La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°10/10045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 30 mars 2011, 10/10045


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 MARS 2011



(n° 82 , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10045



Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Avril 2010 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS





DEMANDERESSE AU RECOURS



La société TEISSEIRE FRANCE, S.A.S

Agissant poursuites et diligenc

es en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la cour

assistée de Me Frédéric DUMO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2011

(n° 82 , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10045

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Avril 2010 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

La société TEISSEIRE FRANCE, S.A.S

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la cour

assistée de Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de Paris, toque : P221

plaidant pour DEPREZ-GUIGNOT et associés

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur de l'INPI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Madame [U] [S], chargée de mission

AUTRE PARTIE

La société ROUTIN, SA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Barbara BERTHOLET, avocat au barreau de Lyon

plaidant pour ADAMAS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu le recours formé le 3 juin 2010 par la s.a.s. Teisseire France en annulation de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, rendue le 9 avril 2010, qui a accueilli la demande, présentée par la s.a. Routin, de limitation des revendications de son brevet FR 06 50865 ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 2 juillet 2010, soutenus par ses mémoires du 22 novembre 2010 et du 27 janvier 2011 ;

Vu les mémoires en réponse déposés par la société Routin les 6 décembre 2010 et 15 février 2011 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 24 février 2011,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société Routin, titulaire du brevet français n° 06 50865 déposé le 14 mars 2006 intitulé « boisson aromatisée concentrée sans sucre, son procédé de préparation et ses utilisations », usant de la faculté, prévue par l'article L.613-24 du code de la propriété intellectuelle, de limiter la portée de ce brevet en modifiant une ou plusieurs revendications, a saisi le directeur général de l'INPI d'une requête à cette fin le 1er septembre 2009 ; que, au vu d'observations contre cette requête présentées le 10 novembre 2009 par la société Teisseire, auxquelles avait répliqué la société Routin, le directeur général de l'INPI a fait connaître à la requérante, par lettre du 9 mars 2010, que sa demande était susceptible d'être rejetée au motif que « la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeurs d'index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée, ne peut constituer une limitation de cette revendication » ; que, toutefois, tenant compte des observations du 30 mars 2010 présentées par la société Routin en réponse à cette notification, le directeur général de l'INPI a, par la décision objet du recours, accepté le nouveau jeu de revendications modifiées ;

Considérant que la société Routin conteste la recevabilité du recours, faute d'intérêt à agir de la société Teisseire ;

Considérant que la société Teisseire, après avoir rappelé dans le mémoire contenant l'exposé des moyens de son recours qu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Routin sur le fondement de la contrefaçon de son brevet FR 06 50865 et que, dans le cadre de cette procédure toujours en cours, elle poursuit reconventionnellement la nullité de ce brevet pour insuffisance de description, absence de nouveauté et d'activité inventive, soutient que la limitation des revendications telle qu'acceptée doit être annulée parce qu'elle aboutit en réalité à une extension du brevet qui lui est opposé ;

Mais considérant que, aux termes des dispositions de l'article L. 613-25, d) du code de la propriété intellectuelle, issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (article132-VII), la même que celle qui a introduit en droit français la faculté reconnue au propriétaire du brevet d'en limiter la portée en modifiant une ou plusieurs revendications (article 132-VI), que « le brevet est déclaré nul par décision de justice [...] si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » ;

Considérant qu'il en résulte que le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension, une telle situation devant entraîner la perte des droits attachés au brevet ;

Considérant, en l'espèce, que le moyen développé par la société Teisseire au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI s'analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elle ; qu'il tend ainsi à obtenir de la cour une décision sur une question qu'il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre de la procédure de recours contre une décision administrative non juridictionnelle du directeur général de l'INPI prévue par l'article L.411-4 et R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, mais seulement dans le cadre de l'appel d'un jugement statuant sur une demande de nullité du brevet, laquelle relève exclusivement, en première instance, de la compétence du tribunal de grande instance de Paris par application de l'article D.211-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société Teisseire, qui admet dans son mémoire (page 5 in fine) que la question de savoir si les modifications apportées par le moyen de la limitation étendent la portée du brevet au delà du texte de la demande telle que déposée relève du tribunal, cultive cependant le sophisme en soutenant que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré ;

Considérant, en effet qu'une telle distinction n'est pas justifiée par les termes de l'article L.613-25, d, du code de la propriété intellectuelle, ci-dessus reproduites, qui conduisent à l'annulation du titre dans tous les cas où la limitation a pour effet d'étendre la protection du brevet délivré et non pas seulement au delà de la demande telle que déposée ; que, par ailleurs, toute modification de la portée d'une revendication qui n'est pas une limitation ne peut être qu'une extension, sauf à n'apporter aucun changement, ce qui priverait le recours de tout intérêt ;

Considérant, en toute hypothèse, à supposer que le directeur général de l'INPI ait fait une appréciation inexacte de la portée des modifications apportées par la société Routin aux revendications de son brevet, que la société Teisseire ne démontre pas que la décision d'acceptation de ces modifications lui ferait grief alors que, tout au contraire, elle lui offrirait un moyen supplémentaire de nullité du brevet à opposer à la société Routin pour résister à l'action en contrefaçon de cette dernière ;

Considérant, en synthèse, que la société Teisseire ne démontre pas qu'elle aurait un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée du directeur général de l'INPI ; que le recours sera déclaré irrecevable ;

* *

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours de la société Teisseire,

CONDAMNE la société Teisseire à payer à la société Routin 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10045
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/10045 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;10.10045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award