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29/03/2011 | FRANCE | N°10/03273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 mars 2011, 10/03273


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 224 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03273
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/03254

APPELANTES ET INTIMEES
SAS HEINEKEN ENTREPRISE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal19 rue des deux Gares92508 RUEIL MALMAISON
HEINEKEN BROUWERIJEN BV agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal2ème Weteringplantsoen 21 - NL 1017 ZDAMSTERD

AM PAYS BAS

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Courassistées ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 224 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03273
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/03254

APPELANTES ET INTIMEES
SAS HEINEKEN ENTREPRISE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal19 rue des deux Gares92508 RUEIL MALMAISON
HEINEKEN BROUWERIJEN BV agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal2ème Weteringplantsoen 21 - NL 1017 ZDAMSTERDAM PAYS BAS

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Courassistées de la Me DJAVADI Leyla de la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P 69
SOCIETE RUGBY WORLD CUP LTD (RWCL) prise en la personne de ses représentants légauxHuguenot House 35-38 Stephens Green DublinDUBLINIRELAND
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Courassistée de Me Emmanuelle LEVY substituant Me Jean-frédéric GAULTIER de la PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

INTIMEE
ASSOCIATION ANPAA association nationale de prévention en alcoologie et addictologie20 rue Saint Fiacre75002 PARIS
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Courassistée de Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C107

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambreMadame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte du 29 décembre 2008, l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie ANPAA a assigné la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LIMITED devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir déclarer illicites les opérations de parrainage de la coupe d'Europe et de la coupe du monde de rugby entreprises par la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et avec l'accord de la société RUGBY WORLD CUP LIMITED, d'enjoindre sous astreinte à ces sociétés de se livrer à tout acte de parrainage direct ou indirect au profit de la bière HEINEKEN et de la marque HEINEKEN, de faire cesser toute publicité directe ou indirecte au profit de la marque HEINEKEN et de ses produits à l'occasion de la coupe du monde de rugby ainsi qu'à l'occasion de toutes manifestations sportives et sur tout support et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts pour les faits de parrainage illicite de la coupe d'Europe et de la coupe du monde de rugby et du chef de publicités illicites en faveur de la boisson HEINEKEN tels que constatés dans les constats d'huissier, dans la presse et sur le site internet.La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LIMITED sont appelantes de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 janvier 2010 qui, statuant sur les incidents de nullité de l'assignation et d'incompétence soulevés par elles, a rejeté l'exception de nullité soulevée dans leur intérêt et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V, rejeté toute autre demande et condamné les sociétés HEINEKEN ENTREPRISE SAS, HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et RUGBY WORLD CUP LIMITED et la société RUGBY WORLD CUP LIMITED aux dépens.Statuant sur le contredit formé respectivement par la société RUGBY WORLD CUP LIMITED et par la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V, la présente cour d'appel a, par arrêts du 30 septembre 2010, déclaré chacune de ces sociétés irrecevable en leur contredit et constaté que la cour demeurait saisie et les procédures ont fait l'objet d'une jonction.Aux termes de leurs écritures déposées le 24 janvier 2011, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V concluent en son infirmation en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'ANPAA, étant constaté la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit au soutien de l'objet de ses demandes, à titre subsidiaire, elles demandent d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions française à l'égard de la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes et de se déclarer incompétent au profit des juridictions des Pays-Bas et du tribunal d'Amsterdam et elles sollicitent une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses à tous les dépens.La société RUGBY WORLD CUP LIMITED, aux termes des ses écritures déposées le 22 février 2011, demande,Sur la nullité de l'assignation, de,Constater que ni l'assignation signifiée par l'ANPAA en date du 2 mars 2009, ni les conclusions responsives reçues le 7 janvier 2010, ne contiennent un exposé des moyens en fait et en droit permettant de déterminer l'objet de leur demande ;Déclarer nulle l'assignation pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit au soutien de l'objet des demandes de l'ANPAA;En conséquence, infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2010 ayant rejeté l'exception de nullité ;Sur l'exception d'incompétence, de,Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RUGBY WORLD CUP LIMITED;Infirmer l'ordonnance de Madame le Juge de la mise en état de la 4ème Chambre 2ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 janvier 2010 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société RUGBY WORLD CUP LIMITED;Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent au profit des juridictions irlandaises;Renvoyer par conséquent les parties à mieux se pourvoir;En tout état de cause :
Débouter l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner l'ANPAA à verser la somme de 10.000 euros à la société RWCL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
L'ANPAA aux termes de ses écritures déposées le 15 février 2011 demande de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LTD et de dire compétent le tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur ses demandes dirigées à l'encontre de la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LTD et de débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LTD de leur demande de nullité d'assignation, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et elle sollicite d'une part la condamnation solidaire de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et de la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V à lui verser une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part celle de la société RUGBY WORLD CUP LTD à lui verser la même somme sur le même fondement ainsi que la condamnation des trois appelantes aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'exception de nullité de l'assignation,
Considérant que les appelantes font essentiellement grief à l'assignation d'être imprécise et confuse et de ne pas leur permettre de déterminer ni les faits qui leur sont reprochés ni leur fondements juridiques, qu'elles estiment que les conclusions déposées ultérieurement par l'ANPAA ne sont pas davantage précises ;
Que l'ANPAA estime au contraire que l'assignation contient des moyens de fait et la présentation des parties, qu'elle décrit les éléments de preuve produits aux débats pour établir les faits incriminés, précise la qualité des mises en causes et la raison de leur implication et qu'elle vise les textes applicables aux faits qui leur sont reprochés ;
Et considérant qu'il résulte de la lecture et de l'analyse de l'exploit introductif d'instance auquel était joint la liste des 25 pièces produites, que cet acte indique que la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V est le sponsor officiel de la coupe du monde et de la coupe d'Europe de rugby, que dans le cadre de l'organisation de la coupe du monde 2007, elle est intervenue aux cotés de l'INTERNATIONAL RUGBY WORLD CUP LTD qui a confié à l'une de ses filiales la société RUGBY WORLD CUP LTD la gestion de ses droits et aspects économiques de la compétition, que ce parrainage s'est concrétisé par la diffusion massive dans les débits de boissons, sur les terrasses et trottoirs, dans la presse écrite et sur son site internet des publicités en faveur de la bière du même nom, qu'il ajoute que la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V est également le sponsor officiel de la coupe d'Europe de rugby qui s'est déroulée du 13 novembre 2007 au 24 mai 2008, qu'il se réfère aux constats d'huissier que l'ANPAA a fait établir les 31 août 2007, 3, 7, et 20 septembre 2007 qui décrivent les publicités au cours de la coupe du monde 2007 tant sur les trottoirs, les bars que dans la presse écrite et sur internet, que l'ANPAA vise expressément les textes sur la publicité en faveur des boissons alcoolisées et les trois ordonnances de référé qu'elle a obtenues à l'encontre de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS les 14 septembre 2007, 2 octobre 2007 et 8 janvier 2008 ; que l'acte décrit l'illustration du parrainage illicite, qu'il reprend la qualification de sponsor officiel sur les sites internet de la coupe du monde en se référant à l'ordonnance du 8 janvier 2008 en ce qui concerne la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, en visant les constats effectués sur site internet concernant certains visuels décrits et en reprenant et énumérant de façon descriptive les opérations publicitaires par rapport à la coupe du monde, que si cet acte reprend maladroitement la dénomination HEINEKEN pour se référer au sociétés HEINEKEN ou à la marque, les faits incriminés à chacune des sociétés sont suffisamment précis et l'événement sportif concerné décrit pour que chacune des sociétés visées puisse connaître les prétentions dirigées à son encontre et faire valoir utilement sa défense, que de plus les conclusions déposées le 12 novembre 2009 caractérisent tant les moyens de fait et de droit sur lesquels l'ANPAA fonde ses prétentions à l'appui des dispositions précises du code de la santé publique ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'assignation ;
Sur l'exception d'incompétence,
Considérant que l'exception d'incompétence soulevée tant par la société RUGBY WORLD CUP LTD que par la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V ANPAA est recevable, qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'ANPAA, s'agissant de l'obligation de désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée résultant de l'article 75 du code de procédure civile, dès lors qu'il est demandé le renvoi devant une juridiction d'un autre Etat, en l'espèce les Pays Bas, aucune règle n'impose de déterminer précisément la juridiction territorialement compétente de cet Etat et qu'en ce qui concerne l'obligation imposée par l'article 74 du code de procédure civile de soulever simultanément les exceptions, dès lors que la cour d'appel par deux arrêts du 30 septembre 2010 constate qu'elle demeure saisie par la voie de l'appel et que les trois procédures ont été jointes, il convient d'estimer que la cour a été simultanément saisie tant de l'exception de nullité de l'assignation que de celle relative à l'incompétence ; que la circonstance selon laquelle l'exception d'incompétence a été soulevée devant le juge de la mise en état « subsidiairement » ne retire rien à son caractère simultané et s'explique du simple fait que s'il venait à être fait droit à la demande de nullité de l'assignation, le moyen tiré de l'incompétence devenait inopérant ;
Considérant qu'il est établi que la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LTD ont été assignées pour avoir enfreint les dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique, qu'elles ne contestent pas que l'action dirigée à leur encontre par l'ANPAA vise à rechercher leur responsabilité délictuelle ; que l'article 46 du code de procédure civile dispose qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Que les constats d'huissier démontrent que les faits non seulement de parrainage mais également de publicité incriminés se sont produits sur le ressort du tribunal de grande instance de Paris, que dès lors que ces opérations de parrainage et de publicité forment un ensemble cohérent et indissociable visant à parvenir à la couverture des coupes du monde et d'Europe de rugby, il convient d'estimer qu'il existe entre eux un lien de connexité tel qu'ils ne sauraient être jugés séparément ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés RUGBY WORLD CUP LTD et société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelantes doivent être condamnées aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, la société HEINEKEN BROUWERIJEN B.V et la société RUGBY WORLD CUP LTD aux dépens d'appel et autorise l'avoué de l'ANPAA à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/03273
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-29;10.03273 ?
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