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31/03/2011 | FRANCE | N°09/06678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 31 mars 2011, 09/06678


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 Mars 2011

(n° 8 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06678



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 08/06867





APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au bar

reau de PARIS, toque : B0318





INTIMÉE

SA EURO RSCG LIFE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T09









COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 Mars 2011

(n° 8 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06678

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 08/06867

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMÉE

SA EURO RSCG LIFE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [B] a, selon contrat de travail en date du 10 février 1992, été engagé par la SA 1.2.3 Santé, en cours de constitution, représentée par [G] [X] 'ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes', en qualité du jour même, en qualité de directeur général, catégorie cadre, coefficient 600 de la convention collective de la Publicité, moyennant un salaire annuel de 600 000 Francs sur 13 mois et un intéressement égal à 7% du bénéfice net de l'Agence.

Selon avenant du 10 septembre 1996, la disposition relative à l'intéressement a été modifiée, l'avenant disposant qu'outre sa rémunération, [H] [B] percevrait 'un intéressement égal à 7% du résultat avant impôt et après exceptionnels de l'agence', avec rappel de ce que le montant de cet intéressement avait été porté de 7% à 10% à compter de l'exercice 1995, cet avenant disposant enfin que toutes les clauses du contrat du 10 février 1992 non contraires à l'avenant restaient de plein et entier effet.

Selon avenant du 2 septembre 1999, faisant suite au changement de contrôle de la société 1.2.3. santé, dont la majorité des actions avait été rachetée par la société EURO RSCG LIFE, il a été notamment convenu que :

- [H] [B] continuerait d'exercer la fonction de directeur général non mandataire social, au coefficient 600, rattaché au Président de la société

- sa rémunération restait composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant brut annuel de la partie variable ou intéressement, devant être déterminé par avenant audit avenant

- une clause de non concurrence d'une durée de deux ans, limitée aux clients et prospects de la société mais non limitée au territoire français en raison du fait que la clientèle était une clientèle internationale, a été instituée.

Selon un autre avenant du même jour, destiné à déterminer les bases de calcul de la rémunération variable ou intéressement d'[H] [B] pour l'année 1999, ce dernier devait percevoir un intéressement égal à 10% du résultat net avant impôt, cet intéressement devant être versé au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date d'arrêté des comptes, cet avenant précisant que les autres dispositions du contrat de travail en date du 2 septembre 1999 demeuraient inchangées.

Selon courrier du 23 mai 2003, en perspective d'une opération de fusion-absorption entre les sociétés EURO RSCG LIFE, 1.2.3. Santé et EXPAND CONNEXION, il lui a été indiqué par le Président du pôle santé de la SA EURO RSCG LIFE que :

- le groupe avait accepté de lui racheter ses parts de la SA 1.2.3 SANTE

- dans le nouveau groupe constitué de 2 sociétés, EURO RSCG LIFE et EURO RSCG LIFE CDS, il occuperait la fonction de Vice-Président, Directeur Général, ses fonctions devant être précisées dans un nouveau contrat de travail qui serait établi une fois la fusion réalisée, ce courrier précisant que sa rémunération annuelle serait augmentée de 5% à compter du 1er avril 2003 et un plan d'intéressement mis en place, en conformité avec les dispositions prises pour les managers européens.

Selon courrier du 21 août 2003, le PDG de la SA EURO RSCG LIFE lui a indiqué que suite à l'opération de fusion-absorption du 31 juillet 2003, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société qui opérerait sous la dénomination EURO RSCG LIFE, ce transfert s'accompagnant de la reprise de son contrat de travail en vigueur le 1er août 2003, ses éléments de rémunération et sa classification professionnelle restant inchangés.

Plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre les parties quant à un projet de contrat de travail, puis quant au non paiement de l'intéressement dont se prévalait [H] [B].

Ce dernier a été licencié par lettre du 9 juin 2008 pour avoir notamment fait preuve de façon récurrente d'un manque criant d'implication.

Contestant tant le non paiement de l'intéressement qu'il estimait lui être dû que le bien-fondé de son licenciement, [H] [B] a, le 12 juin 2008, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 27 avril 2009, a condamné la SA EURO RSCG LIFE à lui payer 99 500,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté [H] [B] du surplus de ses demandes et condamné la SA EURO RSCG LIFE aux dépens.

Assisté de son conseil, [H] [B], qui a régulièrement relevé appel le 7 juillet 2009 de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 juin précédent, a, lors de l'audience du 17 février 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la SA EURO RSCG LIFE à lui payer :

- 993 224,50 € au titre de l'intéressement des années 2005, 2006 et 2007

- 292 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts

- 5 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel

et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de salaires par année d'intéressement.

La SA EURO RSCG LIFE, représentée par son conseil, a lors de l'audience du 17 février 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté [H] [B] de sa demande au titre de l'intéressement et à défaut la réduction de cette demande ainsi que son infirmation en ce qui concerne le licenciement qui doit être retenu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, [H] [B] devant être débouté de ses demandes de ce chef et condamné, en tout état de cause, à lui payer 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, sur la demande au titre de l'intéressement, qu'[H] [B] soutient qu'en l'absence de signature d'un nouveau contrat de travail suite à son transfert au sein de la SA EURO RSCG LIFE en 2003, les dispositions contractuelles applicables étaient celles de 1999, date du dernier avenant signé entre les parties ; que la SA EURO RSCG LIFE réplique que le contrat de travail d'[H] [B] était fictif car il était en réalité mandataire social depuis l'origine, ce que conteste [H] [B] ;

Considérant que si [H] [B], était, ce qui n'est nullement contesté, actionnaire minoritaire de la SA 1.2.3 SANTE, il n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, mandataire social dès l'origine de la création de la société dont les administrateurs initiaux étaient, aux termes des statuts, [Z] [A], [G] [X], [O] [P] [C] et la SA EXPAND PUBLICITE SANTE ;

Considérant en effet que :

- l'organigramme, non daté, résultant du dossier de présentation du groupe EXPAND établi par Iena Communication, sur lequel il est indiqué que les dirigeants de 1.2.3 SANTE sont [G] [X] et [H] [B] n'est pas de nature à démontrer qu'[H] [B] aurait été, dès l'origine, mandataire social alors même qu'il avait un contrat de travail de directeur général salarié

- la fiche de synthèse de 1.2.3 SANTE au 31 décembre 1998 dont il résulte que [G] [X] était PDG et [H] [B] Directeur Général, n'est pas plus probante alors que sur ce même document [H] [B] figure comme directeur de l'agence de communication, fonctions techniques spécifiques

- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1993 de la société 1.2.3 SANTE ne fait qu'indiquer qu'[H] [B] avait reçu mandat de la part d'actionnaires pour cette assemblée générale et il en est de même du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 1999 et de celle du 2 septembre 1999

- ce n'est que le 21 décembre 2000 qu'il a été nommé administrateur de la SA 1.2.3 SANTE et le 5 mars 2001 qu'il deviendra Président du Conseil d'Administration, ce qui explique qu'il figure en tant que tel sur l'extrait k bis de la société du 9 février 2011 ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrat de travail qui a été signé en 1992 était parfaitement valable et n'avait aucun caractère fictif du fait d'un prétendu cumul de mandat, étant observé que la société intimée, à laquelle, en présence d'un contrat de travail apparent, incombe la charge de la preuve de cette fictivité, ne la rapporte nullement alors qu'[H] [B] soutient, sans être contredit et sans qu'il ne soit établi que ce rôle était assuré par un autre salarié, que sa fonction consistait, en tant que médecin, technicien reconnu, à développer la clientèle de l'agence de communication et lui faire gagner de nouveaux budgets de communication, ce qui explique parfaitement la rémunération variable stipulée, l'intéressé agissant sous le contrôle des responsables de la société, ce qui caractérise son lien de subordination ;

Considérant par ailleurs qu'aucun élément ne permet en l'espèce de retenir une quelconque volonté d'[H] [B] de nover son contrat de travail dans ses mandats sociaux, au regard en particulier de la date de ces derniers ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement discuté qu'il a, après avoir été nommé mandataire social le 21 décembre 2000, continué à exercer les mêmes fonctions techniques, de nature notamment commerciales, pour assurer le développement de la société, ces fonctions ne se confondant nullement avec celles d'administrateur puis de Président du Conseil d'Administration, étant observé qu'il était toujours, pendant cette période, associé minoritaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que, lors de la reprise du contrat de travail d'[H] [B] par la SA EURO RSCG LIFE, les parties étaient liées par les dispositions des avenants du 2 septembre 1999 et en particulier par l'avenant n°1 qui annulait et remplaçait 'toutes dispositions verbales ou écrites antérieures aux présentes' et qui prévoyait que sa rémunération serait composée :

- d'un montant brut annuel fixe de 125 770,44 € , répartis à compter du 2 septembre 1999 en 12 mensualités

- d'une partie variable ou intéressement à déterminer par avenant au contrat de travail ;

Considérant que force est de constater que, postérieurement à la fusion-absorption de 2003, aucun autre avenant ou contrat de travail n'a été accepté par [H] [B], les négociations entre les parties pour une modification du contrat de travail, repris par la nouvelle structure, n'ayant pas abouti sans que la mauvaise foi du salarié, qui ne faisait que défendre ses droits, ne puisse être retenue ;

Considérant dès lors que, faute de l'acceptation expresse par [H] [B], de nouvelles modalités concernant son intéressement, il y a lieu de se référer, pour déterminer le montant de ce qui lui est dû au titre de l'intéressement, aux dernières modalités contractuellement définies, en l'occurrence à l'avenant n° 2 du 2 septembre 1999, avenant qui, avec l'accord des deux parties, a été appliqué jusqu'à la reprise par SA EURO RSCG LIFE du contrat de travail d'[H] [B] qui reconnaît que c'est à juste titre qu'en 2003 rien ne lui a été versé, la situation de la société étant déficitaire ;

Considérant que cet avenant n°2 disposait qu'il avait pour objet, conformément à l'article 2 Rémunération du contrat de travail en date du 2 septembre 1999, de déterminer les bases de calcul de la rémunération variable ou intéressement d'[H] [B] pour l'année 1999 et précisait sur ce point qu'[H] [B] percevrait 'un intéressement égal à 10% du résultat net avant impôt. Cet intéressement sera versé au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date d'arrêté des comptes' ;

Considérant que l'opération de fusion absorption, qui maintenait expressément à [H] [B] ses éléments de rémunération, n'a nullement mis fin, ipso facto, à cette disposition, laquelle ne limitait aucunement l'intéressement au résultat net avant impôt sur la seule activité réalisée au sein du territoire français, étant observé que l'article 7.2 de l'avenant n°1 du 2 septembre 1999 précisait que 'dans la mesure où la clientèle de la Société est une clientèle internationale, Monsieur [H] [B] reconnaît que la Société est bien fondée à ne pas limiter territorialement cette obligation de non-concurrence...', ce qui implique que, dès cette date, l'activité internationale et ses résultats étaient concernés et qu'il était bien de la commune intention des parties de rémunérer [H] [B] sur l'ensemble du résultat net de la société avant impôts ;

Considérant dès lors que la demande d'[H] [B], qui a tenu compte des sommes qui lui ont été versées au titre de l'intéressement par SA EURO RSCG LIFE, mais sur des bases jamais acceptées par lui, est parfaitement justifiée, peu important que, par la suite, l'activité internationale se soit développée sans qu'[H] [B] n'y ait eu un rôle prédominant, étant observé de surcroît :

- qu'il est bien ponctuellement intervenu au plan international ainsi qu'il en justifie pour notamment la mise en place et la détermination de budgets internationaux ;

- qu'il était d'ailleurs considéré comme un manager européen ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à sa demande, le montant des résultats nets et des calculs effectués n'étant pas contestés ;

Considérant que la SA EURO RSCG LIFE devra, dans les conditions fixées au dispositif, adresser à [H] [B] 3 bulletins de salaires correspondant à l'intéressement 2005, 2006 et 2007 ;

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Par lettre recommandée en date du 28 mai 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'examiner les motifs sous-tendant l'éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre égard.

Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 juin 2008, nous vous avons exposé nos griefs et nous avons pris bonne note de vos observations. Après réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour motif personnel lié à une cause réelle et sérieuse.

Après avoir exercé les fonctions de Directeur général d'agence au sein de l'agence 1.2.3 Santé depuis 1992, vous avez intégré Euro RSCG Life en qualité de Directeur Général en vous positionnant sur le marché local France des médicaments de prescription, et ce depuis le rachat de la société 1 2 3 Santé à compter du 31 juillet 2003. Par la suite, au sein du pôle local, votre champ d'intervention a été rapidement, et de votre chef, axé sur la prescription médicale sur le marché local puisque vous ne souhaitiez pas intervenir sur le marché des marques Santé/Consumer Services.

Vous avez fait preuve de façon récurrente d'un manque d'implication tant dans la gestion des équipes que dans la gestion des clients, et ces importantes lacunes n'ont cessé de s'aggraver pour s'illustrer récemment par deux graves incidents sur le client 'historique' AstraZenecca que vous teniez, pourtant, à gérer personnellement. Nous venons en effet de découvrir, ce que vous avez soigneusement caché, que ce client a décidé de retirer à l'Agence un budget important, et de très fortement réduire les honoraires 2008 d'un second budget.

Ainsi le budget Symbicort a été perdu sans que vous jugiez utile de réagir, d'alerter en interne et d'empêcher la perte de ce budget. Ce contrat, en effet, faisait l'objet de renouvellement annuel systématique et vous aviez été averti par AstraZeneca , mécontent de vos prestations, que le renouvellement de ce budget était à haut risque. Vous nous avez caché cette problématique, et, par ailleurs, n'avez pas préempté pour permettre une négociation de renouvellement de ce budget qui est désormais perdu.

Concernant le deuxième budget Inexium, AstraZeneca vient de nous faire part de son mécontentement jugeant vos prestations insuffisantes, et exige une baisse significative des honoraires pour 2008 en invoquant votre absence d'apport stratégique et ce en dépit de votre participation aux différentes réunions de réflexion auxquelles AstraZeneca vous avait systématiquement convié. Le client est d'ailleurs toujours dans l'attente de vos recommandations stratégiques, afférentes à ce produit, que vous étiez censé lui remettre depuis des semaines.

Ces deux incidents regrettables avec un des clients historiques du Pôle local traduisent le manque récurrent d'investissement en terme de clientèle et plus largement de développement, pourtant fondamental de la part d'un Directeur Général, et indispensable pour porter notre croissance et assurer la diversification nécessaire de notre activité sur un marché qui par ailleurs s'internationalise.

Aujourd'hui, si nous avons à déplorer les deux graves et récents incidents susvisés sur AstraZeneca, nous devons également constater le fait que vous avez perdu les compétitions que vous avez gérées depuis 2007 et notamment les suivantes : Maternité de [Localité 5], Embrel, Inexium (annonce presse et MD), Rebiff et Pristiq.

Nous constatons par ailleurs votre désengagement récurrent depuis des mois, tant au regard des missions liées à votre statut, en particulier vis-à-vis du service Création de l'Agence, que vis-à-vis du Réseau RSCG Life que, plus généralement, vis-à-vis de la Profession.

Ainsi, vos difficultés récurrentes à collaborer avec les équipes de créatifs de l'Agence nous ont mis chroniquement en grave difficulté sur des dossiers cruciaux comme, à titre d'exemple malheureusement non isolé, de la dernière campagne 'Corporate Diabète'. Sur ce dossier, Madame [S] a été contrainte de s'impliquer personnellement avec ses équipes en urgence, le week-end précédant la présentation client , pour pallier votre incapacité à collaborer avec les créatifs de l'Agence et être en mesure de remettre le dossier à temps.

Vous avez par ailleurs reconnu cette difficulté à de nombreuses reprises par le passé, mais en essayant de l'expliquer par une prétendue volonté des créatifs de l'Agence de ne pas traiter vos demandes, rejetant la responsabilité de vos difficultés professionnelles sur les autres membres de l'équipe, attitude récurrente qui nous apparaît inacceptable compte-tenu de votre position hiérarchique .

Votre désintérêt systématique sur l'encadrement et l'animation des équipes se traduit également par le fait que vous n'avez pas jugé utile de suivre la formation pour les entretiens d'évaluation, et le fait que vous n'avez pas plus jugé utile de proposer un plan de formation pour les équipes.

Par ailleurs, vous avez toujours refusé de vous impliquer dans le Réseau Euro RSCG Life, que ce soit sur les sollicitations de partage d'expérience et/ou sur la participation à la stratégie globale du Réseau. Ce désintérêt récurrent et systématique est, entre autre, illustré par votre absence à l'ensemble des réunions des agences du Réseau ces deux dernières années. Par ce rejet, vous vous êtes exclu volontairement et du Réseau et des échanges Réseaux.

Vous êtes totalement désimpliqué et désintéressé de l'Agence et nous constatons, comme nous l'avions souligné à de nombreuses reprises, votre refus, à l'opposé de l'ensemble des directeurs généraux des autres agences, d'intervenir dans les réseaux interprofessionnels, que ce soit à l'AACC ou à la FNIM, qui pourtant vous aurait permis d'entretenir le réseau professionnel nécessaire à notre métier, au rayonnement de l'Agence, plus généralement de vous positionner à l'écoute de l'évolution de notre marché, position au combien fondamentale pour un Directeur Général à une époque où le marché publicitaire nécessite d'acquérir une réelle visibilité.

Plus généralement, votre attitude , conduisant à un isolement volontaire au sein de l'Agence, suscite une déstabilisation tant au niveau des équipes que de la direction de l'Agence et du Réseau. Votre manque de réactivité, d'implication et de gestion des budgets qui vous sont confiés, l'absence de développement de l'activité du Pôle local de l'Agence, constituent pour nous un comportement récurrent qui ne cesse de s' aggraver comme l'illustrent les deux derniers incidents sur AstraZeneca.

Une telle insuffisance professionnelle pénalise l'Agence tant sur le plan de sa réputation professionnelle qu'au plan financier, compte-tenu de l'importance de votre poste.

Ainsi, nous sommes contraints aujourd'hui de vous notifier votre licenciement pour motif personnel justifié par une cause réelle et sérieuse ...

Enfin, nous vous indiquons par la présente que nous avons décidé de vous libérer des effets de votre clause de non concurrence ...'

Considérant en premier lieu qu'aucune observation négative n'avait été faite à [H] [B], durant ses 16 années d'activité, avant son licenciement sur la qualité de son travail et sur son implication, le licenciement ayant été décidé après l'échec de la demande de modification de son contrat de travail et qu'il ait réclamé le paiement de l'intéressement contractuel ;

Considérant, en second lieu, que le recentrage d'[H] [B] sur les deux Business Units gérant les budgets locaux de marques de prescription avait été voulu par le responsable de la société, ainsi que cela résulte des échanges de courriers électroniques en 2007 entre le salarié et son employeur ; qu'il ne saurait donc être reproché aucun manquement à [H] [B] sur le secteur international ;

Considérant, en troisième lieu, qu'[H] [B] justifie être intervenu sur le marché des marques santé/consumer, aucun refus de sa part n'étant caractérisé ;

Considérant pour le surplus :

- qu'en ce qui concerne la perte du budget Symbicort, les éléments produits par les parties ne permettent pas de retenir que cette perte soit la conséquence d'une insuffisance d'[H] [B] ou ce que ce dernier aurait volontairement dissimulé la situation dès lors que :

- aucun élément ne permet de retenir que ce serait fin 2007 qu'[H] [B] aurait eu connaissance des motifs pour lesquels AstraZaneca n'envisageait pas la poursuite de la collaboration sur ce produit et qu'il aurait tardé à en faire part à la société

- [F] [M], Directeur Marketing gastro-entérologie et pneumologie chez AstraZaneca a écrit le 26 juin 2008 à [H] [B] d'une part que les contrats, annuels, ce que confirme l'étude de ces contrats, non renouvelables automatiquement, portaient sur des prestations différentes, ce qui exclut tout renouvellement automatique et d'autre part que, une de raisons d'AstraZeneca de ne pas souscrire un troisième contrat était qu'AstraZeneca avait décidé d'adopter un nouveau support pour la présentation du Symbicort aux médecins et qu'Euro RSCG Life ne disposait pas des compétences internes pour travailler sur ce nouveau support, ce qui résulte d'ailleurs d'un courrier électronique de [K] [U] du 4 avril 2008 et ce qui n'est pas sérieusement contredit par la société intimée qui dit s'être formée sur ce nouveau support, le courrier électronique d'[H] [B] du 23 mai 2008 n'étant pas de nature à démontrer le contraire alors que les échanges ayant précédé ce courriel concernent un autre produit

- d'ailleurs [H] [B] avait bien attiré l'attention de [I] [S],co-directrice, sur ce point ainsi que cela résulte notamment de son courrier électronique du 4 mars 2008 dans lequel il demandait la mise en place rapide d'une équipe Proscape et il n'a fait preuve d'aucune inertie ainsi que le démontrent les échanges de mails produits par les parties

- qu'en ce qui concerne le contrat relatif à Inexium

- [F] [M], dans le même courrier indique qu'à l'occasion des négociations pour l'année 2008, il avait été indiqué à [H] [B], qui menait pour le compte de son employeur les négociations 2008, qu'en 2007 il avait été facturé des honoraires qui, pour partie, correspondaient à des travaux qui n'avaient pas été effectués et qu'ainsi un trop-perçu qu'il y avait lieu de déduire des honoraires 2008 leur était dû, le nombre de prestations 2008 étant de surcroît en baisse

- la société était informée de cette situation ainsi que cela ressort notamment d'un courrier électronique du 26 avril 2008 qui indique le motif de l'absence de publicité dans la presse, même si le marché/produit se porte bien

- aucun manquement d'[H] [B] n'est sur ce point caractérisé

- qu'en ce qui concerne la perte de nombreuses compétitions depuis 2007, non seulement aucune observation ne lui avait été faite mais encore que :

- pour la compétition relative à la maternité de [Localité 5], il en avait informé [I] [S] en lui demandant son avis et en lui précisant que c'était la première fois que ce groupement de cliniques faisait appel à une agence et il a participé au projet, sans qu'aucun manquement de sa part ne soit caractérisé

- pour la compétition ENBREL, aucun élément ne permet de retenir un manquement de sa part alors qu'il établit que [I] [S] était co-responsable de ce projet et absente, ce qui n'est pas contesté, lors de la présentation de ce projet au client

- si d'autres compétitions ont été perdues, sans manquement caractérisé de la part d'[H] [B], ce dernier en avait gagné plusieurs avec la collaboration de son équipe

- qu'en ce qui concerne la campagne Sanofi/Corporate Diabète :

- les échanges de mails produits démontrent l'existence d'un dialogue sur ce projet entre [H] [B] et [I] [S], pour la responsabilité du projet notamment,[H] [B] soulignant qui si chacun travaillait de son côté, ils n'y arriveraient pas et indiquant à [I] [S] qu'elle avait voulu prendre le lead, ce qui ne lui posait pas de problème, mais qu'il fallait conclure, tout en s'investissant également dans le projet ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats

- aucun manquement de la part d'[H] [B] n'est caractérisé

- qu'en ce qui concerne le désengagement et le manque d'implication, il y a lieu de noter que non seulement l'implication d'[H] [B] l'avait conduit à ne pas prendre l'intégralité de ses congés mais encore que :

- il n'est pas établi qu'il ait eu besoin, au regard de son expérience, d'une formation spécifique pour l'évaluation de ses collaborateurs, ni même qu'il lui en ait été proposé une qu'il aurait refusée

- les listings versés aux débats par la société intimée ne permettent nullement de retenir qu'[H] [B] n'aurait pas procédé aux évaluations qui lui incombaient

- qu'en ce qui concerne son incapacité à collaborer avec les créatifs de l'agence, elle ne résulte d'aucun élément, [H] [B] expliquant son recours ponctuel à des collaborateurs externes en raison de l'urgence ou de l'insuffisance des moyens, sans que rien ne le contredise

- qu'en ce qui concerne l'absence d'activité syndicale destinée à entretenir son réseau professionnel, il n'avait aucune obligation professionnelle en ce sens, même si ces réunions pouvaient être utiles, étant observé qu'il n'est pas démontré que l'agenda d'[H] [B] lui permettait d'assister à ces réunions auxquelles le responsable de la société ou d'autres membres de la société assistaient, ce qui permettait la transmission des éléments d'information essentiels ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement dont [H] [B] a fait l'objet, après plus de 16 années de collaboration sans la moindre critique, était sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que si l'intéressé a très rapidement retrouvé du travail, il a perdu le bénéfice de son ancienneté et a bénéficié de conditions financières moins favorables ; qu'au regard de cet élément et de la rémunération qui était celle d'[H] [B] au moment de son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 150 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :

- du 23 juin 2008 pour l'intéressement

- du 27 avril 2009 sur 99 500,00 €

- du présent arrêt sur le surplus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 23 juin 2008, date de la réception par la société de la convocation en conciliation dans laquelle était formée la demande d'anatocisme ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel la somme de 4 000,00 € ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA EURO RSCG LIFE à payer à [H] [B] :

- 993 224,50 € au titre de l'intéressement 2005, 2006 et 2007, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 23 juin 2008

- 150 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal sur 99 500,00 € à compter du 27 avril 2009 et sur le surplus à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

- 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Ordonne la délivrance par la SA EURO RSCG LIFE à [H] [B], dans les deux mois de la notification de la présente décision, de 3 bulletins de salaires relatifs à l'intéressement alloué, sous astreinte, de 100,00 € par document et par jour, pendant 3 mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte ;

Déboute la SA EURO RSCG LIFE de sa demande et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06678
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/06678 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;09.06678 ?
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