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30/03/2011 | FRANCE | N°08/11520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 mars 2011, 08/11520


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Mars 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11520



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Activités Diverses - RG n° 04/04269





APPELANTE

Madame [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas

POTTIER, avocat au barreau de PARIS, P0461





INTIMÉE

G.I.E. CASINOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, P0405





COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Mars 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11520

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Activités Diverses - RG n° 04/04269

APPELANTE

Madame [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, P0461

INTIMÉE

G.I.E. CASINOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, P0405

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 6 juin 2008 rendu en formation de départage ayant débouté Mme [S] [V] de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge respective des parties.

Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [V] reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [S] [V] qui demande à la Cour :

' d'infirmer le jugement entrepris.

' statuant à nouveau, de condamner le GIE CASINOS à lui régler les sommes suivantes :

' 62 648 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ;

' 15 000 euros d'indemnité pour perte de ses droits à la retraite (demande nouvelle) ;

' 10 000 euros d'indemnité pour violation de l'obligation d'adaptation (demande nouvelle) ;

' 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du GIE CASINOS qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [S] [V] est entrée initialement au service du GIE CASINOS dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 19 juin au 31 juillet 1998, avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 24 août 1998 en qualité de secrétaire juridique, moyennant une rémunération brute mensuelle de 12 000 francs (1 835 euros)

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [S] [V] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 820,32 euros.

Sur le licenciement 

Par lettre du 9 septembre 2003, le GIE CASINOS a convoqué Mme [S] [V] à un entretien préalable prévu le 18 septembre, avant de lui notifier le 22 septembre 2003 son licenciement ainsi motivé : « Depuis plusieurs mois, la qualité de votre travail s'est très fortement détériorée. Notamment, nous avons constaté de nombreuses erreurs et des retards importants à l'occasion de la transformation en SAS des sociétés du groupe ' la situation ne s'améliore pas ' En outre, vous m'adressez le 28 août 2003 une note interne dans laquelle vous traitez notre auditeur de mesquin et votre supérieur hiérarchique, le Secrétaire Général du Groupe, d'incompétent et d'incapable. Enfin, les salariés qui travaillent à vos côtés ' ne cessent de se plaindre auprès de moi de votre attitude agressive et déstabilisante ».

Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme [S] [V] précise qu'il y a une incohérence à lui reprocher subitement une insuffisance professionnelle dans la mesure où elle a donné entière satisfaction durant plusieurs années avec une proposition de devenir cadre quelques mois avant la rupture, que sa charge de travail était devenue « ingérable » et excédait ce que l'on pouvait attendre d'une secrétaire juridique, que les éléments produits par l'intimée au sujet de la prétendue détérioration de son travail ne sont pas pertinents, qu'elle n'a jamais été acceptée par certains de ses collègues en raison de ses origines et de sa personnalité, que progressivement elle a été exclue et isolée du groupe de travail et délaissée par la direction de l'entreprise, que sa note interne du 28 août 2003 est ni injurieuse, ni diffamatoire ou excessive en ce qu'elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression et que l'employeur s'est prévalu de ce document pour la licencier dans la précipitation.

En réponse, le GIE CASINOS justifie le licenciement de Mme [S] [V] par la détérioration de la qualité de son travail en 2003 (retards et erreurs répétés), son comportement vis-à-vis de ses collègues qui se sont plaints de son agressivité, ainsi que par cette note du 23 août 2003 dans laquelle elle qualifie l'auditeur de «mesquin» et le secrétaire général d'«incompétent».

Au vu des pièces produites par le GIE CASINOS et soumises à l'examen de la Cour, les insuffisances professionnelles alléguées dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas suffisamment caractérisées, insuffisances dénoncées par l'employeur qui prétend en outre qu'elles se seraient aggravées en 2003, ce qui n'est pas davantage démontré par des éléments précis et concrets.

Le GIE CASINOS verse 6 attestations de salariés (Mmes [X] - [U] [Z] - [M] - [O] ; Mrs [J] - [I]) confirmant le caractère difficile de Mme [S] [V] qui se montrait à leur égard agressive, irritable, susceptible, et n'hésitait pas à faire des remarques désobligeantes et déplacées à l'origine d'une ambiance détestable sur le lieu de travail.

Mme [S] [V] est au surplus l'auteur d'une note interne datée du 28 août 2003, énoncée dans la lettre de licenciement et produite aux débats, aux termes de laquelle elle qualifie de « mesquin » l'auditeur des comptes (M. [D]) et, à propos du secrétaire général du Groupe (M. [J]), s'exprime ainsi : « j'ai été obligée de prendre les responsabilités de M. [J] ' car il ne les assumait pas du tout et de plus il s'est désintéressé totalement de la tâche ' Il serait donc souhaitable que M. [J] assume ses responsabilités de cadre supérieur et secrétaire général du Groupe TRANCHANT ' je me suis amusée à relire quelques rapports établis par M. [J]. Voici un petit échantillon ' » .

Si l'emploi du qualificatif de « mesquin » peut ne pas apparaître excessif, en revanche, les termes utilisés par Mme [S] [V] concernant M. [J], secrétaire général du Groupe TRANCHANT, ne sont pas admissibles tant sur la forme que sur le fond, en ce qu'ils remettent en cause l'autorité hiérarchique sans la moindre précaution élémentaire, ce qui constitue un abus de la liberté d'expression.

Il s'en déduit que le licenciement de Mme [S] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Mme [S] [V] ayant été licenciée pour un motif reposant sur une cause réelle et sérieuse , elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire nouvelle au titre de ses droits à la retraite.

Sur l'obligation d'adaptation 

Mme [S] [V] prétend qu' « il est constant » qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant l'exécution de son contrat de travail, ce qui caractériserait un manquement de l'intimée à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi.

Comme le relève à bon droit le GIE CASINOS, la salariée cumulait une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise au moment de son licenciement et avait occupé auparavant des emplois de même nature, ce qui n'est pas contesté.

Aucun manquement de l'employeur n'étant établi, Il y a lieu ainsi de débouter Mme [S] [V] de sa demande indemnitaire nouvelle à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne doit conduire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [S] [V] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant :

DÉBOUTE Mme [S] [V] de ses demandes indemnitaires au titre des droits à la retraite et de l'obligation d'adaptation.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/11520
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/11520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;08.11520 ?
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