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30/03/2011 | FRANCE | N°09/07758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 mars 2011, 09/07758


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 MARS 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07758



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11708





APPELANTE



Madame [O] [T] [Z] épouse [V] dite [G] [I] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 8]

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représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS - toque C 272









INTIMEES



Etablissement Public LA CITE DE LA MUSIQUE

p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 MARS 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11708

APPELANTE

Madame [O] [T] [Z] épouse [V] dite [G] [I] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS - toque C 272

INTIMEES

Etablissement Public LA CITE DE LA MUSIQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DAL FARRA plaidant pour la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS - toque P 261

S.A. IMMOBILIERE DARU SAINT HONORE 'IDSH' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Roda FERARU plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de MARGULIS, Associés et substituant Me Sonia MARGULIS, avocat au barreau de PARIS - toque : E 1850

Société XYZ anciennement dénommée SALLE PLEYEL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandre GENKO, avocat au barreau de PARIS - toque : B 0902

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN

Madame [D] ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte du 4 juillet 2000, la s.a. Immobilière Daru Saint Honoré (Idsh), alors dénommée Centre Artistique de Paris-Salle Pleyel, représentée par M. [V] en sa qualité de président du conseil d'administration, a donné à bail commercial à la s.a. Xyz, alors dénommée Salle Pleyel, sa filiale, représentée par Mme [Z] épouse de M. [V], en sa qualité de directeur général, un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 4], abritant notamment les salles de spectacles Pleyel, Chopin et Debussy, ci-après ensemble immobilier Salle Pleyel.

Le 8 décembre 2003, la société Idsh et l'État ont signé un protocole d'accord prévoyant la signature entre eux d'un bail de ces locaux.

Le 15 décembre 2003, le conseil d'administration de la société Xyz, alors toujours dénommée Salle Pleyel, a décidé à l'unanimité d'autoriser son président à signer une convention de résiliation du bail conclu avec la société Idsh et, les administrateurs étant communs aux deux sociétés, de soumettre cette résiliation anticipée, pour son approbation, à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le 5 janvier 2004, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Xyz a décidé à la majorité de ne pas renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de Mme [Z] puis, à sa dixième résolution, d'approuver la signature de l'avenant de résiliation anticipée en date du 15 décembre 2003 du bail du 4 juillet 2000.

Par acte du 8 novembre 2004, la société Idsh a donné l'ensemble immobilier Salle Pleyel à bail à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Cité de la musique représentée par M. [U] son directeur général, pour cinquante ans à compter du 1er septembre 2006 moyennant un loyer annuel hors TVA et hors charges indexé de 1.500.000 euros, avec option d'achat.

Par acte des 31 juillet et 10 octobre 2006, Mme [Z] épouse de M. [V] a assigné la Cité de la musique, la société Idsh et la société Xyz en annulation ou nullité de la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2003, de la 10ème résolution de l'assemblée générale du 5 janvier 2004 et du contrat de bail de 2004.

Par jugement rendu le 20 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris :

- a déclaré Mme [Z] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention du 8 novembre 2004 pour défaut d'objet et prix dérisoire et indéterminable,

- l'a déclarée recevable en ses autres chefs de demandes,

- les a rejetés comme mal fondés,

- a condamné Mme [Z] à payer à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [O] [T] [V], dite [G] [I] [Z], née [Z] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 novembre 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par voie d'incident de Mme [Z] tendant au sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur son action devant le tribunal de commerce en annulation de l'assemblée générale de la société Idsh autorisant la vente de la Salle Pleyel à la Cité de la musique.

Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2010, Mme [Z] demande à la cour, au visa de la procédure qu'elle a engagée par acte du 11 juin 2009 devant le tribunal de commerce de Paris, de la plainte pénale déposée sous le n° de parquet 1021192068, des articles 1108 et 1591 du code civil, L 225-35, L 225-41, 'L 226-96", L 225-246, L 235-1 et suivants, L 237-8 4° du code de commerce, de la maxime fraus omnia corrumpit, des décrets n° 95-1300 du 19 décembre 1995 et 2006-211 du 22 février 2006, de :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée,

- infirmer le jugement,

- la déclarer recevable en ses demandes,

- prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de la société Xyz en date du 15 décembre 2003 ayant décidé la résiliation anticipée du bail conclu avec la société Idsh,

- prononcer l'annulation de la dixième résolution de l'assemblée générale de la société Xyz en date du 5 janvier 2004 ayant approuvé ladite résiliation anticipée du Bail,

- prononcer l'annulation de l'avenant de résiliation dudit bail conclu le 15 décembre 2003,

- prononcer par voie de conséquence la nullité du bail conclu entre la société Idsh et la Cité de la musique le 8 novembre 2004, les locaux étant valablement loués par la société Xyz, et les actes subséquents,

- prononcer la nullité du bail conclu entre la société Idsh et la Cité de la musique le 8 novembre 2004 pour défaut de pouvoir des représentants, cause illicite, prix ni déterminé ni déterminable, absence de prix.

- condamner in solidum les sociétés Idsh et Xyz, l'établissement public la Cité de la Musique à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2010, la société Immobilière Daru Saint-Honoré (Idsh) demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, surseoir à statuer pour permettre la saisine de la juridiction administrative de la question préjudicielle,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 5 octobre 2010, l'établissement public la Cité de la Musique demande à la cour de :

1/ à titre principal

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z],

- vu l'article L 225-252 du code de commerce, dire que Mme [Z] irrecevable à agir ut singuli au nom de la société Idsh, dire que Mme [Z] en qualité d'actionnaire de la société Idsh, est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de bail du 8 novembre 2004 pour défaut d'objet ou défaut de cause,

2/ à titre subsidiaire

- vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes sur la prétendue violation du principe de spécialité des établissements publics ; très subsidiairement, sur ce point, vu l'article 49 du nouveau code de procédure civile, renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Paris pour apprécier la légalité de la décision de l'établissement public de la Cité de la musique agissant par le biais de son représentant légal de signer le contrat de bail attaqué et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif,

- vu l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d'application n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, rejeter le moyen tendant à la requalification du bail litigieux en marché public de travaux, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes sur la prétendue violation des règles relatives aux marchés publics de travaux, très subsidiairement, sur ce point, vu l'article 9 du nouveau code de procédure civile, renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Paris pour qualifier le contrat de marché public et apprécier la validité et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif,

3/ en tout état de cause

- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux moyens soulevés par les sociétés Idsh et Xyz sur les autres moyens de nullité invoqués par Mme [Z],

- condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 5 mai 2010, la société Xyz demande à la cour, au visa des articles 377 et 31 du code de procédure civile, 1108, 1116, 1844-7 et 1591 du code civil, L 225-35, L 225-41, L 232-12 et L 235-9 du code de commerce, du décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995, de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

sur le sursis à statuer

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [Z] expose, d'une part, qu'elle conteste devant le tribunal de commerce de Paris la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2009 de la société Idsh qui a autorisé la vente de l'ensemble Salle Pleyel le 30 juin 2009 à la Cité de la musique et se réserve de faire annuler cette vente, d'autre part qu'elle a déposé plainte en raison des infractions financières commises dans l'opération Pleyel et qu'une enquête va mettre en lumière que la cause des engagements avec la Cité de la musique est illicite ; qu'elle fait valoir sur ce point qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la cause du bail pour l'actionnaire majoritaire, M. [V], soit parfaitement connue et que cette cause ne sera parfaitement connue qu'après enquête ;

Mais considérant que la question de la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2009 n'est pas préalable à celle de la validité des décisions ou contrats antérieurs concernés par la présente instance ; que pour le surplus, si Mme [Z] établit par le récépissé, constituant sa pièce n° 93, avoir déposé plainte le 30 juillet 2010 auprès du parquet du tribunal de grande instance de Paris pour abus de bien social et autres, elle ne justifie pas de la teneur de cette plainte ni des personnes concernées et dès lors de son incidence sur la solution du présent litige ; que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

sur la résiliation du bail entre la société Idsh et la société Xyz

Considérant que Mme [Z] expose qu'elle était membre du conseil d'administration de la société Xyz alors dénommée Salle Pleyel, qu'elle a été tenue à l'écart de la réalité de l'opération envisagée avec l'État, que les conditions de la résiliation du bail conclu entre la société Idsh et la société Xyz ont été totalement occultées, qu'il n'a été aucunement indiqué que du fait de la résiliation, la société Xyz, vidée de tout objet, serait dissoute et qu'elle-même serait écartée de tous choix de gestion de la Salle Pleyel, y compris artistiques, que le conseil d'administration du 15 décembre 2003 comme l'assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2004 sont intervenus dans des conditions dolosives, son consentement n'ayant pas été donné de façon éclairée sur la nature des projets ;

Mais considérant que Mme [Z], qui a la charge de la preuve, n'établit pas la réalité de la réticence dolosive, voire de la fraude qu'elle invoque ; que sur le rapport de M. [V], son époux, président du conseil d'administration, exposant exactement qu'un protocole d'accord a été signé le 8 décembre 2003 entre Idsh et l'État en vue de la conclusion d'un bail au profit de celui-ci, que les situations financières déficitaires de Idsh et de sa filiale incitent la première à rechercher d'autres voies de profitabilité, qu'en l'état de ses prévisions d'exploitation la filiale ne pouvait faire valoir auprès de sa société mère que son exploitation à compter du 1er septembre 2006, date de fin des travaux prévus dans la Salle Pleyel, lui permettra d'envisager un bénéfice suffisant pour payer son loyer sans assistance financière de sa société mère et que la signature d'un bail avec l'État ouvrirait à Idsh la voie d'un retour aux bénéfices à moyen terme, Mme [Z] a, le 15 décembre 2003, librement autorisé la résiliation du bail, la décision ayant été prise à l'unanimité ; que le vice du consentement s'appréciant au jour où il a été donné, Mme [Z] n'est pas fondée à arguer de développements ultérieurs pour soutenir qu'il y a eu réticence dolosive voire fraude alors que même la presse se faisait l'écho dès novembre 2003 de l'état des pourparlers alors en cours entre la société Idsh et l'État ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'annulation tant de la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2003 que de la dixième résolution de l'assemblée générale du 5 janvier 2004 ;

sur la nullité de l'avenant de résiliation du 15 décembre 2003

Considérant que Mme [Z] soutient que cet avenant est nul car la résiliation a été consentie sans cause, sans contrepartie, en invoquant même une fausse cause, par le président du conseil d'administration qui n'avait pas pouvoir de ratifier un tel acte sans assemblée générale extraordinaire ;

Mais considérant qu'il sera relevé à titre liminaire que si la société Xyz a été constituée pour l'exploitation de la Salle Pleyel, son objet statutaire ne se réduit pas à cette seule activité, comprenant également, outre la location de salles de spectacle, notamment, la production, la coproduction, la réalisation, l'exploitation, l'organisation et la tenue de toute manifestation publique ou privée dans le domaine du spectacle ou non et les activités s'y rattachant ; que par ailleurs, la société Xyz a donné son dernier spectacle dans les locaux pris à bail le 13 octobre 2002, plus d'un an avant la résiliation, que sa société mère, bailleresse, avait entrepris de très importants travaux de rénovation dont le coût devait être amorti par l'exploitation de la salle dès la fin des travaux à l'automne 2006 et que la société Xyz n'avait aucune programmation musicale pour l'exploitation de la salle à sa réouverture ; que la fausse cause de la résiliation ou l'absence de cause et de contrepartie à celle-ci, voire la fraude y ayant présidée, ne sont aucunement avérées ;

Considérant que la signature de l'avenant de résiliation par le président du conseil d'administration de la société Xyz a été autorisée le 15 décembre 2003 par tous les membres du conseil d'administration, dont Mme [Z], cette décision ayant été prise pour une affaire concernant la société et dans la limite de l'objet social ; que M. [V] ès qualités avait donc pouvoir de signer l'avenant de résiliation ; que la signature de l'avenant de résiliation a été régulièrement approuvée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 15 décembre 2003 ; que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de nullité dudit avenant ;

sur le contrat de bail avec option d'achat du 8 novembre 2004

Considérant que Mme [Z] est tiers à l'acte passé le 8 novembre 2004 entre la société Idsh et la Cité de la musique ; qu'elle invoque par ailleurs vainement une atteinte au respect de sa réputation et à des 'droits moraux' dont elle n'indique pas au surplus sur quoi ils portent, qui résulte non de l'acte argué de nullité mais du fait qu'elle s'est vue écartée fin 2003 des destinées de la Salle Pleyel ;

Considérant que l'intérêt qu'a Mme [Z] de voir annuler les actes postérieurs à son éviction, si tant est qu'il soit légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne demande aucune réparation, ne se confond pas ici avec sa qualité, inexistante, à agir en nullité pour absence de cause, absence de prix ou de détermination du prix, ces causes de nullité étant relatives ;

Considérant que si elle est recevable pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges l'ont déboutée de ces chefs ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que la société Idsh ne justifie pas du bien fondé de sa demande à ce titre dès lors qu'elle invoque des faits sanctionnés ou réparés dans le cadre d'autres instances, vise un tract à caractère diffamatoire ou injurieux à son endroit diffusé il y a plusieurs années par Mme [Z] et ne caractérise pas l'abus par Mme [Z] de son droit de faire appel d'un jugement qui a rejeté ses demandes ; que sa demande sera rejetée ;

sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera alloué à chacun des intimés la somme supplémentaire de 5.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute la société Idsh de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [Z] à payer à la Cité de la musique, la société Idsh et la société Xyz la somme de 5.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] de sa demande à ce titre ;

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/07758
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/07758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;09.07758 ?
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