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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 mars 2011, 10/00792


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 30 Mars 2011

(n° 16 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00792



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 07/04418





APPELANT

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne





INTIMÉS
r>Me [H] [B] - Mandataire liquidateur de la SARL ALPHA SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 substitué par Me Bertrand COTTIN, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 Mars 2011

(n° 16 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00792

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 07/04418

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉS

Me [H] [B] - Mandataire liquidateur de la SARL ALPHA SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 substitué par Me Bertrand COTTIN, avocat au barreau de PARIS,

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par représenté par Me Christophe LOPEZ avocat au barreau de PARIS (de la SCP LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS), toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de monsieur [Z] sur le passif de la société Alpha Sécurité aux sommes suivantes:

- 1.181,57 euros : heures supplémentaires

- 383,52 euros : heures de délégation

- 361,55 euros remboursement de la carte orange

le jugement étant déclaré opposable au CGEA.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 15 février 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

******

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [Z] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2003 par la société Alpha Sécurité en qualité d'agent de sécurité ERP2.

Après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 décembre 2006, la société Alpha Sécurité a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2007, Me [B] étant nommé liquidateur.

Me [B] a convoqué le salarié le 22 mars 2007 à un entretien préalable qui a eu lieu le 29 mars 2007.il a été convoqué à une réunion d'information avec pour ordre du jour notamment la présentation du plan de sauvegarde avec les mesures de reclassement interne et externe.

Monsieur [Z] étant salarié protégé, l'inspecteur du travail, saisi, a autorisé son licenciement le 16 avril 2007.

Le 17 avril 2007, monsieur [Z] a été licencié pour motif économique.

Estimant qu'il n'avait pas été rempli de tous ses salaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2007 de différentes demandes dont il a été pour l'essentiel débouté.

Dans le cadre de l'instance d'appel, il formule d'autres réclamations au titre de l'exécution de son contrat de travail et remet également en cause son licenciement ;

MOTIFS

Sur le licenciement

Considérant que monsieur [Z] invoque l'insuffisance des mesures de reclassement tant internes qu'externes proposées par le mandataire liquidateur ;

Que pour ce motif, il invoque tout d'abord la nullité du licenciement pour insuffisance du plan social avant de faire valoir, en tout état de cause, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement faute de recherches sérieuses et précises de reclassement ;

Mais considérant que le licenciement de monsieur [Z] a été autorisé par l'inspecteur du travail ;

Considérant que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions légales et conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement du salarié protégé ;

Que l'appréciation des mesures de reclassement tant interne qu'externes au sein de la société Alpha Sécurité comme au sein des autres sociétés du groupe contenues dans le plan de sauvegarde et examinées par le mandataire liquidateur préalablement au licenciement, relève du contrôle de l'inspecteur du travail

Que dès lors le salarié n'est pas fondé à remettre en cause le licenciement dont il a fait l'objet ;

Que s'agissant des demandes dirigées contre la société Bodyguard, force est de constater que cette société n'est pas à la cause ;

Sur les autres demandes

les heures supplémentaires et repos compensateurs

Considérant que monsieur [Z] a obtenu le paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2005 à août 2006, le conseil de prud'hommes constatant une différence entre les heures travaillées et les heures payées ;

Qu'il demande un rappel de 264,32 heures supplémentaires pour la période antérieure, de mars à novembre 2005, en produisant des bulletins de salaires sur lesquelles ces heures sont mentionnées, ses nombreuses réclamations à son employeur et les promesses de paiement faites par ce dernier , enfin des planning précis;

Que Maître [B] es qualité, justifie que 64,32 heurs ont été payées à monsieur [Z] sur cette période et que pour les 200 heures réclamées en supplément, qu'une certaine partie a fait l'objet de majorations certains dimanches travaillés ;

Considérant toutefois que pour le surplus, il ne fournit aucun élément de nature à établir que monsieur [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits ; qu'au vu des éléments produits par les deux parties, il reste dû au salarié une somme de 1.800 euros qui s'ajoutera à celle fixée par le conseil de prud'hommes pour la période postérieure;

Qu'il sera en outre alloué à monsieur [Z] une somme de 800 euros au titre des repos compensateurs ;

la majoration des heures de nuit

Considérant que le salarié démontre que des vacations de nuit son restées impayées; qu'il lui sera du de ce chef une somme de 148,28 euros qu'il réclame ;

les primes de panier

Considérant que monsieur [Z] réclame le paiement de prime de panier de 20 vacations de nuit de mars à novembre 2005 ;

Qu'il en justifie à hauteur de 122,22 euros ;

le paiement de la vacation du 4 mai 2006

Considérant qu'il est justifié par le bulletin de salaire que l'employeur a indûment retiré à monsieur [Z] une somme de 115,07 euros au titre d'une journée de congés payés;

Que cette somme lui sera remboursée ;

rappel de congés payés

Considérant que l'AGS a réglé au salarié une somme de 3.542,94 euros au titre de 59 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 17 juin 2007 ;

Que monsieur [Z] réclame un reliquat de 39,50 jours de congés pour la période antérieure qu'il n'avait pu prendre du fait de l'employeur qui prétendait ne pas pourvoir le remplacer sur les sites ; que les éléments qu'il produit établissent la pertinence de ses demandes ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2.371,97 euros de ce chef ;

indemnité de congés pour naissance

Considérant que monsieur [Z] sollicite le paiement d'une indemnité de congés (3 jours) qu'il aurait du prendre lors de la naisance de son enfant le 22 juillet 2005;

Considérant que le congé légal doit être pris dans une période raisonnable suivant l'événement puisqu'il s'agit d'un congés exceptionnel de naissance ;

Considérant en l'espèce que monsieur [Z] ne démontre pas avoir demandé à son employeur le bénéfice de son congé, le seul document qu'il produit étant une demande adressée à ce dernier le 23 novembre 2005, soit plus de 4 mois après la naissance de son fils; que le délai raisonnable prescrit n'est pas caractérisé, aucun élément ne démontrant par ailleurs qu'il aurait été empêché de prendre son congé du fait de son employeur ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande ;

primes de participation 2004 et 2005

Considérant que monsieur [Z] demande le bénéfice de prime de participation pour les années 2004 et 2005 ;

Considérant que le paiement d'une telle prime pour l'année 2004 résulte d'un procès verbal du comité d'entreprise du 30 novembre 2005 aux termes duquel 20 % de la prime de participation pour cette année ( soit 56.270 euros ) devait être distribuée aux 156 salariés justifiant une ancienneté de plus de 6 mois ;

Que monsieur [Z] figurant parmi ces salariés, il peut donc prétendre au paiement d'une somme de 288,56 euros de ce chef ;

Considérant toutefois qu'aucun document n'est produit qui attesterait de la réalité du versement d'une prime de participation pour l'année 2005 ;

rappel de salaire d'août 2004 à février 2005

Considérant que monsieur [Z] réclame pour la 1ère fois en cause d'appel, le paiement de 7 mois de salaires qu'il n'a réclamés ni devant le juge des référés ni devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'il soutient que durant cette période il n'a pas travaillé étant en attente d'une affectation; que toutefois, ne justifiant aucunement de la pertinence de ses demandes, il en sera débouté ;

sur les dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi de l'employeur

Considérant que monsieur [Z] ne démontre pas l'existence du préjudice allégué;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au profit du salarié des sommes au titre de la carte orange et des heures de délégation ;

Considérant que le CGEA qui a déjà réglé une somme de 15.389,64 euros au titre de l' exécution et de la rupture de son contrat de travail devra sa garantie dans les limites légales du plafond 6 ;

PAR CES MOTIFS

Confirme partiellement le jugement dans les créances fixées au profit de monsieur [Z],

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Sécurité aux sommes suivantes :

- 1.800 euros : rappels de heures supplémentaires de mars 2005 à novembre 2005,

- 800 euros : repos compensateurs

- 2.371,97 euros rappels de congés payés

- 148,28 euros : majorations heures de nuit

- 122,22 euros: primes de panier

- 115,07 euros : retenue de salaire mai 2006

- 288,56 euros : prime de participation 2004

Dit que le CGEA devra sa garantie dans les limites légales du plafond 6,

Déboute les parties de toutes autres demandes

Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/00792
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/00792 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;10.00792 ?
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