COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 138, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01312
Décision déférée à la Cour :Jugement du 3 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 08/01886
APPELANT
Maître Jacques-André X......77910 VARREDDESreprésenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379SCP KUHN toque : P 90
INTIMEE
SCEA DE LA ROCHE, SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AGRICOLE représentée par SELARL GARFNIER GUILLOUET en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA DE LA ROCHE 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX prise elle-même en la personne de sses représentants légauxCREPOIL77440 COCHERELreprésentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassistée de Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMSSCP ACG et Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, ConseillerMadame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant que, par acte authentique des 2 et 9 décembre 1988, reçu par M. Jacques-André X..., notaire à Varrèddes (Seine-et-Marne), MM. Henri A... et Patrice B... ont constitué une société civile d'exploitation agricole dénommée S.C.E.A. de la Roche, et ont été désignés co-gérants ;Qu'aux termes des statuts de la société, les deux associés ont fait apport de leur matériel d'exploitation et que M. A... a également mis à la disposition de la société les terres lui appartenant et celles dont il était locataire ;Qu'au mois d'avril 1991, après le décès de sa mère, M. A... est devenu propriétaire des terres dont il était locataire et qu'il a notifié à la société son intention de mettre un terme aux mises à disposition et de reprendre la libre jouissance de ses biens ;Que M. B... a alors saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux pour demander l'exécution des promesses stipulées dans l'acte notarié ; que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ; que, sur son appel, la Cour a déclaré sa demande recevable mais non fondée aux motifs que les engagements contractuels M. A... s'analysaient en un bail perpétuel contraire aux dispositions de l'article 1709 du Code civil ; que, par un arrêt du 27 mai 1998, la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a approuvé cette analyse ;Que, par ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1999 et confirmée par arrêt du 11 février 2000, M. A... a obtenu l'expulsion de la S.C.E.A. de la Roche des parcelles lui appartenant ;Que, par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de Meaux a débouté M. B... de son action en responsabilité dirigée contre M. X... ;Que la S.C.E.A. de la Roche a donc agi contre le notaire à qui elle reprochait d'avoir manqué à son devoir de conseil, et qu'elle a donc saisi le même tribunal qui, par jugement du 3 décembre 2009, a :- dit la S.C.E.A. de la Roche recevable en son action,- dit la S.C.E.A. de la Roche partiellement fondée en son action,- dit que M. X... a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle,- ordonné une mesure d'expertise afin que soit déterminée la valeur d'exploitation des terres dont il s''agit et s'étendant sur 197 hectares,- sursis à statuer sur la demande indemnitaire de la S.C.E.A. de la Roche ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'information, demande que la S.C.E.A. de la Roche soit déboutée de ses réclamations ;Qu'à cette fin, M. X... fait d'abord valoir que l'action est prescrite dès lors que le point de départ du délai décennal prévu par l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil, à savoir la manifestation du dommage, se situe, soit à la fin de l'année 1991, époque à laquelle M. A... a dénoncé son intention de mettre un terme à la mise à disposition des terres, soit le 26 mars 1996, date de l'arrêt en vertu duquel la S.C.E.A. de la Roche a été privée de ses terres ;Qu'à titre subsidiaire, M. X... soutient que la mise à disposition des terres ne s'analysait pas comme un bail et que la jouissance prévue à l'acte devait durer, non pas durant la vie de la société, mais jusqu'à sa dissolution ; qu'enfin et sur le préjudice, M. X... fait valoir que la situation dans laquelle se trouve la S.C.E.A. de la Roche est la conséquence de l'immobilisme de ses dirigeants qui sont à l'origine de leur préjudice pour n'avoir pas, pendant vingt ans, recherché d'autres terres agricoles ;Qu'estimant l'action abusive et engagée avec légèreté, M. X... sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la selarl Garnier et Guillouët, liquidateur de la S.C.E.A. de la Roche, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir successivement que l'action n'est pas prescrite dès lors que, comme l'ont décidé les premiers juges, le point de départ du délai décennal se situe au 11 février 2000, date de l'arrêt ayant déclaré M. B... et la S.C.E.A. de la Roche occupants sans droit ni titre et qu'au fond, la clause relative à la mise à disposition des terres a été jugée nulle de sorte qu'a été reconnue l'erreur de droit commise par le notaire qui a ainsi manqué à son devoir de conseil ;Qu'enfin, le liquidateur fait valoir que le préjudice de la S.C.E.A. de la Roche, estimé à 1.182.000 euros, est réel et qu'en l'état, l'expertise n'a pas encore été effectuée ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil, prises en leur rédaction applicable aux faits de la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il s'infère de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;Considérant qu'il convient donc de rechercher la date à laquelle la S.C.E.A. de la Roche a été privée de ses terres ;Qu'il n'est pas contesté qu'en 1991, M. A... notifié à la S.C.E.A. de la Roche son intention de mettre un terme à la mise à disposition des terres et de reprendre la libre jouissance de son bien ;Qu'en outre, et comme il est rappelé en tête du présent arrêt, la Cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, a déclaré la demande de M. B... recevable mais non fondée aux motifs que les engagements contractuels de M. A... s'analysaient en un bail perpétuel contraire aux dispositions de l'article 1709 du Code civil ; que, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, l'arrêt de la Cour d'appel est propre à constituer le fait dommageable qui a fait courir le délai de prescription dès lors que l'ordonnance de référé du 28 juillet 1999 et l'arrêt confirmatif du 11 février 2000 portant expulsion de la S.C.E.A. de la Roche n'étaient que la conséquence de l'arrêt du 26 mars 1996 qui constate la nullité du bail et auquel la S.C.E.A. de la Roche était partie ;Considérant qu'en l'occurrence, il convient de retenir, comme point de départ du cours de la prescription décennale, le 26 mars 1996, date de réalisation du dommage et à laquelle la S.C.E.A. de la Roche en a eu connaissance ;Que, la S.C.E.A. de la Roche ayant fait assigner M. X... par acte du 9 avril 2008, l'action est irrecevable comme étant prescrite ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la S.C.E.A. de la Roche, qui a obtenu gain de cause en première instance, ait agi de façon fautive et dans des conditions préjudiciables à M. X... qui, partant, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la S.C.E.A. de la Roche sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à M. X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Meaux ;
Faisant droit à nouveau :
Déclare la S.C.E.A. de la Roche, représentée par la selarl Garnier et Guillouët, son liquidateur, irrecevable en son action dirigée contre M. Jacques-André X... ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la S.C.E.A. de la Roche de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. X... la somme de 3.000 euros ;
Condamne la S.C.E.A. de la Roche, représentée par la selarl Garnier et Guillouët, son liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. Arnaudy et Baechlin, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.