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29/03/2011 | FRANCE | N°11/02188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2011, 11/02188


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 126, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02188
Décision déférée à la Cour : requête remise le 7 septembre 2010 « en main propre de M. Z... », juge, par Mme Katia X... qui a proposé la récusation de Jean-Paul M. Z..., juge au Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, de Mme Anne B..., présidente du même tribunal et « de tout autre magistrat appelé à statuer aux lieu et place de M. Z... »

suspicion légitime

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

M

adame Katia X... ...et actuellement ...75019 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 126, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02188
Décision déférée à la Cour : requête remise le 7 septembre 2010 « en main propre de M. Z... », juge, par Mme Katia X... qui a proposé la récusation de Jean-Paul M. Z..., juge au Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, de Mme Anne B..., présidente du même tribunal et « de tout autre magistrat appelé à statuer aux lieu et place de M. Z... »

suspicion légitime

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame Katia X... ...et actuellement ...75019 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par requête remise le 7 septembre 2010 « en main propre de M. Z... », juge, Mme Katia X... a proposé la récusation de Jean-Paul M. Z..., juge au Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, de Mme Anne B..., présidente du même tribunal et « de tout autre magistrat appelé à statuer aux lieu et place de M. Z... » dans l'affaire l'opposant à Mme Y..., dite A... (S. C. I. Roussalka) ; Qu'à l'appui de sa demande, Mme X... soutient qu'à l'occasion d'une précédente requête aux fins de récusation, M. Z... a ordonné le renvoi de l'affaire, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile qui oblige le juge à s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'elle fait également valoir que Mme B..., présidente, « semble avoir apporté son soutien et sa caution au juge Z... » ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas été informée du déroulement de la précédente procédure ; qu'enfin, elle déduit de ces circonstances que l'impartialité de ces deux magistrats n'est pas garantie ;

Considérant que M. Z..., juge, conteste avoir reçu en mains propres la requête déposée par Mme X... et qu'il fait observer que ce document ne porte pas le visa du greffier ;
Considérant que Mme B..., vice-président, chargée de l'administration du Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, expose que le greffier de sa juridiction n'a pas été destinataire de la requête, qu'elle-même n'a pas à s'expliquer sur une question d'ordre procédural entrant dans les attributions de M. Z... et qu'elle n'a jamais connu d'affaires concernant Mme X... ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier de la procédure a été communiqué, conclut au rejet de la demande qui, devant être regardée comme étant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, n'est fondée sur aucun fait de nature à prouver un manque d'impartialité de la juridiction visée ;
SUR CE :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête remise au Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, le 7 septembre 2010 que Mme X... critique la manière dont a été traitée une précédente requête aux fins de récusation de M. Z... ; Qu'en réalité, elle n'invoque, contre ce juge et les autres magistrats du Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, aucune des causes de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime énumérées par l'article 431 du Code de procédure civile, ni tout autre moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Que, faute de démontrer le prétendu manque d'impartialité du Tribunal d'instance, Mme X... sera déboutée de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Considérant qu'en outre, il convient de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner Mme X... à payer une amende civile de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,
Déboute Mme Katia X... de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le Tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement ;
Condamne Mme X... à payer une amende civile de 500 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/02188
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-29;11.02188 ?
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