COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 137, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01218
Décision déférée à la Cour :Jugement du 1 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 07/09048
APPELANTE
S.A.S. BCBG MAX AZRIA GROUP agissant en la personne de son présidentDomaine de BlanchelaineBP 29 MERCUROL26601 TAINS L'HERMITAGE CEDEXreprésentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, toque : C 649assistée de Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES AU PRINCIPAL ET PROVOQUÉS
S.C.P. JEAN MARC X... prise en la personne de son représentant légal...94351 VILLIERS SUR MARNE CEDEXreprésentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARISMe Barthélémy LACAN, toque : E 435
Maître Jean Marc X......94351 VILLIERS SUR MARNE CEDEXreprésenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARISMe Barthélémy LACAN, toque : E 435
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE PROVOQUÉE
SELARL FOLLET et RIVOIRE anciennement SELAFA FOLLET-LELONG RIVOIRE-POLLARD prise en la personne de son représentant légal5 place de la République26000 VALENCEreprésentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Courassistée de Me David BERNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCESCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Dominique GUEGUEN, ConseillerMadame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Alain Manoukian, devenue la société BCBG Max Azria Group, ci-après la société BCBG, titulaire d'un bail commercial du 20 septembre 1984, renouvelé le 12 décembre 1996, pour des locaux appartenant à la Sci Montmorency et Environs, sis au No 34 rue du Général de Gaulle à Enghien les Bains ( 95), désireuse d'agrandir sa surface en lui réunissant les locaux voisins par suppression du mur porteur séparatif, s'est portée acquéreur du droit au bail des locaux sis au No 36, jusqu'alors exploités par la société Haentzler et appartenant aussi à la Sci Montmorency et Environs et par acte sous seing privé des 21 septembre et 17 octobre 1998, la société BCBG a signé une promesse de cession de droit au bail sous conditions suspensives avec la société Haentzler, les conditions suspensives prévoyant notamment l'agrément du propriétaire à la cession et à la signature d'un nouveau bail et son autorisation pour effectuer des travaux afin de mettre les locaux aux normes des magasins exploités sous l'enseigne " Alain Manoukian".
L'acte constatant la réitération de la cession a été établi le 16 décembre 1998 et le nouveau bail a été signé par M. Jean-Jacques G..., gérant de la Sci Montmorency et Environs : cette dernière a fait l'objet d'un jugement d'extension de procédure collective du tribunal de commerce de Beauvais en date du 6 octobre 1998, publié au BODACC le 3 novembre 1998, par lequel M. H... a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci , infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 mai 2000, mais devenu définitif après un arrêt de cassation sans renvoi en date du 11 juin 2003.
Lors des procédures judiciaires engagées par la société Alain Manoukian aux fins d'effectuer des travaux, le mandataire liquidateur de la Sci Montmorency et Environs a contesté la cession du droit au bail intervenue au profit de la société BCBG et a fait valoir l'inopposabilité du contrat de bail ; par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 8 janvier 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2008, la société BCBG s'est trouvée dépourvue de tout droit locatif sur les locaux commerciaux sis au 36 rue du général de Gaulle.
Les deux immeubles, en état de vétusté avancé, ont fait l'objet d'arrêtés de péril le premier à compter du 17 mars 2000, puis après un premier incendie au No 34, d'un second arrêté de péril le 12 mai 2002, puis après un second incendie, d'un troisième arrêté de péril le 3 septembre 2004.
Estimant que les professionnels du droit intervenus lors de la cession du bail avaient commis des manquements à leur devoir de conseil et commis des fautes en particulier pour n'avoir pas procédé à toutes les vérifications et formalités nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte, la société BCBG a recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil la responsabilité civile professionnelle de M. I..., avocat au barreau de Valence, membre de la Selarl Follet et Rivoire et selon elle, conseil des parties, ainsi que celle de M. X..., notaire à Villiers sur Marne, intervenant en qualité de conseil de la cédante, la société Haentzler, et de séquestre du prix de cession, et a demandé, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil et L 622-9 du code de commerce leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de :-381 122, 54 € correspondant au prix de cession du bail, avec intérêts au taux légal capitalisés depuis la date de l'exploit introductif d'instance, -29 727, 56 € correspondant aux droits de mutation par elle acquittés, -10 000 € correspondant aux frais forfaitisés exposés dans le cadre du projet de travaux notamment la procédure de référé expertise, -3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Par jugement en date du 1er Décembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :-débouté la société BCBG de l'intégralité de ses prétentions, -rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Selarl Follet et Rivoire pour procédure abusive, -rejeté le surplus des demandes, -condamné la société BCBG à verser la somme de 1500 € à M. X... et la Scp X... ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 € à la Selarl Follet etRivoire sur le même fondement, -condamné la société BCBG aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 21 Janvier 2010 par la société BCBG,
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par l'appelante qui demande,au constat que les fautes de l'avocat et du notaire ont un lien direct de causalité avec le préjudice par elle subi, lequel correspond aux sommes versées par elle pour l'acquisition d'un droit au bail parfaitement inopposable au bailleur, la condamnation de l'avocat et du notaire in solidum à lui payer la somme de 381 122, 54 € correspondant au prix de cession du droit au bail, avec intérêts au taux légal capitalisé depuis la date de l'assignation, la somme de 29 727, 56 € correspondant aux droits de mutation acquittés par elle, la somme de 10 000 € correspondant aux frais forfaitisés exposés dans le cadre du projet de travaux notamment la procédure aux fins de référé expertise, la condamnation de l'avocat et du notaire chacun à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer ensemble les dépens,
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par la Selarl Follet et Rivoire qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute de l'avocat, en tout état à voir dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les griefs invoqués et le préjudice dont elle demande réparation, dire que l'appelante ne justifie d'aucune diligence tendant à se prémunir de la libération du prix de cession du droit au bail entre les mains de la Sarl Haentzler, le rejet de toutes les demandes à son encontre, la condamnation reconventionnelle de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, s'il était fait droit à une demande dirigée contre elle, faire droit à son appel provoqué et condamner in solidum M. X... et la Scp notariale X... à la garantir de toutes condamnations en principal et accessoires sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1213 dudit code, avec condamnation de l'appelante aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par le notaire et la Scp notariale qui demandent la confirmation du jugement, au constat que le notaire n'a pas été le rédacteur de l'acte de cession de droit au bail daté du 16 décembre 1998, de dire mal fondée l'action dirigée à leur encontre, subsidiairement de la dire mal fondée le préjudice de la société BCBG n'étant ni certain, ni réel, plus subsidiairement, si la responsabilité du notaire était retenue, la condamnation de l'avocat à le garantir de toutes les condamnations prononcées, y ajoutant, la condamnation de la société BCBG à payer à M. X... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Sur le fond :
Considérant que l'appelante fait valoir que la cession de droit au bail en date du 16 décembre 1998 a été effectuée sans recueillir préalablement l'agrément de M. H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Montmorency et Environs désigné par jugement en date du 6 octobre 1998, lequel n'a ni valablement consenti un nouveau bail commercial d'une durée de 9 ans au profit de la société Alain Manoukian, ni accepté les travaux souhaités par la société Alain Manoukian, qu'en conséquence la cession de droit au bail a été jugée inopposable à la Sci représentée par son mandataire liquidateur ès qualités, qu'en particulier ni l'avocat ni le notaire rédacteur n'ont procédé à toutes les vérifications nécessaires, notamment sur les qualités et pouvoirs de M. Jean-Claude G..., ancien gérant de la société, dessaisi de tous pouvoirs de représentation de la société par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ainsi que de ceux de l'Agence des Thermes ; qu'elle reproche à M. I... de ne pas s'être préoccupé de la communication du contrat de bail d'origine ; qu'elle reproche aux deux professionnels de s'être satisfaits d'une autorisation émise par l'agence des Thermes, se présentant comme mandataire de la propriétaire bailleresse, sans vérifier ce mandat spécial, différent du mandat général d'administration de biens, de même qu'ils se sont contentés de l'autorisation de travaux donnée le 15 décembre 1998 par M. G..., ès qualités de gérant de la Sci Montmorency et Environs, alors qu'il n'était plus le représentant légal de ladite Sci et ne pouvait plus donner mandat à l'agence des Thermes ;
Considérant que l'appelante rappelle que la date de régularisation du nouveau bail, le 16 décembre 1998 étant postérieure à la publication au BODACC le 3 novembre 1998 du jugement de liquidation judiciaire, les professionnels devaient vérifier la situation in bonis de la Sci et la validité des pouvoirs de son représentant légal ; qu'ainsi elle a perdu l'intégralité des sommes par elle exposées pour se porter acquéreur du droit au bail ainsi que les investissements réalisés pour y développer son commerce, ne pouvant pas agir contre la société Haentzler n'existant plus depuis une dizaine d'années et insolvable ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il n'a pas rédigé l'acte de cession de bail, établi par acte sous seing privé, non signé par devant lui par toutes les parties, lui-même n'ayant pas même participé à son établissement en qualité de conseil de l'une quelconque des parties, son rôle se limitant à être séquestre du prix de cession afin d'accomplir les formalités relatives au prix de cession prévues par la loi aujourd'hui codifiée du 17 mars 1909 ; qu'il souligne que la demande est d'autant plus mal fondée que la situation que la société BCBG présente comme dommageable, à savoir l'inopposabilité de son droit sur le bail des locaux du 36, résulte du jugement qu'elle a frappé d'appel, n'est pas définitive, son préjudice étant incertain dans l'attente de la solution définitive du litige qui l'oppose à la liquidation judiciaire de la Sci Montmorency et Environs ; que d'ailleurs ce préjudice n'est pas constitué puisque le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 octobre 2006, s'il passe en force de chose jugée, révélera que le bailleur n'a pas consenti à la cession ni agréé le cessionnaire, ni délivré les autorisations de travaux attendues, ni consenti un bail nouveau, et que les conditions suspensives n'étant pas remplies, la cession est caduque, le prix de cession devant être restitué par la société Haentzler, étant observé que la société BCBG n'a pas demandé cette restitution ; qu'il conteste donc la réalité d'un préjudice et conclut subsidiairement à être garanti par M. I... de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Considérant que la Selarl Follet, en la personne de M. I..., conseil habituel de la société Alain Manoukian, fait valoir que ce dernier a reçu instructions le 26 mai 1998 de préparer un acte de cession, qu'il a été certes rédacteur de l'acte initial signé le 21 septembre et le 17 octobre 1998, mais à une date antérieure à la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il précise que le bail d'origine, dont était titulaire la société Haentzler auprès de la Sci Montmorency n'est pas produit aux débats ; que l'acte préparatoire mentionne un acte de bail sous seing privé du 22 février 1979 et un acte de renouvellement sous seing privé du 12 septembre 1988 mais qu'aucun de ces actes ne correspond au bail d'origine, lequel serait un acte du 15 janvier 1943 ; que n'ayant pu consulter cet acte, et par précaution, il a précisé dans l'acte qu'il a rédigé, " le tout aux charges et conditions suspensives rapportées auxdits actes, le cessionnaire déclarant toutefois ne pas être en possession des charges et conditions du bail expiré" ; qu'il ajoute avoir été en contact avec M. X..., notaire, qui s'est manifesté dès le 18 septembre 1998 en qualité de conseil de la société Haentzler, qui a apporté des modifications au projet d'acte et que c'est M. X..., qui a pris sous sa responsabilité les formalités de signature de l'acte de cession définitif du 16 décembre 1998, passé en la forme sous seing privé mais signé en sa seule présence et en son étude, pour lequel il était également séquestre du prix de cession ; que c'est M. X... qui s'est procuré l'autorisation de la Sarl Agence des Thermes et la lui a adressée, sans s'assurer de la validité de cette autorisation ;
Considérant qu'il considère en conséquence que la société BCBG, faute par elle de produire le bail d'origine, du seul contenu duquel dépendent la validité et l'opposabilité à la liquidation judiciaire de la Sci Montmorency de la cession litigieuse, et non pas des clauses de l'acte de cession intervenu entre la société Haentzler et la société Alain Manoukian, est mal fondée en son action ; qu'en effet, ainsi qu'il l'a fait valoir en première instance, il appartenait à la société BCBG de faire valoir ce moyen pour obtenir le rejet des prétentions du liquidateur de la Sci Montmorency quant à l'inopposabilité du droit au bail et qu'en dépit de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2008, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été formé, cette obligation de preuve incombe toujours à la société BCBG dans le cadre de la présente action en responsabilité engagée contre les intervenants à la cession, car il est très probable que le bail non produit, ne contienne pas de clause prévoyant l'autorisation préalable du bailleur ni l'intervention de ce dernier à l'acte de cession ;
Considérant que s'agissant de l'autorisation donnée par l'agence des Thermes, il considère qu'il s'agissait d'une autorisation formelle sur laquelle il s'est valablement appuyé, émanant d'un mandataire qui gérait l'immeuble depuis plusieurs années et dont le mandat n'a pas été désavoué par le mandataire liquidateur qui a continué de percevoir les loyers par son intermédiaire et que la publication au BODACC du 3 novembre 1998 est postérieure à la date à laquelle, par suite de la signature apposée à son tour par le cédant soit le 17 octobre 1998, l'acte, déjà signé par le cessionnaire le 21 septembre 1998 avait déjà recueilli l'accord des deux parties ; qu'il est donc resté dans l'ignorance de cette procédure, que la cession du droit au bail était déjà intervenue en la forme d'un acte sous seing privé sous la responsabilité de M. X..., lui même n'étant pas présent le 16 décembre 1998 ; qu'un bail commercial a été conclu le même jour et signé par M. Jean-Claude G..., représentant la Sci Montmorency et Environs ainsi que par Mme Bernadette J... pour la société Alain Manoukian ;
Considérant que l'intimé ajoute qu'il n'existe en tout état aucun lien entre les reproches qui lui sont faits et le préjudice invoqué dès lors que pour les travaux, la société Alain Manoukian a fait délivrer à la Sci Montmorency, prise en la personne de M. G..., son gérant en exercice, une assignation en référé le 12 janvier 1999 pour obtenir la désignation d'un expert M. K..., avant même le règlement du prix de cession et que, à cette date, la mention du "parlant à" lui permettait de constater que M. G... n'avait plus qualité pour recevoir un acte au nom de la Sci, époque à laquelle M. X... détenait toujours les fonds, qu'il a conservés jusqu'au 16 mars 1999, la société Haentzler était toujours immatriculée au registre du commerce, n'étant radiée que le 3 juin suivant ; que l'appelante pouvait prendre toutes dispositions utiles, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle lui impute abusivement une situation liée en réalité à l'état de délabrement des immeubles qu'elle connaissait parfaitement et qui ressort de la pièce 18, dans un e-mail explicite du 9 septembre 2005 de Mme J... ;
Considérant qu'il est nécessaire de rappeler les circonstances factuelles ; que M. X..., notaire, a été sollicité dans le courant du mois d'octobre 1998 par Mme Yvette L..., gérante de la société Haentzler, exploitant un fonds de commerce au No 34, qu'elle avait convenu de céder à la société Alain Manoukian, non pas pour établir un acte de cession de droit au bail ni assister sa cliente dans l'établissement de l'acte mais afin d'être séquestre du prix de cession, ce que le cessionnaire et son conseil avaient souhaité, bien que l'opération n'ait pas été une cession de fonds de commerce ; que c'est M. I... qui a rédigé l'acte de cession, qu'il a fait souscrire par sa cliente, la société Alain Manoukian, avant de le transmettre à la société Haentzler; que cette dernière a signé l'acte de cession sous conditions suspensives, (prévoyant une réalisation au plus tard le 10 novembre 1998) l'a remis au notaire, lequel en a retourné les originaux à M. I..., par une lettre du 20 octobre 1998, dans laquelle il a accepté la mission de séquestre dépositaire du prix de cession, dès lors que l'ensemble des conditions suspensives serait réalisé et que le prix de cession lui serait remis ; que les diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives devaient être entreprises par la société Alain Manoukian et son conseil, M. I... ; que l'accord de la bailleresse, la Sci Montmorency et Environs a été émis, pour le compte de cette dernière par une agence des Thermes, se présentant comme administrateur de biens et à ce titre, mandataire pour la gestion du bien loué ; qu'il a été fourni une "autorisation" en date du 1er Décembre 1998, portant sur la " despécialisation du fonds de commerce de librairie en magasin de vêtements annexes et connexes moyennant une indemnité de 150 000 frs " et un " bail 3/6/9 à compter du 31 mars 1999 au loyer mensuel de 12 000 frs + les charges" , autorisation transmise par l'agence des Thermes à la société Haentzler et en copie, à la société Alain Manoukian ; que M. I..., estimant les conditions suspensives réalisées, a rédigé l'acte réitératif de cession dont il a transmis le projet à M. X... le 3 décembre 1998 ; que ni la cédante ni le notaire n'ont eu d'observations sauf, pour le notaire, le souhait de voir préciser à l'acte que celui-ci sera signifié au bailleur pour l'application de l'article 1690 du code civil et il a été prévu la signature, d'abord par la société cessionnaire le 14 décembre 1998, puis, après transmission de M. I... à M. X..., par la cédante, en l'étude du notaire, le 16 décembre suivant ; que le notaire a alors retourné les originaux de l'acte à M. I... pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement de l'acte, ce qui sera fait le 23 décembre 1999 ; que pour être en mesure d'accomplir sa mission de séquestre, M. X... a invité M. I..., par lettre du 12 janvier 1999, à lui justifier du bon accomplissement des formalités consécutives à l'acte, notamment de la publication de la cession de bail dans un journal d'annonces légales et de sa publication au BODACC, le notaire étant dépositaire, le 16 décembre 1998, de la somme de 250 000 Frs, acompte convenu sur le prix de cession, le solde, d'un montant de 2 250 000 frs lui étant remis par la société Alain Manoukian le 16 mars 1999 ; que le notaire a enregistré les oppositions de créanciers de la société Haentzler, les a payés avec l'accord du cessionnaire et a épuisé sa mission avec la remise à la société cédante, le 22 avril 1999 d'une somme de 1 489 678, 30 frs, après perception de ses honoraires de séquestre ;
Considérant que le rappel de cette chronologie permet de constater que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont exactement tenu pour établi que M. X..., notaire, n'était pas le rédacteur de l'acte mais assurait une simple mission de séquestre, ce en s'appuyant notamment sur les divers courriers échangés entre les deux professionnels et mentionnés dans le jugement, dont ni le contenu ni la signification ne sont d'ailleurs contestés par l'appelante qui fonde son action contre le notaire sur une qualité de rédacteur d'acte, en lui attribuant un rôle de conseil du cédant du droit au bail ; que si l'appelante peut considérer que le notaire s'est effectivement préoccupé, dans son rôle de conseil de sa cliente, d'obtenir l'accord du bailleur et de la rédaction de l'acte définitif de cession, intervenant pour le faire modifier, il n'avait pas pour autant la qualité de rédacteur d'acte et qu'ainsi, M. X... n'avait pas lieu de s'interroger plus avant sur la validité de l'autorisation donnée par le mandataire du propriétaire, en l'occurrence l'agence des Thermes ; que de même, s'agissant de M. I..., lequel a préparé la signature de l'acte et en a assuré la publication, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir recherché si l'agence des Thermes était valablement mandatée par la Sci Montmorency ; qu'en effet, contrairement au grief formulé par l'appelante, qui soutient que compte tenu des difficultés rencontrées, les rédacteurs d'actes devaient s'interroger et consulter le BODACC, fichier public accessible, ce qui leur aurait révélé la situation entre-temps de liquidation judiciaire de la Sci Montmorency et l'absence de qualité de son gérant et par voie de conséquence de l'agence des Thermes, il n'apparaît pas qu'ils aient été négligents dans la vérification de la levée des conditions suspensives dès lors qu'aucune circonstance n'était de nature à les conduire, alors que l'accord des parties avait déjà été valablement recueilli, à procéder systématiquement à de nouvelles consultations auprès du BODACC ; que s'agissant de M. I..., contrairement aux dires de l'appelante, il s'est soucié d'obtenir le bail d'origine par une lettre du 28 mai 1998, demandant la copie du bail des locaux, un extrait K ou K bis, lettre réitérée le 11 juin 1998, la précédente étant restée sans réponse ; qu'il en résulte que la faute des intimés n'est pas démontrée et que l'appelante sera déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de la Selarl Follet et Rivoire pour procédure abusive :
Considérant que le fait d'engager à tort voire avec légèreté une action en responsabilité civile professionnelle ne confère pas à ladite procédure de caractère vexatoire ou abusif ; que la Selarl Follet et Rivoire sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'appelante succombant en ses prétentions sera déboutée de la demande par elle formée sur ce fondement ; qu'en revanche l'équité commande d'allouer à la Selarl Follet d'une part et ensemble à M. X... et à la Scp Jean-Marc X... d'autre part la somme chacun de 3000 € sur le même fondement ;
Considérant que l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl Follet et Rivoire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société BCBG Max Azria Group à payer à la Selarl Follet et Rivoire d'une part et à M. X... et la Scp X... ensemble d'autre part chacun la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BCBG Max Azria Group à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.