, qu'elle considère que l'exercice par la partie adverse de l'appel est dilatoire et que cette dernière spécule sur son éventuel décès, étant aujourd'hui âgée de 83 ans et affaiblie par plus de 13 années de procédure ;
Sur l'assiette de la perte de chance et le quantum du préjudice :
Considérant d'une part que le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2005 passé en force de chose jugée s'impose aux parties ; que la décision a analysé la faute commise par Mme Y..., laquelle se devait de recueillir toute information utile sur la consistance des patrimoines des époux et le régime matrimonial auquel ils étaient soumis afin de mesurer avec sa cliente les risques attachés au choix de l'une ou l'autre procédure, qui pouvaient avoir pour effet de lui faire perdre les avantages résultant d'un régime de communauté universelle et retenu que Mme Y... aurait dû, à tout le moins, avertir Mme Z... qu'en s'engageant dans une procédure de divorce pour rupture de la vie commune, elle s'exposait doublement au risque de perdre lesdits avantages, soit que la procédure aboutisse sur ce fondement, soit que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs sur la demande reconventionnelle de son mari, ainsi que le prévoyait l'article 241 alinéa 2 du code civil ; que dès lors la décision en a tiré les conséquences en disant que " le préjudice subi par Mme Z... est constitué par la perte de chance de conserver les avantages matrimoniaux résultant de la communauté universelle concernant la moitié des biens qui auraient été propres à M. D... sous le régime légal " ;
Considérant d'autre part que c'est pertinemment que les appelantes soulignent que tous les autres événements susceptibles de survenir, comme le fait que M. D... aurait pu ou non prendre lui-même l'initiative d'une procédure de divorce ou la survenance ou non de son prédécès, constituent des circonstances sujettes à aléa par nature ; que les premiers juges se sont à tort placés au jour où ils statuaient, prenant en compte le décès de M. D... survenu le 30 novembre 2009, pour en déduire le caractère désormais certain du préjudice tel que revendiqué par Mme Z..., c'est à dire prenant en compte les conséquences dudit décès, de même qu'ils se sont fondés à tort sur un seul des considérants de l'arrêt retenant le caractère aléatoire d'une demande en divorce de l'époux lequel n'en avait rien fait malgré la séparation depuis plus de six ans d'avec son épouse, alors qu'un autre considérant essentiel puisque venant précisément au soutien de l'infirmation du jugement du 19 janvier 2005 qui avait fait droit à la demande de Mme Z... de se voir indemniser aussi de la moitié des biens qui seraient restés propres à l'époux dans le régime légal, précise bien que la probabilité d'attribution de certains biens restait subordonnée à la réalisation de deux conditions, à savoir le prédécès de M. D... et que ce dernier se soit également abstenu d'engager la procédure de divorce pour faute qu'il était en mesure de gagner ;
Considérant en conséquence que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il affirme que Mme Z..., utilement conseillée, aurait dû conserver les avantages matrimoniaux résultant de son régime de communauté universelle, soit, selon l'arrêt du 13 décembre 2005, la moitié des biens qui auraient été propres à M. D... sous le régime légal, en revanche, il doit être infirmé en ce qu'il, au Paragraphe intitulé " Sur le quantum du préjudice " retient une situation nouvelle née du prédécès de M. D..., en admettant que Mme Z... est fondée à prétendre à la qualité de seule héritière de son mari, à la tête de l'universalité du patrimoine ; qu'il convient en conséquence de fixer le quantum du préjudice de Mme Z..., à partir des diverses évaluations des biens fournies aux premiers juges qui ne sont pas en elles-mêmes utilement contestées, en retenant laussi a somme de 1065 106, 90 € ; que la somme, chiffrée par Mme Z... à 337 675 €, correspondant à des récompenses accordées à M. D... peut également être retenue comme un poste de préjudice, dès lors qu'en régime de communauté universelle, il n'y aurait pas eu de récompense au profit de l'un ou l'autre des époux, mais à concurrence de la moitié de cette somme soit 168 837, 50 € ; qu'en revanche la somme de 529 349, 91 € correspondant à la part de communauté de M. D... n'a pas lieu d'être retenue ; qu'ainsi l'indemnisation de la perte de chance de Mme Z... doit être fixée, sur une assiette totale évaluée à 1 065 106, 90 € + 168 837, 50 = 1 233944, 40 €, à la somme de 1 200 000 € ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'argumentation des appelantes à propos de l'entrée ou non en communauté universelle des biens sis à Deauville et à Belle-Rive sur Allier ; qu'en effet, ces deux biens ont été donnés en 1980, alors que les époux D...- Z... avaient déjà adoptés le régime de la communauté universelle depuis 1974 ; qu'ils ont certes été donnés seulement en nue-propriété à M. D... par ses oncle et tante, respectivement décédés en 1986 et 1991, avec une clause de retour pour le cas du décès du donataire M. D... sans enfants ni descendants, mais ils sont, du fait de ces prédécès des donateurs, définitivement entrés dans le patrimoine de M. D..., lequel les a par la suite revendus, la clause de retour n'ayant donc pas eu à s'appliquer ; qu'ainsi Mme Z... est fondée à inclure la moitié du prix de revente de ces immeubles dans l'assiette de sa perte de chance, ce qui a été retenu et inclus dans le calcul du préjudice ci-dessus ;
Sur la demande de l'intimée au titre de l'appartement de l'avenue Raphaël :
Considérant que la demande de Mme Z... fondée sur le prix de revente de ce bien en mars 2010 est mal fondée ; que Mme Z... a divorcé en 1998 et a perçu en 2007 les sommes lui revenant de la liquidation de la communauté, que c'est donc la valeur de ce bien lors de la liquidation du régime matrimonial en 2007 qui a été justement prise en compte ; que sa vente ultérieure, après le décès de M. D..., à un prix certes supérieur, est toutefois une circonstance étrangère à l'indemnisation des conséquences de la faute commise par Mme Y... ; que l'intimée sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur les frais de procédure supportés par l'intimée :

Considérant sur les frais de procédure engagés par Mme Z... au titre de la procédure de divorce imprudemment engagée, pour lesquels le juge de la mise en état lui a déjà alloué la somme de 15000 €, que les appelantes en contestent la recevabilité en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 décembre 2005 sus-visé lequel n'en aurait pas fait état ; que toutefois, le jugement du 19 janvier 2005 a accueilli le principe de cette demande en condamnant Mme Y... et son assureur in solidum à verser à ce titre à Mme Z... la somme de 1 € à parfaire, l'arrêt de la cour du 13 décembre 2005 confirmant le jugement de ce chef ; que la demande de l'intimée est donc recevable et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de l'intimée pour procédure abusive :

Considérant que le simple exercice d'une voie de recours ne saurait en soi caractériser le recours à une procédure abusive ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande, au regard des circonstances particulières de l'espèce, de ne pas faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que si les appelantes et l'intimée triomphent pour partie en leurs prétentions respectives, compte tenu de la faute initiale commise, les dépens d'appel resteront à la charge des appelantes ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme Liliane Z...,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum Mme Caroline Y... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme Liliane Z... la somme de 1 200 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme Liliane Z... de sa demande au titre de la revente de l'appartement sis à Paris, avenue Raphaël,

Déboute Mme Liliane Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette toute autre demande,
Déboute les parties de leurs demandes d'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Caroline Y... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07881
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-05;10.07881 ?
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