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05/04/2011 | FRANCE | N°10/075347

France | France, Cour d'appel de Paris, A3, 05 avril 2011, 10/075347


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2011
(no 244, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07534
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 03266

APPELANTS

Madame Camille X... veuve X... ...75016 PARIS

Monsieur René X... ...75017 PARIS

Monsieur Raphaël X... ...92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la

Cour assistés de Me François DUMOULIN substituant Me SAMAMA-SAMUEL Isabelle, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2011
(no 244, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07534
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 03266

APPELANTS

Madame Camille X... veuve X... ...75016 PARIS

Monsieur René X... ...75017 PARIS

Monsieur Raphaël X... ...92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistés de Me François DUMOULIN substituant Me SAMAMA-SAMUEL Isabelle, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMES

Monsieur Raymond A... ...... ETATS UNIS

Monsieur Kérian A... ...... ETATSUNIS

représentés par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour assistés de Me Armelle GRANDPEY substituant Me Jean-david COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2053

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Les consorts A... et les consorts X... sont détenteurs de parts dans la SCI Saint Martin qui possède un immeuble rue Saint Martin à Paris, à la suite d'un différend les opposant sur un projet de cession de parts, les consorts A... ont assigné les consorts X... et la SCI en référé aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire à la SCI, toutefois,, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à la signature, le 30 avril 2007, d'un protocole d'accord aux termes duquel les premiers ont cédé leur créance aux consorts X... moyennant notamment un prix payable en trois versements égaux de 63 237 € à échéance des 15 mai, 17 juillet et 15 septembre 2007.

Cette transaction a reçu force exécutoire selon ordonnance du 16 septembre 2009 rendue sur requête de MM. Raymond et Kérian A... ; selon acte du 1er février 2010, les consorts X... ont assigné les consorts A... en rétraction de cette ordonnance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 17 mars 2010 les a déboutés de leur demande et débouté les consorts A... de leur demande de dommages et intérêts, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant les consorts X... aux dépens.
Appelants de cette décision, Mme Camille X..., M. René X... et M. Raphaël X..., aux termes de leurs écritures déposées le 8 mars 2011, concluent en son infirmation étant constaté qu'aux termes de l'article 3 du protocole, il est expressément prévu qu'en cas de non paiement de l'une des quelconque échéances ci-dessus indiquées, les consorts A... reprendront leur instance qui ne donnera lieu à désistement d'instance et d'action du rôle de la juridiction qui en est saisie qu'après parfait paiement de la créance détenue par les consorts A... sur la SCI SAINT MARTIN et étant dit que l'acte qui lui a été présenté ne vaut pas transaction au sens des dispositions de l'article 2052 du code civil, que les consorts A... étaient tenus en cas de non règlement de l'une des échéance convenue de reprendre leur instance afin d'obtenir un titre à leur encontre, qu'en tout état de cause, les consorts A... ne pouvaient user de la procédure prévue à l'article 1441-1 du code de procédure civile et qu'il leur appartenait en vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile de solliciter du juge saisi de donner force exécutoire à l'acte du 30 avril 2007 et étant constaté l'absence manifeste de motivation de l'ordonnance rendue sur requête, dit n'y avoir lieu à conférer force exécutoire au protocole transactionnel du 30 avril 2007.
Ils sollicitent la rétraction de l'ordonnance rendue sur requête le 16 septembre 2009 et la condamnation solidaire de MM. Raymond et Kérian A... à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MM. Raymond et Kérian A..., aux termes de leurs écritures déposées le 22 septembre 2010, concluent à la confirmation de l'ordonnance et au débouté des consorts X... de l'intégralité de leurs demandes et ils réclament leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2 500 € pour résistance abusive, celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les appelants estiment qu'il ne pouvait être conféré force exécutoire au protocole signé entre les parties dès lors qu'il résulte des termes de cet acte qu'il ne constituait pas une transaction et que seule une reprise d'instance par les consorts A... aurait pu leur permettre d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre, que de plus cet acte ne valait transaction qu'à condition que ses clauses, notamment celles relatives au paiement des échéances soient respectées ; qu'ils estiment que les parties n'ont pas convenu d'un désistement d'instance et d'action en l'absence de paiement et que les consorts A... avaient l'obligation de reprendre l'instance, qu'ils soutiennent que la péremption d'instance ne peut être utilement invoquée et se prévalent de ce que l'absence de motivation de l'ordonnance rendue sur requête démontre une absence de contrôle du juge des requêtes ;

Que les intimés se fondent sur l'article 8 du protocole pour estimer que par cet acte les parties ont voulu mettre un terme définitif à leur différend, qu'ils soutiennent que les articles 3 et 8 de ce acte démontrent que les parties ont consenti un désistement d'instance et d'action et que le protocole répond à la définition de l'article 2044 du code civil ; qu'ils estiment que si les parties ont effectivement conditionné le désistement d'instance et d'action par la pleine exécution de leurs engagements par les consorts X..., que l'absence de désistement ne retire en rien son caractère transactionnel au protocole, que rien ne leur interdisait de recourir au droit d'user de la procédure prévue à l'article 1441-1 du code civil, qu'ils n'étaient nullement tenus de reprendre la procédure et qu'au demeurant s'ils l'avaient reprise, les consorts X... n'auraient pas manquer de leur opposer la péremption au termes du délai de deux ans entraînant l'extinction de l'instance, que de plus la procédure a fait l'objet d'une radiation administrative ;
Et considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, que ce contrat implique l'existence de conditions réciproques des parties ;
Qu'en l'espèce, le protocole, signé entre les parties le 30 avril 2007, est rédigé dans les termes suivants : « Les soussignés de première part consorts X... et de seconde part consorts A... sont associés de la société dénommée « SCI SAINT MARTIN », Société Civile Immobilière au capital de 15 244, 90 €, dont le siège social est situé à PARIS 3ème-177-179, rue Saint Martin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le no 353 157 126, représentée par sa gérante en exercice, Madame Camilla X..., dans les proportions ci-après visées : Monsieur René X... 150 parts Monsieur Raphaël X... 150 parts Madame Camilia X... 200 parts Monsieur Raymond A... 250 parts Monsieur Kerian A... 250 parts En leur qualité d'associés, Messieurs Raymond et Kérian A... sont titulaires d'un compte courant, comprenant également les bénéfices réalisés depuis la création de la société et non distribués, arrêté à ce jour à la somme globale de CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (189 711 €). Les atermoiements liés au remboursement de ce compte courant ont conduit les consorts A... à engager une procédure devant le Juge des Référés près du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour laquelle une audience avait été fixée au 14 septembre 2006 à 9 heures 30. Les parties ayant souhaité mettre un terme au différend qui les oppose, ces dernières se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 Les soussignés de première part et la société « SCI SAINT MARTIN » reconnaissent expressément la créance globale détenue par Messieurs Raymond et Kérian A..., d'un montant de CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (189 711 €) qu'ils détiennent envers la SCI SAINT MARTIN. Il a été annexé au présent protocole un acte de cession de créance par lequel les consorts A... cèdent leur créance dont s'agit aux consorts X..., suivant les conditions de règlement suivantes :

le 15 mai 200763 237 € le 15 juillet 200763 237 € le 15 septembre 200763 237 €

ARTICLE 2 :
Les soussignés de première part s'engagent à verser aux soussignés de seconde part la somme de 800 € par mois à titre de dédommagement jusqu'au paiement complet de la créance dont s'agit à l'article 1. ARTICLE 3 En cas de non paiement de l'une des quelconques échéances ci-dessus indiquées, le solde, dans son intégralité deviendra immédiatement et de plein droit exigible et les consorts A... reprendront leur instance qui ne donnera lieu à désistement d'instance et d'action du rôle de la juridiction qui est en saisie qu'après parfait paiement de la créance détenue par les consorts A... sur la société « SCI SAINT MARTIN ».

ARTICLE 4 :
Tous les règlements seront à adresser à Maître Yves LEVY, Avocat au Barreau de Paris-109, avenue Henri Martin à Paris 16eme, au moyen de chèque libellé à l'ordre de Mr Albert A....
ARTICLE 5 :
Après parfait paiement de la créance de CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (189 711 €) et des sommes dues au titre des dédommagements, Messieurs Raymond et Kérian A... s'engagent de manière ferme et irrévocable à céder les CINQ CENTS (500) parts sociales dont ils sont titulaires au profit de Monsieur René X..., susnommé et domicilié, moyennant l'EURO symbolique, payable comptant lors de la réalisation de la cession.
ARTICLE 6 :
Les parties, d'une commune volonté, stipulent que le présent protocole forme un tout indissociable, non susceptible d'une exécution partielle.
ARTICLE 7 :
Les engagements contenus dans les présentes obligeront les héritiers et ayants droit des parties, fussent-ils mineurs ou incapables, et les soussignés et leurs héritiers et ayants droit, s'il y a lieu, seront solidairement et indivisiblement tenus à l'entière exécution des engagements contractés aux termes des présentes et de leur suite, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
ARTICLE 8 :
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de ses conseils respectifs, tant pour ce qui concerne le coût des procédures les ayant opposées, que ce qui découle des présentes et de ses suites.
ARTICLE 9 :
Après parfait paiement par les soussignés de première part, de la créance détenue par les soussignés de deuxième part, des sommes dues au titre des dédommagements et après la cession de la totalité des parts sociales détenues par les soussignés de deuxième part, au prix symbolique de 1 €, au profit de Monsieur René X..., les parties déclarent par le présent accord et en toute liberté, mettre fin de façon définitive, à tout litige né ou à naître, résultant de l'existence ou de l'exécution du différend visé au présent protocole, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil et se désister de toute instance ou action résultant dudit différend.
Les parties s'interdisent, en conséquence, de se réclamer mutuellement quelque indemnité de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 10 : Le présent protocole constitue une novation aux conventions ayant pu intervenir antérieurement entre les parties.

ARTICLE 11
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile, pour les soussignés de première part, en leur domicile respectif, pour les soussignés de seconde part, au domicile de M. Albert A..., indiqué en tête des présentes. » ;
Que cet acte traduit incontestablement la volonté des parties de mettre fin à leur contestation et renferme des concessions réciproques en ce que d'une part les consorts X... reconnaissent que les consorts A... disposent d'une créance de 189 711 € envers la SCI Saint Martin qu'ils acceptent d'acquérir suivant acte de cession séparé joint au protocole moyennant paiement du prix de 189 711 € en trois mensualités et que d'autre part les consorts A..., en contrepartie, acceptent de leur céder moyennant le prix symbolique de 1 € la totalité des parts sociales qu'ils détiennent dans la SCI ; qu'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;
Que cet acte en son article 3 indique s'agissant du versement du prix de la créance cédée, « qu'en cas de paiement d'une échéance le montant total de la créance deviendra immédiatement exigible », qu'il ne conditionne nullement cette exigibilité à la reprise de l'instance engagée, étant au demeurant relevé que l'assignation en référé avait été engagée afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire à la SCI et non le paiement d'une quelconque provision ;
Que M. René X..., parfaitement conscient de la nécessité d'exécuter cet acte, s'est d'ailleurs engagé par lettre du 1er juillet 2009 à régler le solde du prix en versant 20 000 € en décembre 2009 et ensuite 20 000 € tous les six mois avec 500 € d'intérêt par mois soit 5 % ;
Qu'il ne saurait donc être fait grief aux consorts A... d'avoir saisi sur requête par application de l'article 1441-1 du code de procédure civile le président du tribunal de grande instance pour conférer force exécutoire au protocole signé entre les parties le 30 avril 2007 ; que le juge saisi sur requête a, en visant dans l'ordonnance du 16 septembre 2009, la requête et les pièces qui y étaient jointes (protocole transactionnel du 30 avril 2007, courriers de relances des consorts A... et de leurs conseils, fax des consorts X... du 17 octobre 2008 à leur expert comptable et courrier des consorts au conseil des consorts A... du 1er juillet 2009) a, en prenant connaissance de l'ensemble de ces éléments, nécessairement exercé un contrôle sur la validité formelle de cet acte et sur son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public ainsi que l'exige l'article 1441-1 du code civil ;
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ordonnance entreprise a débouté les consorts X... de leur demande de rétractation, qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intimés ne démontrent pas que les appelants en usant de leur droit d'exercer une voie de recours ait agi fautivement dans l'intention de leur nuire, qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que l'équité commande de leur allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif du présent arrêt ; que les appelants doivent supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamne solidairement Mme Camille X..., M. René X... et M. Raphaël X... à payer à MM. Raymond et Kérian A... ensemble une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. Raymond et Kérian A... de leur demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne solidairement Mme Camille X..., M. René X... et M. Raphaël X... aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A3
Numéro d'arrêt : 10/075347
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-05;10.075347 ?
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