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25/03/2011 | FRANCE | N°09/01614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 25 mars 2011, 09/01614


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 MARS 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01614



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03721





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BPG suivant police 'responsabilitÃ

© civile décennale' n°39370042478587

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 MARS 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03721

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BPG suivant police 'responsabilité civile décennale' n°39370042478587

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Elsa-Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS (C675)

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par la société CABINET JOLY, SAS

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Eric AUDINEAU (D502)

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés Me Philippe CHATENET, avocat au barreau de PARIS (P03)

SARL BPG - BERTHIER PEINTURE GAIA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Jean LAUNAY, avocat au barreau de PARIS (D1355)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 10 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Jocelyne LAMALLE, greffier.

*********************

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a confié en 1997 des travaux de ravalement à l'entreprise BPG pour la somme de 525 380 francs sous la maîtrise d'oeuvre de Mr [K], architecte.

Les travaux ont commencé le 15 septembre 1997 et se sont terminés en janvier 1998.

Des désordres apparaissant à partir de février 1998, les interventions ponctuelles de l'entreprise BPG restant sans effet et les désordres s'aggravant, le syndicat des copropriétaires sollicita la désignation d'un expert le12/3/2004. Mme [C] était désignée par ordonnance du 1er avril 2004.Elle déposait son rapport le 8 décembre 2006.

Le syndicat des copropriétaires en ouverture de rapport a demandé au tribunal de grande instance de PARIS de :

Condamner M [K] et la MAF, la société BPG et AXA FRANCE in solidum à lui verser :

265 103,40 euros augmentée de la TVA et actualisée en fonction de l'indice BT 01 au titre des travaux de réfection des façades, outre la somme de 31 706,37 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ainsi que la somme de 15 999,43 euros au titre des honoraires de syndic, du coordinateur sécurité et d'une souscription d'une police dommages-ouvrage,

14 700,86 euros au titre des frais d'investigation au cours de l'expertise,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

20 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal :

'Prononce la réception au 4 janvier 1999.

Dit que les dommages affectant les façades entrent dans les prévisions de la garantie décennale.

Condamne in solidum M [K], la MAF, la SARL BPG et AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 265 103,40 euros actualisée en fonction de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui de décembre 2006 augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement.

Dit que les responsabilités seront partagées à concurrence de 20 % pour M [K] et 80 % pour BPG.

Les condamne au besoin à se garantir dans ces proportions.

Les condamne in solidum à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait masse des dépens et dit que 1/4 sera à la charge du syndicat et les 3/4 acquittés in solidum par les parties condamnées au prorata des responsabilités retenues.'

La compagnie AXA FRANCE qui a interjeté appel demande à la Cour aux termes de ses dernières écritures de :

Constater que les désordres allégués ne sont pas des vices cachés à la réception et que les travaux de façade réalisés par BPG ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

Dire que les garanties délivrées par la concluante n'ont pas vocation s'appliquer et prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum M [K] et la MAF à relever et garantir la concluante des sommes mises à sa charge,

Dire applicable et opposable le montant des franchises contractuelles prévues par la police délivrée par la concluante,

Condamner tout succombant à payer 3500 euros à la concluante.

Vu les conclusions de M [K] et de la MAF en date du 5/1/2011 tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,

Constater que les travaux préconisés par l'expert sont sans commune mesure avec ceux commandés par le syndicat des copropriétaires,

Dire que le syndicat ne peut prétendre qu'au remboursement du montant des travaux exécutés initialement,

Limiter l'indemnisation à la somme de 28 538,76 euros dont il convient de déduire le solde non réglé à BPG,

Dire que AXA et BPG devront relever et garantir M [K] et la MAF de toute condamnation à concurrence de 80%,

Condamner tout succombant aux dépens..

Vu les conclusions de la société BPG du 23/9/2010 tendant à :

Confirmer le jugement du chef de la garantie due à la concluante par AXA,

Modifier le partage de responsabilité et dire que M [K] et la MAF supporteront en définitive 25 % de la charge définitive de l'indemnisation,

Con damner AXA à payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 12/1/2011 tendant à :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Condamner in solidum M [K], la MAF, BPG et AXA à lui verser 10 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que l'expert enseigne que les travaux de ravalement ont été terminés en janvier 1998 et qu'un mois après les premiers désordres apparaissaient : 'écaillage et boursouflures du badigeon. Au cours de l'année 1998, d'autres désordres surgirent qui concernent deux façades :cloquage, écaillage et effritement du badigeon dont la teinte diffère d'un emplacement à l'autre, desquamation de la pierre et éclats, altération de certains joints. Aussitôt informée, l'entreprise justifia ces désordres par une réaction résultant des produits utilisés pour le décapage de la façade et s'engagea à neutraliser ponctuellement cette réaction, sa première reprise date de mars /avril 1998. Au cours de l'année 1998 le maître d'oeuvre en réponse aux courriers du Conseil syndical répondit le19 octobre 1998 (soit 6 mois environ après l'apparition des premiers désordres) qu'il avait attendu l'évacuation des produits de décapage dans les pierres les plus tendres et que les petites dégradations du parement qui lui avaient été signalés étaient stationnaires :il estimait que pour le reste les façades étaient de bel aspect. Fin 1998, le Conseil syndical s'étonnant de ces petites reprises ponctuelles estimait qu'une réfection en profondeur devait être entreprise. Le 4 janvier 1999 M [K] organisa une réunion de réception pour laquelle il établit un procès verbal de réception sans réserve qui ne fut signé par aucune des parties la copropriété refusant de signer eu égard aux désordres apparus.

Quant à l'origine des désordres, les analyses e laboratoire ont mis en évidence deux faciès de désordres concernant la pierre : un éclatement de la pierre se manifestant par une desquamation avec effritement : ce désordre résulte de la poussée de sels à proximité de la surface de la pierre qui ont migré vers la surface : ce désordre à caractère évolutif est en relation directe avec le ravalement ; une lèpre de la pierre qui soit préexistait au ravalement, soit a été créé ou accentué lors du ravalement et notamment à l'occasion du 2ème décapage alcalin des silicates. La Thénardite qui ne se trouve pas naturellement dans les maçonneries a été mise en évidence dans des proportions relativement importantes : la présence de ce composant étranger aux maçonneries est consécutive au décapage chimique alcalin insuffisamment rincé et neutralisé. Ce sel a été retrouvé jusqu'à une profondeur de 5 cms. Le sinistre de la pierre découle d'une mauvaise exécution par l'entreprise BPG du rinçage + neutralisation du décapant alcalin qu'elle a utilisé pour l'élimination des silicates. Cette malfaçon relève d'une exécution non conforme aux règles de l'art et d'un mauvais suivi du chantier par l'architecte. La réfection doit avant tout prendre en compte, après élimination du badigeon, la suppression maximum des sels jusqu'à une profondeur de 5cm.

Le coût total HT du chantier de réfection s'élève à 265 103,40 HT augmenté des honoraires et frais divers soit 310 283,26 euros HT ou 327 389,80 euros TTC. Au plan des responsabilités l'expert estime la responsabilité du maître d'oeuvre engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part.'

Considérant que la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG, soutien que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer à raison d'une part du caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux et de l'absence de réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Mais, considérant que les travaux de ravalement réalisés par l'entreprise BPG ne constituent pas simplement une peinture de façade mais qu'il s'agissait d'un traitement de la pierre afin de la nettoyer en profondeur et d'appliquer ensuite un badigeon formant lait de pierre ; que ces travaux qui avaient pour but de maintenir en bon état la façade en pierre et de lui permettre de continuer à assurer l'étanchéité de la façade entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil tel qu'interprêté par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Considérant en revanche que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fixé la réception des travaux au 4 janvier 1999, les travaux exécutés par l'entreprise BPG n'ont jamais été réceptionnés.

Que les travaux ont été terminé en janvier 1998 ; que dès le 23 février 1998, Mme [Z] membre du conseil syndical signale au syndic l'écaillage du badigeon dans l'encadrement de ses fenêtres ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2/3/1998, l'entreprise BPG justifie l'apparition de boursouflures par une réaction résultant de l'emploi de produits acides pour le décapage de la façade, celle-ci doit être ponctuellement traitée pour neutraliser cette réaction.

Que le 20 avril 1998 Mme [Z] signale de nouvelles boursouflures à un endroit qui a pourtant été retraité.

Que le 5 octobre 1998 le Conseil syndical rappelle au syndic les courriers de Mme [Z], une télécopie de Mme [H] en précisant que quelques petites réfections ont été faites au niveau du premier étage mais les endroits inaccessibles n'ont pas été traités.

Considérant que des reprises ponctuelles se sont déroulées encore en octobre 1998 et que

M [K] a préparé un procès verbal de réception daté du 4 janvier 1999 qui ne n'a été signé par aucune des parties, et que postérieurement alors même que les désordres se poursuivent aucune réception n'est intervenue.

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les travaux de ravalement n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AXA ne saurait être mobilisée ; que AXA sera mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG.

Considérant que M [K] et la MAF soutiennent que le préjudice du syndicat des copropriétaires doit se limiter au remboursement du montant des travaux de ravalement initiaux soit 28 538,76 euros et que la Cour devra infirmer le jugement qui a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 265 103,40 euros HT ; qu'ils soutiennent que les travaux préconisés par l'expert constituent un traitement de la surface de la pierre qui n'a pas été commandé et par conséquent payé par le syndicat des copropriétaires.

Mais, considérant qu'au cours des opérations d'expertise, Mme [C] a demandé des devis de réfection ; que le maître d'oeuvre M [M] lui a fourni deux devis des sociétés SETRAB et TROUVE le premier pour 353 567 euros TTC et le second pour 384 884,15 euros TTC ; que les travaux envisagés ne concernent que la remise en état des seuls parties affectées de désordres et non l'intégralité de la façade ; que l'expert a retenu celui de l'entreprise SETRAB, le moins disant des deux.

Que le décapage exigé par l'architecte de Bâtiments de France selon M [K] n'a pas été prévu par l'entreprise BPG bien qu'il fût nécessaire d'un point de vue technique, ce qui constitue une erreur de l'entreprise ;

Considérant que les conditions de remise en état ayant été débattues techniquement pendant les opérations d'expertise il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et de confirmer le jugement de ce chef.

Considérant enfin que la société BPG sollicite de la Cour qu'elle opère un partage de responsabilité qui ferait supporter 25 % à M [K] et la MAF au lieu de 20 %.

Mais, considérant que le rapport d'expertise sans suggérer un pourcentage de responsabilité à la charge de chacun des responsables des désordres a indiqué que la responsabilité de

M [K] était engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part.

Qu'il apparaît à la Cour que le partage de responsabilité tel que défini par le tribunal correspond à la part de responsabilité de chacun des intervenants et sera confirmé.

Considérant que le syndicat des copropriétaires qui a été condamné par le tribunal à supporter 1/4 du montant des dépens sollicite en être déchargé totalement.

Considérant que le tribunal a justifié cette condamnation par le fait que l'essentiel du travail de maîtrise d'oeuvre a été réalisé pendant l'expertise, qu'il n'a pas souscrit de police dommages-ouvrage.

Mais, considérant que M [K] a assuré la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de ravalement et il est normal que mis en cause et sa responsabilité retenue, la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état soit confiée à une autre technicien ; que les responsables de la mauvaise réalisation des travaux condamnés, le syndicat qui n'a commis aucune faute ne saurait supporter une part des dépens.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie AXA à payer la somme de 265 103,40 euros HT et mis à la charge du syndicat des copropriétaires 1/4 des dépens,

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau,

MET hors de cause la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,

Ajoutant,

CONDAMNE in solidum M [K], la MAF, la SARL BPG à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes sous la même solidarité à payer à la compagnie AXA FRANCE

2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les responsables dans leurs rapports réciproques se garantiront mutuellement à proportion du pourcentage de responsabilité confirmé par la Cour,

CONDAMNE in solidum M [K], la MAF et la SARL BPG aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause et seront partagés entre les parties au prorata des responsabilités retenues, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01614
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/01614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;09.01614 ?
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