RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 31 Mars 2011
(n° 2, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08188
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 05/11955
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats
L'affaire a été mis en délibéré au 24 Février 2011, prorogé au 31 Mars 2011.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] était engagé par la [Adresse 5] (la RIVP), suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 29 mai 1978, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 1978, en qualité de comptable, 2ème échelon, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 F (457,35 €), -outre prime de transport de 23 F (3,51 €)-, dont il était prévu qu'elle serait portée à 3 150 F (480,21 €) à l'issue d'une période d'essai de trois mois, puis majorée de 50 F (7,62 €) par enfant à charge, à titre de sur-salaire.
Le salarié était titularisé dans son emploi au sein de la RIVP à compter du 1er juillet 1979.
L'intéressé était ensuite engagé par la SOCIETE DE GERANCE [Adresse 5] (la SGJA), suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 30 janvier 1980, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1980, en la même qualité de comptable, moyennant un salaire annuel brut de 69 300 F (10 564,72 €) payable en 12 mensualités de 4 950 F (754,62 €), 13ème et 14ème mois en sus, et la prise en charge par la SGJA de l'ensemble de ses droits acquis au sein de la RIVP, depuis le 1er juin 1979, au titre des congés payés, outre le bénéfice, depuis son entrée, de l'ensemble des avantages accordés au personnel SGJA, dont, en particulier, la couverture des risques en cas de maladie, au titre du contrat groupe établi avec les AGF-PHENIX, sous cette indication : 'Nous tenons à vous préciser que les garanties de l'assurance-groupe AGF-PHENIX retraite par capitalisation continueront à vous être accordées à titre de personnel détaché de la RIVP'.
M. [X], ayant accédé au statut cadre le 1er septembre 1980, était ensuite promu chef comptable le 1er janvier 1987.
Après avoir fait, courant 2004, diverses observations au salarié sur son travail, aux motifs qu'il ne respectait pas les instructions données pour la gestion de la comptabilité, et s'arrogeait par ailleurs des prérogatives ne lui appartenant pas, la SGJA demandait à un prestataire extérieur, le Cabinet GRANT THORNTON, de procéder à un audit de sa comptabilité.
Au vu du rapport d'audit déposé par ce Cabinet le 20 décembre 2004, la SGJA devait convoquer M. [X], par LRAR du 6 janvier 2005, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 14 du même mois.
A la faveur d'un entretien en date du 21 janvier 2005, la SGJA proposait au salarié d'être reclassé en qualité de comptable au sein de la Division Nord du groupe RIVP.
Devant le refus de cette proposition que lui opposait le salarié, la SGJA procédait à son licenciement, par LRAR du 4 février 2005, pour insuffisance professionnelle, moyennant dispense d'exécution de son préavis de trois mois, dont il était rémunéré.
M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, le 14 octobre 2005, aux fins de contester son licenciement par la SGJA, puis procédait également à la mise en cause de la RIVP, laquelle vient à présent aux droits de la précédente, ensuite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2007.
Par jugement du 4 avril 2008, le conseil de prud'hommes devait statuer en ces termes :
- prononce la jonction de l'affaire N° 07/05159 avec le N° 05/11955 ;
- déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle ;
- condamne M. [V] [X] aux dépens.
Régulièrement appelant de cette décision, M. [X] demande à la Cour de :
- le dire bien recevable et fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
1°/ Sur le rappel de la prime d'ancienneté :
- constater qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée au salarié, alors que cette prime est prévue par l'accord collectif du 11 décembre 1987 applicable à l'entreprise ;
Par conséquent :
- condamner la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à verser à M. [X] la somme de 60 438,00 €, représentant la prime d'ancienneté due sur cinq ans, ainsi que la somme de 6 043,80 €, au titre des congés payés afférents ;
2°/ Sur le rappel de 14ème mois :
- condamner la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à payer à M. [X] la somme de 23 983,40 €, au titre du 14ème mois, et celle de 2 398,34 €, comme congés payés afférents ;
3°/ Sur la part patronale au titre de la retraite par capitalisation :
- condamner in solidum la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à payer à M. [X] la somme de 20 442,24 € à ce titre ;
4°/ Sur la fin du contrat de détachement auprès de la SGJA :
- constater que, dès octobre 2004, le Cabinet d'expertise comptable GRANT THORNTON a été missionné par la SGJA afin d'assurer la tenue de la comptabilité générale de cette dernière, aux lieu et place de M. [X] ;
- juger que M. [X] a été ainsi dépouillé par son employeur de l'essentiel de ses fonctions de Chef Comptable, bien avant le 'constat' dressé en décembre 2004 par le Cabinet GRANT THORNTON et le licenciement intervenu le 4 février 2005 ;
- dire qu'en confiant, dès octobre 2004, à un cabinet externe la tenue de sa comptabilité, la SGJA s'est rendue coupable d'un manquement grave vis-à-vis de son Chef Comptable, dès lors qu'elle a modifié de manière unilatérale et substantielle la relation de travail sans l'accord de ce dernier ;
- juger que le comportement de la SGJA s'analyse en un licenciement intervenu, dès octobre 2004, sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- dire que le licenciement prononcé le 4 février 2005 est dépourvu de tout effet ;
En tout état de cause :
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 4 février 2005 ;
5° / Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat liant M. [X] à la RIVP :
- constater que la RIVP et la SGJA ont proposé à M. [X] une réintégration au sein de la RIVP avec une qualification inférieure à celle dont il bénéficiait à la fin de son détachement ;
- dire qu'une telle proposition constitue une modification substantielle unilatérale par l'employeur du contrat de travail ;
- constater que M. [X] a opposé son refus à cette proposition et que l'employeur n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;
Par conséquent :
- prononcer, avec effet au 7 mai 2007, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] à la RIVP, aux torts exclusifs de l'employeur ;
6°/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
- constater que la RIVP n'a pas daigné engager une procédure de licenciement suite au refus par le salarié de voir modifier son contrat de travail ;
Par conséquent :
- condamner la RIVP à verser à l'exposant la somme de 4 796,68 €, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
7°/ Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- condamner la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à payer à M. [X] la somme de 54 306,24 €, à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
8°/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à verser à M. [X] la somme de 108 417,83 €, à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;
9°/ Sur le rappel de salaires :
- condamner la RIVP à verser à M. [X] la somme de 116 230,54 €, à titre de rappel de salaires, ainsi que celle de 11 623,05 €, comme congés payés afférents, pour la période de mai 2005 au 7 mai 2007 ;
- condamner la RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, et en son nom propre, à verser à M. [X] la somme de 5 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La RIVP, -venant aux droits de la SGJA-, entend voir :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] à payer à la RIVP la somme de 3 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 7 janvier 2011, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur les relations contractuelles entre M. [X], la SGJA et la RIVP :
Considérant qu'il est constant que, suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 29 mai 1978, M. [X] était initialement engagé par la RIVP, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 1978, en qualité de comptable, puis titularisé dans son emploi au sein de cette société le 1er juillet 1979 ;
Considérant qu'il apparaît que M. [X] était ensuite muté, de la RIVP à la SGJA, à compter du 1er février 1980, en la même qualité de comptable, selon lettre d'embauche émanant de cette dernière en date du 30 janvier 1980, lui ayant alors confirmé qu'il serait désormais rémunéré, à compter du 1er février 1980, par la SGJA ;
Qu'un contrat de travail était ainsi conclu à effet du 1er février 1980 entre M. [X] et la SGJA, ayant alors stipulé une rémunération annuelle brute de 69 300 F (10 564,72 €) par an, payable en douze mensualités, 13ème et 14ème mois en sus, outre indemnité de transport de 23 F (3,51 €) par mois, et encore précisé que la SGJA prenait en charge l'ensemble des droits acquis à la RIVP, depuis le 1er juin 1979, au titre des congés payés, et que le salarié bénéficierait par ailleurs, dès son entrée, de l'ensemble des avantages accordés au personnel SGJA, et, en particulier, de la couverture des risques en cas de maladie au titre du contrat d'assurance-groupe souscrit auprès de la Compagnie AGF-PHENIX, étant encore spécifié : 'Nous tenons à vous préciser que les garanties de l'assurance-groupe AGF-PHENIX retraite par capitalisation continueront à vous être accordées à titre de personnel détaché de la RIVP' ;
Que, par ailleurs, un arrêté de compte était dressé, par courrier du 5 août 1980, entre la RIVP et la SGJA, ayant expressément fait mention du départ de M. [X] de la RIVP, ayant au demeurant elle-même délivré au salarié un certificat de travail en date du 12 février 1980, aux termes duquel l'intéressé avait été employé par cette dernière en qualité de comptable du 1er juin 1978 au 31 janvier 1980, date où il la quittait libre de tout engagement ;
Qu'il est encore établi que, de 1980 à 2005, M. [X] était exclusivement lié à la SGJA, sans que la RIVP fût en rien intervenue dans la relation de travail s'étant ainsi instaurée entre eux ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [X] ne saurait utilement soutenir n'avoir été que détaché, durant cette entière période de vingt-cinq ans, de la RIVP à la SGJA ;
Qu'il ne peut en effet valablement se prévaloir de la clause précitée du contrat de travail conclu avec la SGJA ainsi libellée : 'Nous tenons à vous préciser que les garanties de l'assurance-groupe AGF-PHENIX retraite par capitalisation continueront à vous être accordées à titre de personnel détaché de la RIVP', dès lors que celle-ci ne suffit pas accréditer sa thèse de l'existence d'un simple détachement, se trouvant par ailleurs et tout au contraire formellement démentie par le surplus des éléments de la cause, à savoir, comme le souligne pertinemment l'intimée :
- la conclusion avec la SGJA d'un contrat à durée indéterminée, contredisant la notion même de détachement, par nature temporaire, fût-il même éventuellement renouvelable ;
- l'intégration expresse de M. [X] au personnel de la SGJA, selon la clause de son contrat de travail ainsi libellée : 'Vous bénéficierez, dès votre entrée, de l'ensemble des avantages accordés au personnel de notre société, et, en particulier, de la couverture des risques en cas de maladie, dans le cadre du contrat groupe établi avec les AGF PHENIX', et alors même que le salarié allait également être éligible à la participation aux bénéfices distribués au sein de la SGJA et non à celle versée à la RIVP ;
- la gestion de l'évolution de la carrière de M. [X] par la seule SGJA, lui ayant d'ailleurs indiqué : 'Comme convenu, nous vous confirmons que, si vous remplissez parfaitement les tâches qui vous seront confiées (...), nous sommes disposés à vous promouvoir 'cadre' à compter du 1er juillet 1980, promotion qui s'accompagnera d'une augmentation de votre salaire mensuel de 400 F' ;
- le décompte de l'ancienneté du salarié, sur les bulletins de paie lui étant délivrés par la SGJA, à partir du 1er février 1980,et non depuis le 1er juin 1978 ;
- la justification, quant à l'avantage retraite de M. [X], de l'envoi, par la RIVP à la SGJA, pendant des années, soit, à tout le moins, de 1987 à 2005, de courriers rédigés en ces termes : 'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le décompte des sommes que vous avez à nous rembourser au titre des cotisations que nous versons aux AGF, dans le cadre de la retraite par capitalisation, pour le personnel appartenant à votre société', et ayant expressément visé M. [X] comme faisant partie intégrante du personnel de la SGJA ;
Considérant que M. [X] n'est pas davantage fondé à soutenir que la RIVP aurait autrement proposé de l'embaucher après son licenciement par la SGJA, notamment par courrier du 24 février 2005, pour déduire de cette offre que la RIVP serait demeurée son employeur ;
Qu'en effet, Mme [N], auteur de cette correspondance, en tant que présidente de la SGJA, ayant envisagé de mettre un terme à la relation de travail avec M. [X], auquel il était reproché de ne pas satisfaire à ses obligations de chef comptable, avait, en son autre qualité de Présidente de la RIVP, alors proposé au salarié d'occuper un emploi de comptable vacant à la Division Nord de la RIVP, n'ayant certes pas comporté les mêmes responsabilités, afin de lui permettre de conserver néanmoins un emploi, ainsi que la même rémunération que précédemment ;
Considérant que l'intimée est par-là même fondée à faire valoir qu'il s'évince de l'ensemble de ce qui précède que M. [X] avait certes été initialement recruté par la RIVP à compter du 1er juin 1978, mais que ce contrat de travail avait définitivement pris fin le 31 janvier 1980, un nouveau contrat ayant alors été conclu avec le salarié par la SGJA à effet du 1er février 1980, et l'intéressé ayant été depuis lors placé sous la subordination exclusive de cette dernière, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle lui notifie elle-même son licenciement par LRAR du 4 février 2005, sans que la RIVP se fût jamais immiscée dans leur relation de travail, ayant en effet toujours estimé, au vu des courriers échangés avec la SGJA, que M. [X] était salarié de cette dernière, et alors même qu'il n'avait nullement été convenu, à aucun moment, que celui-ci eût vocation à réintégrer la RIVP au terme de son embauche par la SGJA ;
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail initialement conclu entre M. [X] et la RIVP :
Considérant que la demande présentée par M. [X] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail initialement conclu avec la RIVP se trouve par-là même infondée, tant il résulte suffisamment de ce qui précède que cette relation de travail avait définitivement pris fin dès le 31 janvier 1980 ;
Qu'en cet état, le salarié ne saurait utilement prétendre au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en imputant à faute à la RIVP de n'avoir engagé aucune procédure de licenciement, ensuite de son refus de voir modifier son contrat de travail, en arguant fallacieusement de la persistance d'une relation de travail avec cette dernière ;
Que, de même, l'appelant n'est dès lors pas davantage habile à poursuivre le règlement par la RIVP d'un rappel de salaire entre la fin de son préavis, intervenu en mai 2005, et le 7 mai 2007, -quand bien même, n'ayant alors pas travaillé, il n'aurait pu en tout état de cause prétendre au paiement d'un salaire-, non plus que d'un complément d'indemnité de licenciement, en prenant à tort en compte à cette fin une ancienneté postérieure à son licenciement, et alors au surplus qu'il se fonde à tort, pour ainsi prétendre, sur un accord applicable au sein de la seule RIVP, quand celle-ci n'était donc plus son employeur ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'ayant été réglé, en son temps, par la RIVP de l'ensemble de ses droits, à la fin de son contrat de travail, soit au 31 janvier 1980, M. [X] s'est vu justement débouter de ses entières prétentions émises en ce sens, aux termes du jugement entrepris, méritant donc, de l'ensemble de ces chefs, confirmation ;
- Sur le licenciement de M. [X] par la SGJA :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [X] est exclusivement imputée à son insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il est acquis aux débats qu'en sa qualité de chef comptable, le salarié était ensemble assurément responsable de la comptabilité générale et analytique, des comptes trimestriels des domaines gérés, des comptes annuels et des comptes prévisionnels, le détail de ses fonctions ayant au demeurant été précisé dans un courrier en date du 21 mars 2003 ;
Que la SGJA soutient avoir découvert l'existence de graves lacunes de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, au titre de l'exécution des diverses tâches lui ayant été ainsi confiées ;
Qu'il est ainsi établi que la SGJA devait rendre le salarié destinataire de plusieurs courriers, en la forme d'autant de notes d'instruction, en date des 22 avril, 25 juin, et 20 juillet 2004, tant il était dès lors apparu à l'employeur que M. [X] ne se conformait pas aux instructions données, s'arrogeait en outre des prérogatives qui ne lui appartenaient pas, et ne respectait par ailleurs aucune planification du travail, en effectuant les tâches confiées avec retard, et sans que les rapports des travaux comptables aient été faits ou achevés ;
Qu'il est par-là même justifié que la SGJA avait alors, comme elle l'indique, déjà précisément rappelé à l'ordre le salarié, ensemble :
- au titre du non-respect des instructions données, pour :
' avoir procédé au paiement des trois jours de carence des employés en arrêt maladie ;
' avoir édité un chèque et envoyé pour signature un acompte sur salaire sans demande écrite préalable du salarié ;
' n'avoir pas justifié de l'annulation d'un chèque ;
' n'avoir pas procédé à la rectification d'une attestation ASSEDIC ;
' n'avoir pas procédé au retraitement du compte de résultat 2003 ;
' n'avoir pas édité le compte de résultat prévisionnel 2004 ;
' n'avoir pas édité certains bulletins de paie ;
- du chef de l'octroi indu de prérogatives, pour avoir :
' promis une augmentation à un salarié sans consultation et validation préalable par la Direction Générale ;
' édité des courriers et chèques de paiement divers présentés directement à la signature de la Direction de la société, sans les avoir préalablement soumis au contrôle de la Direction Financière ;
Que, par ailleurs, et selon note interne du 17 novembre 2004 à l'attention de Mme [B], Mme [J] devait notamment souligner : 'A plusieurs reprises, je vous ai fait part des problèmes rencontrés dans la planification des tâches concernant M. [X] et leur exécution. En effet, M. [X] ne fait que ce qu'il veut bien faire, quoi que cela puisse coûter à notre société : retard de déclaration, retard de gestion des mandats, retard dans la mise à jour des bases de calcul des salaires et des bulletins de salaires...' ;
Considérant que la SGJA décidait, dans un tel contexte, de mandater le Cabinet d'expertise comptable GRANT THORNTON aux fins de procéder à un audit de son service comptabilité ;
Qu'à cet égard, et nonobstant toutes assertions péremptoires contraires mais infondées de M. [X], la mission de ce Cabinet restait tout à la fois ponctuelle et limitée, sans qu'il se fût dès lors jamais agi pour cet intervenant extérieur d'être investi d'un quelconque mandat de se substituer au salarié, quand celui-ci était encore en poste, ce qui résulte au demeurant de la lettre de mission en date du 27 octobre 2004 ;
Que M. [X] ne peut dès lors prospérer à soutenir avoir, de fait, et dès cette époque, été l'objet d'une mesure de licenciement, ayant, comme telle, été dénuée de toute cause réelle et sérieuse, pour s'être alors vu censément exhéréder de ses fonctions au profit de ce Cabinet d'expertise comptable, quand ses allégations en ce sens ne sont pas étayées, mais de surcroît démenties par les circonstances de l'espèce ;
Considérant que force est en revanche de constater, au vu du rapport d'audit déposé le 21 décembre 2004 par ce Cabinet, que celui-ci y met en exergue des erreurs manifestes dans l'application des règles comptables, outre de multiples manquements dans la tenue de la comptabilité ;
Qu'ainsi, ce rapport révélait notamment de nombreuses anomalies, dûment corroborées par le surplus des productions, ayant effectivement consisté, en autant d'erreurs significatives d'une absence de maîtrise et d'application des règles de comptabilité générale ou autres erreurs de techniques comptables ;
Qu'il apparaît en effet, au vu de ces éléments, que l'intimée est en tous points fondée à stigmatiser ces anomalies, telles qu'ensemble précisément listées, en pages 10 et 11 de ses écritures, à savoir :
- D'une part, des erreurs significatives d'une absence de maîtrise et d'application des règles de comptabilité générale :
* des manquements dans la gestion comptable des comptes des locataires, s'étant traduits par :
' l'absence de corrélation entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire, ayant bien pourtant vocation à permettre la justification des comptes des locataires ;
' l'enregistrement des quittances dans des comptes qui ne devraient pas être utilisés ;
' des erreurs dans l'affectation des charges locatives,
ayant rendu impossible la validation des comptes des locataires, et emporté des risques d'erreurs dans l'établissement des quittances ;
* une absence d'analyse des comptes fournisseurs et l'inexactitude des rapprochements bancaires sur ces comptes, ayant rendu difficile la vérification des règlements des fournisseurs ;
* l'absence de correspondance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire des emprunts, ayant empêché la société de suivre la gestion financière de sa dette ou de disposer des informations lui ayant permis d'en renégocier les conditions ;
* des écarts constatés lors des rapprochements bancaires, n'ayant donné lieu à aucune analyse ni écriture rectificative, et faussé la comptabilité et déséquilibrant les comptes ;
* de multiples erreurs, telles l'imputation de la taxe sur les salaries au lieu et place de la taxe foncière, le paiement de charges sociales différentes de celles mentionnées dans le livre de paie, l'imputation de paiements non effectués ;
- D'autre part, des erreurs de techniques comptables :
* la méthode comptable employée par M. [X] pour l'amortissement des subventions allouées à la société était inadaptée, celles-ci devant être amorties sur la même durée que le remboursement du prêt correspondant à l'opération qu'elles financent ;
' alors que ces subventions auraient dû être amorties sur 45 ou 50 ans, au même titre que les immeubles qu'elles financent, le salarié a amorti plus de 60 %des subventions sur une durée de 8 ans ;
' la conséquence est loin d'être négligeable, tant, en amortissant les subventions sur un délai plus court que celle du prêt, la société dégagé un bénéfice pendant les premières années, -justifiant une imposition indue et le versement d'une participation aux salariés-, puis un résultat déficitaire pour les années restant à courir ;
' aussi, sitôt cette erreur mis à jour, le plan d'amortissement a dû être entièrement refait et les amortissements pratiqués rétroactivement rectifiés, ce qui a engendré, sur l'exercice 2004, une charge exceptionnelle pour la société, dont elle justifie à hauteur de 1 002 266 € ;
* M. [X] a fait une interprétation erronée de la Convention 'Nouveaux Domaines', conclue entre la Ville de PARIS et la SGJA, ayant stipulé l'ordre d'imputation des excédents de gestion de deux immeubles, et dont il résultait que l'imputation des excédents de gestion à la constitution d'une réserve ne pouvait se faire qu'une fois l'intégralité des remboursements effectués ;
' M. [X] n'a pas respecté cette consigne, puisqu'il a affecté à la réserve la somme de 337 368 €, sans avoir préalablement procédé aux remboursements ;
' cette erreur a engendré un surcoût pour la société : l'amortissement n'ayant pas été effectué, la réserve a dû être comptabilisée lors de l'exercice 2004 pour partie en résulta exceptionnel, et un solde en provision d'un montant de 538 450 € a dû être constitué ;
* M. [X] a rentré des écritures comptables à l'actif d'un bail inexistant pour une valeur de 589 978 € ;
' sitôt cette erreur révélée, l'amortissement pratiqué pendant les années antérieures sur cette opération a dû être repris, ce qui a entraîné le paiement par la société d'un complément d'impôt ;
Considérant, ces diverses erreurs, étant non seulement avérées, en l'état des éléments de la cause, mais encore, en tant que telles, incontestées, et non sérieusement contestables, au même titre que leur gravité, ont légitimement pu permettre au conseil de prud'hommes de tenir les faits globalement reprochés au salarié, sous le grief d'une insuffisance professionnelle, pour tout à la fois réels, et, eu égard à son niveau de responsabilité, en tant que Chef Comptable, et au regard, de surcroît, partant, de son statut de cadre, sérieux, ainsi que matériellement vérifiables ;
Considérant par ailleurs qu'en dépit des allégations du salarié, le service comptable ne souffrait d'aucune situation de sous-effectif, dans la mesure où l'intimée affirme, sans être formellement contredite sur ce point, que l'équipe comptable était composée, au 1er janvier 2003, outre de M. [X], d'un cadre comptable, outre d'un comptable à mi-temps, puis, à partir du 1er janvier 2004, à temps plein, et alors même qu'à compter du mois de mars 2004, une directrice comptable et financière était encore venue renforcer l'équipe comptable, en sorte que le départ en congé maternité, le 15 septembre 2004, de la cadre comptable reste, comme tel, insuffisant à rendre compte de la situation de sous-effectif alléguée par le salarié, et, encore plus, à l'exonérer, en tout ou partie, de ses responsabilités ;
Considérant, en outre, cette autre circonstance que l'administration fiscale n'ait certes procédé à aucun redressement ensuite du contrôle fiscal opéré en 2004, sur les résultats des exercices 2001 à 2003, n'est pas, en soi, pertinente, puisque, aussi bien, la finalité d'un tel contrôle fiscal consiste à s'assurer de l'exact règlement de l'impôt exigible, mais non de vérifier la tenue de la comptabilité, contrairement en revanche en cela à l'objet de l'audit confié au Cabinet d'expertise comptable GRANT et THORNTON ;
Considérant qu'il convient donc de juger le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément en cela aux énonciations de la décision déférée, qui sera par suite confirmée, pour avoir non moins justement débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Considérant que M. [X] poursuit encore l'allocation d'un rappel de prime d'ancienneté à hauteur d'une somme de 60 438 €, en se prévalant toutefois à tort à cette fin d'un accord en date du 11 décembre 1987, quand il s'avère que cette prime d'ancienneté est en réalité prévue par la Convention Collective de l'Immobilier du 5 juillet 1956, et alors même que ledit accord de 1987, ainsi invoqué par le salarié, a tout au contraire supprimé cette prime ;
Qu'il apparaît en effet, comme le soutient l'intimée, que ledit accord du 11 décembre 1987 avait pour objet d'instituer une nouvelle nomenclature des emplois, portant modification de la Convention Collective du 5 juillet 1956, - et ensuite étendue aux sociétés d'économie mixte par avenant du 26 septembre 1986-, en instaurant, en son article 4, une adaptation des coefficients hiérarchiques ;
Qu'ainsi, la contrepartie de la mise en oeuvre de cette nouvelle classification résidait, lors de l'entrée en vigueur, -intervenue au mois de mars 1989-, de cet accord de 1987, dans la disparition de diverses dispositions de la Convention Collective de 1956, en ce notamment compris celles relatives à la prime d'ancienneté ;
Que, celle-ci n'ayant jamais été prévue qu'en la Convention Collective sinon aux termes de son contrat de travail, M. [X] n'est donc pas admis à en réclamer le paiement, et ce, d'autant moins qu'il ne devait ni même ne pouvait légitimement l'ignorer, pour avoir notamment été en charge, en sa qualité de chef comptable, de l'établissement de la paie ;
Considérant que le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a, à juste titre, pareillement débouté M. [X] de cet autre chef de demande ;
- Sur le rappel de 14ème mois :
Considérant que le salarié prétend encore, mais tout aussi vainement, au règlement d'un 14ème mois, dès lors qu'il avait été convenu, en sa lettre d'embauche, ainsi qu'aux termes des avenants à son contrat de travail successivement intervenus en 1986 puis 1998, le paiement d'une rémunération annuelle, et qu'il avait tout au plus été prévu, en sa lettre d'embauche par la SGJA en date du 30 janvier 1980, un règlement de cette rémunération en 14 mensualités, sans que cette modalité de paiement ait été reprise en ces avenants, tant et si bien que le même salaire lui avait ensuite été versé sur 13 mois et non plus sur 14, ce qui, loin de lui avoir nui, lui était, somme toute, plus favorable, pour s'être traduit par le versement de mensualités d'un montant plus élevé ;
Considérant que M. [X], ne démontrant au surplus en rien que partie de la rémunération annuelle convenue ne lui eût point été versée d'une année sur l'autre, a été non moins exactement débouté de cette autre demande par les premiers juges, dont la décision sera dès lors également confirmée sur ce point ;
- Sur la retraite par capitalisation souscrite auprès de la Compagnie AGF-PHENIX :
Considérant que l'appelant poursuit par ailleurs le règlement de la part patronale au titre de la retraite par capitalisation souscrite par la RIVP auprès de la Compagnie AGF ;
Considérant toutefois que la convention ainsi conclue stipulait, en son article 12 :
'Lorsqu'un salarié quitte la Société avant l'âge de la retraite, fixé, rappelons-le, dans le contrat d'Assurance-Groupe, à 60 ans, pour quelque motif que ce soit, le salarié peut, à son choix :
- soit demander le remboursement des cotisations versées par lui-même et par la Société, le montant de celles-ci étant assorti d'un intérêt composé de 3,5 % l'an ;
- soit cesser tout paiement et conserver ses livrets afin de bénéficier de la rente à l'âge de la retraite ;
- soit continuer d'effectuer des versements volontaires jusqu'à l'âge de la retraite, et ce, en accord avec la Cie AGF, les versements de la Société étant bien entendu suspendus et pris en charge obligatoirement par le salarié' ;
Or considérant que M. [X], ayant précisément sollicité le déblocage de son capital retraite, dont il est justifié par un mail de la Compagnie ALLIANZ, -aux droits d'AGF-PHENIX-, en date du 4 janvier 2011, qu'il a ainsi été opéré le 1er juillet 2005 pour un montant de 113 490,04 €, n'a plus aucun droit à prétendre voir l'employeur continuer, postérieurement à son licenciement, et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, -étant d'ailleurs fixé à 60 ans sinon toutefois à 65 ans-, les versements au titre de ce régime de retraite par capitalisation ;
Considérant, le salarié ayant, ici encore, été exactement débouté de ses prétentions, inopérantes, émises de cet autre chef, que la décision de première instance sera également confirmée quant à ce ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, M. [X] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, comme de son entière action, que la décision querellée sera confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à y ajouter pour condamner à présent le salarié aux entiers dépens d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge que le contrat de travail conclu à effet du 1er juin 1978 entre M. [X] et la [Adresse 5] a pris fin le 31 janvier 1980,
Dit que M. [X] a été embauché par la SOCIETE DE GERANCE [Adresse 5] à effet du 1er février 1980,
Juge le licenciement de M. [X] prononcé par la SOCIETE DE GERANCE [Adresse 5], -aux droits de laquelle se trouve à présent la [Adresse 5]-, régulièrement intervenu et fondé sur une cause réelle et sérieuse ,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute M. [X] de l'ensemble des fins de son action,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la [Adresse 5], venant aux droits de la SOCIETE DE GERANCE [Adresse 5],
Condamne M. [X] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,