RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 31 Mars 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04598 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 09/00113/B
APPELANTE
Madame [M] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 substituée par Me Rufino D'ALMEIDA, avocat au barreau de , toque : K43
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
Mme [T] a, par l'intermédiaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis, sollicité de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France-ci-après la Caisse -la prise en compte d'une demande de pension d'invalidité, laquelle a fait l'objet d'un refus confirmé par la Commission de Recours Amiable de la Caisse dans une décision du 28 novembre 2008.
A la suite de cette décision Mme [T] a, le 15 janvier 2009, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny.
Par jugement du 1° avril 2009 le tribunal a débouté Mme [T] de ses demandes
Par lettre recommandée du 18 mai 2009 Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 février 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la Cour de :
-'annuler' le jugement,
Statuant à nouveau
-dire qu'elle remplit les conditions pour bénéficier depuis le 8 janvier 2007 de la pension d'invalidité,
-ordonner à la Caisse d'accorder cette pension avec rappel depuis le 8 janvier 2007 avec intérêts au taux légal et capitalisation sur les sommes dues,
-condamner la Caisse à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant la Caisse demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Considérant qu'il n'est allégué d'aucun moyen tendant à faire annuler le jugement pour vice de forme ; que le terme employé doit s'analyser en une demande d'infirmation ;
Considérant ensuite que Mme [T] soutient que la Caisse a fait une application erronée des textes au regard des éléments de fait établis par l'enquête menée par ses propres services ;
Considérant que le débat porte sur la preuve d'une activité salariée que Mme [T] revendique d'avoir exercée au sein de l'Association Arazim en qualité d'enseignante du 1° septembre 1997 au 30 juin 1998, partant de la justification de ce qu'elle avait, conformément aux dispositions de l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, totalisé soit 800h de travail salarié au cours de la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, soit avoir cotisé pour cette même période sur des salaires de 11 733,40 € dont 5866,70 € du 1° août 1997 au 1er janvier 1998 ;
Considérant que Mme [T] argue de ce que les données suivantes n'ont pas été prises en compte tant par la Caisse que par les premiers juges :
-existence de l'Association Arazim au cours de cette période, attestée tant par les statuts que par l'enquête, cette association n'ayant été radiée qu'en 2002 ;
-réalité des fonctions exercées au sein de cette association par Mme [T], attestées par son contrat de travail, la liste de ses élèves, un certificat de travail, une attestation Assedic, des fiches de paie ;
Considérant que Mme [T] soutient ensuite que, si des anomalies ont été relevées par la Caisse portant sur le règlement des cotisations Urssaf, aucune pièce ne permet de qualifier son activité de travail dissimulé, le rapport d'enquête mentionnant que le certificat de travail est conforme aux bulletins de paie et à la signature du gérant et que, par ailleurs les Assedic, dont les cotisations étaient réglées, lui ont délivrée des attestations mentionnant l'Association Arazim comme dernier employeur ;
Considérant que Mme [T] ajoute ensuite que ces mêmes fiches de paie, régulières en la forme, contrarient l'imputation d'un travail dissimulé et sa complicité dans une telle opération ; que la carence de l'employeur dans le paiement des cotisations ne peut lui porter préjudice ;
Considérant que Mme [T] se prévaut de la production de la copie d'un chèque de 8500 F reçu au titre de son salaire de juillet 1998 et dont l'enquêteur a identifié lui-même le payeur comme étant l'Association Arazim, l'ensemble des relevés de compte n'ayant pu être retrouvé plus de dix ans après leur délivrance ; qu'en dernier lieu elle soutient avoir déclaré tous ses revenus de 1998, mais en avoir involontairement omis une partie en 1997 ;
Mais, considérant que la production d'un contrat de travail ou de pièces annexes telles qu'une liste des élèves ne suffit pas à permettre à Mme [T] d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exercice de l'activité salariée qu'elle allègue au sein d'une entreprise dont les données ne sont, sur ce point, pas exploitables, l'Association Arazim ayant fait l'objet en décembre 1998 d'une procédure de liquidation judiciaire sans qu'aucune pièce comptable n'ait été retrouvée, et sans avoir antérieurement fait aucune déclaration auprès de la CNAV et de l'URSSAF en 1998 ;
Considérant que, dans ces conditions, le document Assedic renseigné par l'Association Arazim ne peut être utilement retenu ; que Mme [T] ne produisant aucun bulletin de paie, le commentaire de l'enquêteur de la Caisse dont se prévaut Mme [T], selon lequel cette attestation serait conforme aux bulletins remis par elle est sans portée dans le présent débat ; qu'il en de même pour le certificat de travail délivré par ce même gérant, la concordance de sa signature avec d'autres pièces ne valant pas reconnaissance de l'activité déclarée ;
Considérant ainsi que seules restent en discussion les pièces de nature fiscales, pour lesquelles Mme [T] se prévaut, de nouveau, de ce que l'enquêteur mentionne : 'apparemment seul(sic) les salaires de l'employeur l'Association Arazim ont été déclarés pour 1997, sinon le rapprochement des ressources déclarées et obtenues de l'année 1998 est conforme' ;
Or, considérant que Mme [T] reconnaît n'avoir pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour 1997 ; que pour l'année 1998 la mention faite par l'enquêteur ne permet pas plus de justifier que les sommes déclarées aient correspondu à des salaires perçus de l'Association Arazim, faute de quoi Mme [T] serait en mesure de produire les pièces en attestant ;
Considérant dès lors que Mme [T] ne peut démontrer que ces déclarations, qui incluent des allocations Assedic et des salaires perçus d'un précédent emploi au sein du Lycée Haîm, correspondent aux salaires prétendument versés par l'Association Arazim et pour lesquels elle ne peut invoquer qu'une remise de chèque de 8500 F émis par cette association, sans qu'il puisse être possible de préciser la justification de ce paiement ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que Mme [T] n'est pas en mesure de prouver la réalité du travail salarié qu'elle invoque sur la période concernée justifiant de ses droits au bénéfice de l'assurance invalidité ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dispense Madame [M] [V] épouse [T] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,