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30/03/2011 | FRANCE | N°09/06383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 mars 2011, 09/06383


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 30 Mars 2011

(n° 9 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06383-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/13814





APPELANTE

Madame [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Delphine RICARD, avocat au barrea

u de PARIS, toque : C.2495







INTIMÉE

SA AUCTIONSPRESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 Mars 2011

(n° 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06383-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/13814

APPELANTE

Madame [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2495

INTIMÉE

SA AUCTIONSPRESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 8 juin 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Madame [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Auctionspress à lui payer la somme de 1.686,06 euros au titre de rappel de salaires, 168,61 euros au titre de congés payés y afférents, 8075,61 euros au titre du préavis, 807,56 euros au titre des congés payés y afférents, 18.955,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007, ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juillet 2009, Madame [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Paris.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Le 19 septembre 1994, Madame [X] a été engagée en qualité de correctrice presse, affectée à la Gazette de l'hôtel Drouot une des revues éditées par l'entreprise.

Le 5 avril 2005, elle a fait l'objet d'un avertissement.

Le 7 avril 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction.

Le 8 juillet 2006, Madame [X] adressait un courrier au directeur général s'étonnant de la remise en cause collective de son travail, et de sa personne.

Le 11 juillet 2006, elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, et une mise à pied conservatoire lui était notifiée.

Le 26 juillet 2006, elle était licenciée pour faute grave.

Le 23 août 2006, Madame [X] contestait en tous points les griefs qui lui étaient adressés

Le 23 novembre 2006, elle saisissait le conseil de prud'hommes.

SUR CE :

Sur le licenciement

Le licenciement est intervenu pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve

Les motifs dans la lettre de licenciement sont les suivants : 's'être livré à des travaux de réécriture dépassant le cadre de ses compétences, de négliger les critères essentiels de son poste rendant ainsi son travail inefficace, d'omettre les contrôles d'usage, d'apporter des corrections abusives dans les articles des journalistes ou rédacteurs dans le seul but d'y apporter sa contribution, obligeant les journalistes à apporter à corriger ses corrections, et de voir ainsi le sens de leurs articles perdu, d'avoir des problèmes relationnels avec l'équipe'

Il est versé aux débats plusieurs attestations établissant ces faits notamment celle de Monsieur [M], Madame [I] déléguée du personnel, Monsieur [H], Madame [L] [R], Madame [N], Madame [Z], Monsieur [F], et enfin Monsieur [O] qui tous établissent les difficultés relationnelles avec Madame [X], sa propension à effectuer de nombreuses corrections rédactionnelles au détriment de son travail de correctrice, et les difficultés que cette attitude a engendré avec ses différents interlocuteurs.

En réponse Madame [X] fait observer que la direction ne pouvait pas ignorer le travail de correction qu'elle effectuait, puisque Monsieur [H] directeur général qui atteste contre elle lui demandait en 2005 de participer au Drouot 2005 'auquel elle apportera ses corrections et suggestions d'améliorations'.

Il est constant dès lors à la lecture des attestations que Madame [X] a peu à peu, de sa propre initiative, pris l'habitude d'outrepasser sa fonction de correctrice avec l'accord tacite de sa direction.

La détérioration des relations professionnelles de cette dernière avec l'ensemble de l'équipe a fait que son comportement est devenu insupportable et que ces griefs s'inscrivent dans ce contexte comme l'indiquent clairement les attestations produites.

Il reste que ces faits, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'il ait été nécessaire de mettre fin immédiatement au contrat sans préavis, alors que cette rupture s'inscrit dans un conflit au sein de l'équipe rédactionnelle.

Sur le préavis, le rappel de salaires et les congés payés afférents :

C'est à bon droit et au regard des dispositions de la convention collective que le premier juge lui a alloué le rappel de salaires et les congés y afférents correspondant à la période de mise à pied, le préavis et les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

L'article 33 de la convention collective doit recevoir application, étant précisé que la position de cadre n'a pas été acquise immédiatement. Madame [X] demande confirmation de la décision sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

En sus des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant,

Condamne la société Auctionspress à payer à Madame [X] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 en sus de celle qui lui a déjà été allouée.

Condamne la société Auctionspress aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/06383
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/06383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;09.06383 ?
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