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31/03/2011 | FRANCE | N°09/03919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mars 2011, 09/03919


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 31 Mars 2011



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03919 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 07/15203



APPELANT



Monsieur [D] [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

[Localité 7]

représenté par Me Thie

rry GESSET, avocat au barreau de CUSSET VICHY







INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial











Mission...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 31 Mars 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03919 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 07/15203

APPELANT

Monsieur [D] [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

[Localité 7]

représenté par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET VICHY

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

Mission Nationale de Controle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement avisée - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 21 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [B], né le [Date naissance 2] 1936 et ayant exercé diverses activités dans l'Armée et, en dernier lieu, aux services d'Etat de l'aéronautique civile en Polynésie française, a demandé à faire valoir ses droits à l'assurance vieillesse ; que le bénéfice de la pension de vieillesse lui a été accordé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er décembre 2000 ; qu'estimant que le point de départ de cette pension aurait dû être fixé au 1er octobre 1999, il a saisi à cette fin la commission de recours amiable puis la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté son recours ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

M. [B] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer ce jugement et de fixer au 1er octobre 1999 le point de départ de sa pension de vieillesse, avec toutes les conséquences de droit. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la caisse nationale à lui verser la somme de 16.520 euros, avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2000, ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il conteste la décision de la caisse nationale fixant le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er décembre 2000 au motif qu'il n'aurait effectué une demande de pension que le 16 novembre 2000 alors qu'il a demandé à en bénéficier à compter du mois d'octobre 1999, dans une lettre adressée, le 9 février 1999, à la Direction de l'aviation civile et envoyée conjointement, en mars 1999, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à la caisse de retraite du personnel navigant et à l'IRCANTEC. Il ajoute s'être manifesté, au mois d'octobre 1999, auprès de la Caisse qui lui a fait parvenir, le 23 novembre 1999, un avis de régularisation de son compte individuel. Il considère, dans ces conditions, que la remise du formulaire de demande de pension, effectuée le 16 novembre 2000, n'a pas à être prise en considération pour la fixation du point de départ de sa pension. Il prétend ensuite que le récépissé délivré au demandeur d'une pension ne constitue pas le seul document permettant de démontrer l'existence d'une demande de liquidation de retraite et fait observer que les autres organismes de retraite qui ont reçu le même courrier que celui adressé à la Caisse nationale ont accepté la mise en paiement des pensions à compter du troisième trimestre 1999.

Subsidiairement, il reproche à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ne pas avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, en ne le prévenant pas de la nécessité de remplir l'imprimé réglementaire de demande de pension et de préciser la date d'entrée en jouissance de celle-ci. Il prétend que le relevé de situation envoyé par la Caisse en 1999 ne portait pas la mention selon laquelle ce relevé ne vaut pas demande de retraite, ni notification. Il considère que ce manquement est à l'origine du dépôt tardif de sa demande de pension au moyen du formulaire approprié, ce qui lui a fait perdre les pensions d'octobre 1999 à novembre 2000. Il demande donc le règlement de 16.520 euros à titre de dommages-intérêts.

La caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir que le point de départ de la pension de vieillesse de M. [B] a été régulièrement fixé au 1er décembre 2000, qui correspond au premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé a manifesté sans équivoque son intention d'obtenir la liquidation de ses droits, conformément à l'article R 351-7 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la demande de pension doit être formulée à l'aide de l'imprimé réglementaire prévu à l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale, que la date d'effet de la pension ne peut être fixée antérieurement au dépôt de la demande et enfin que la preuve de la réception par la caisse de la demande de retraite ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme.

Sur le devoir d'information tel que le prévoyait la législation en vigueur à la date où M. [B] s'est manifesté auprès de ses services, elle fait d'abord valoir qu'il n'existe pas de texte instituant une coordination entre le régime général d'assurance vieillesse, celui s'occupant de la retraite des fonctionnaires et les caisses de retraite complémentaire. Elle en déduit que les demandes de retraite transmises par l'intéressé aux autres organismes de retraite ne lui sont pas opposables. Elle indique ensuite que les différentes lettres que l'intéressé lui a envoyées ne comportaient pas de demande de pension du régime général mais se rapportaient à la régularisation de la carrière de l'intéressé et à une estimation de la retraite future. Elle soutient que les réponses faites par ses services précisaient en caractère gras 'attention, ce relevé ou cette évaluation ne vaut pas demande de retraite'. Enfin, elle précise que la retraite étant un acte volontaire de la part de l'assuré social, elle n'adresse jamais l'imprimé réglementaire de demande de retraite avant que l'assuré en ait clairement manifesté le souhait.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Sur le point de départ de la pension de vieillesse

Considérant qu'en application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ;

Considérant ensuite que, selon les dispositions de l'article R 351-34, alinéas 1 et 4, les demandes en liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions impératives que la demande de liquidation de pension de vieillesse doit être transmise au moyen de l'imprimé réglementaire prévu à cet effet et que la preuve de la réception par la caisse de cette demande ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] n'a demandé l'imprimé réglementaire nécessaire à la liquidation de ses droits à pension de vieillesse qu'au mois de novembre 2000 ;

Considérant que la circonstance qu'antérieurement à cette date, il ait demandé à la Direction de l'Aviation civile le bénéfice d'une retraite à compter du 27 septembre 1999 ne peut avoir pour effet de reporter au 1er octobre 1999 la date d'effet de sa pension de vieillesse ; qu'il en va de même pour les courriers échangés avec la CRPN et l'IRCANTEC ; qu'il n'y a, en effet, pas de lien entre ces différents régimes de retraite et celui du régime général dont est chargée la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Considérant que si l'intéressé, avant de présenter sa demande de pension sur l'imprimé réglementaire requis, s'était déjà manifesté auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il n'est pas justifié que cet organisme ait alors été informé de la décision de M. [B] d'obtenir la liquidation de ses droits à compter du 1er octobre 1999 ;

Considérant qu'il apparaît, en effet, que ses demandes portaient alors sur le contenu de son relevé de carrière et sur une estimation de sa retraite future qui lui ont été transmis en octobre 1999 ;

Considérant que de telles demandes relatives au relevé de compte individuel ou à l'évaluation de la retraite ne constituent pas la demande de liquidation de pension au sens des articles R 351-34 et R 351-37 précités ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le point de départ de la pension de vieillesse ne pouvait être fixé à une date antérieure au 1er décembre 2000 et ont rejeté le recours de l'intéressé ;

Sur le devoir d'information de la caisse

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;

Considérant qu'en l'espèce, la Caisse nationale d'assurance vieillesse justifie que, dans tous les courriers adressés en 1999 aux assurés l'interrogeant sur le contenu de leur relevé de carrière ou l'évaluation de leur retraite, figurent l'information en caractère gras selon laquelle 'ce relevé ou cette évaluation ne vaut pas demande de retraite';

Considérant, par ailleurs, qu'il est produit aux débats les notices d'information qui étaient mises à la disposition des assurés, au cours de la période considérée, pour favoriser leurs démarches en vue de la liquidation de leurs droits à pension;

Considérant que, de son côté, M. [B] ne démontre pas en quoi les informations délivrées étaient insuffisantes ou erronées ;

Considérant notamment, que l'intéressé n'ayant pas fait part à la caisse elle-même de son intention de bénéficier d'une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 1999, cet organisme n'était aucunement tenu de l'inviter à remplir l'imprimé réglementaire prévu à cet effet et à préciser la date d'entrée en jouissance souhaitée ;

Considérant que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que succombant en son appel, l'intéressé sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/03919
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/03919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;09.03919 ?
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