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25/03/2011 | FRANCE | N°09/00609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 mars 2011, 09/00609


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 25 MARS 2011



(n°104, 8 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00609





Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2008 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°08/05708







APPELANT







M. [X] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Me Olivier LECLERE plaidant pour le Cabinet LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







INTIME

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 25 MARS 2011

(n°104, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00609

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2008 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°08/05708

APPELANT

M. [X] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Me Olivier LECLERE plaidant pour le Cabinet LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

M. [Y] [H], exerçant sous l'enseigne garage [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ci-devant et actuellement

[Adresse 1]

[Localité 4]

assigné à personne et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. [M] [C] a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] a fait l'acquisition, en 1998, auprès du garage [H], d'un véhicule aston-martin db2/4 de 1955, à restaurer ;

La prise de possession du véhicule n'a eu lieu qu'en mai 2002 ;

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil, M. [G] puis M. [B], en remplacement du précédent, a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de :

- déterminer l'état du véhicule lors de la vente,

- dire si le prix d'acquisition du véhicule correspond à un véhicule entièrement restauré,

- chiffrer le montant d'une restauration complète du véhicule,

- décrire tous les vices, malfaçons, désordres affectant ce véhicule en précisant s'ils constituent des vices cachés,

- préconiser les travaux permettant de remédier à ces défauts,

- déterminer la différence de valeur entre le véhicule muni d'une carte grise normale et le même modèle muni d'une carte grise de collection, en 1998, lors de la vente et en 2006 lors de l'expertise,

- dire si les travaux effectués par le garage [H] ont été effectués conformément aux règles de l'art.

L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2007.

Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement prononcé le 17 novembre 2008, a fait droit aux demandes de M. [B] à hauteur de la somme de 774,89 € représentant le montant des réparations imputables au garage, soit des joints de caoutchouc sur les déflecteurs des portes, la fuite d'un amortisseur, le non fonctionnement du tachymètre et le manque de rayons sur deux roues ; il a rejeté l'ensemble des autres demandes, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié ;

Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2009, signifiées par acte extra-judiciaire à M. [H], sous l'enseigne garage [H], le 1er octobre 2010, M.[B] demande le paiement par le garage [H] des sommes suivantes :

- 21'723,98 € représentant l'excédent de prix versé pour l'acquisition et les travaux du véhicule acquis,

- 5'833,97 € au titre des réparations nécessaires pour y remédier,

-10'000 € au titre du préjudice consécutif à la livraison tardive du véhicule et 42'000 € au titre de l'immobilisation,

- 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ces demandes, il fait valoir pour l'essentiel :

- que les factures qu'il a reçues fixent le coût de l'achat et des travaux réglés à 318 110 francs,

- qu'il n'a pas été informé du coût des travaux avant qu'ils ne soient engagés,

- qu'à supposer que des devis aient été signés, ils ont toujours été fortement dépassés, sans son accord ; qu'il s'agit donc d'une surfacturation et que contrairement à ce qu'a affirmé M. [H], ces surfacturations ne sont pas la conséquence des demandes de modification qu' il aurait exigées dès lors qu'il n'avait aucune compétence pour les demander,

- qu'au regard du coût moyen de ce véhicule -195'000 F en 1998 et 242'500 F en 2001 - en payant au total 318'000 F, il a déboursé un excédent de prix compris entre 75'000 et 123'000 F,

- que c'est à tort que l'expert a affirmé qu'un tel écart se justifiait par le fait que le véhicule n'avait pas été acheté restauré et que cette restauration avait été facturée à part après l'achat,

- que la remise d'une carte grise de voiture de collection au lieu de la carte normale de circulation est à l'origine d'un préjudice constitué par une décote d'au moins 10 % de la valeur du véhicule ; qu'il est en droit, de ce fait, de demander le paiement de 21'723,98 € au titre de la décote,

- que les réparations concernant d'autres éléments que ceux retenus par l'expert doivent être appréciées à la somme de 5'833,97 € ;

La procédure a été régulièrement dénoncée par acte extrajudiciaire au garage [H] qui n'a pas constitué avoué ;

SUR CE

Considérant qu'au titre de la première demande, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à lui reverser une partie du prix d'acquisition et du prix des travaux au motif que celle-ci 'a commis un abus dans la fixation du prix pour l'acquisition et la restauration du véhicule' ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule, l'appelant se réfère à un prix moyen du modèle au regard du marché ;

Considérant, toutefois, que le prix d'achat a été librement débattu et que M. [B] ne justifie d'aucune circonstance imputable au vendeur qui l'ait conduit à accepter de se porter acquéreur dans des conditions irrégulières ou trompeuses dès lors qu'il n'est ni allégué ni justifié que la transaction devait obéir à des règles particulières propre au marché et tendre impérativement vers ce prix ; qu'il s'ensuit que faute d'établir l'existence de telles conditions, l'appelant est mal fondé à demander le remboursement d'une partie du prix payé pour l'acquisition du véhicule avant travaux ;

Considérant qu'en ce qui concerne les travaux, le prestataire de services est tenu de mettre le client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, en l'espèce la nature des travaux devant être exécutés, et leur prix ;

Considérant que sous la même référence d''abus de la fixation du prix pour la restauration du véhicule aston martin db2/4", l'appelant sollicite ainsi le remboursement d'une partie du prix au motif notamment que des travaux non commandés lui ont été facturés ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise et des écritures que, selon le garage, des devis ont été établis, que l'appelant conteste ce point et que le débat entre les parties qui ne font pas état, en définitive, de devis signés et contractuels, conduit à retenir que l'appelant s'en est remis au savoir-faire du garage [H], spécialiste des véhicules anciens et notamment de la marque aston martin pour exécuter la remise en état du véhicule ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, l'appelant demande remboursement d'une partie du prix de ses travaux au motif que le coût global de revient du véhicule par addition du prix d'achat et du prix des travaux est anormalement élevé au regard du prix moyen d'un tel véhicule disponible sur le marché ;

Considérant, cependant, que l'expert a relevé sans être démenti qu'il existe une forte fluctuation des prix et que, de façon générale, il est plus avantageux d'acheter un véhicule après qu'il a été remis en état plutôt qu'en procédant à la double opération d'achat et de remise en état ;

Considérant qu'il écrit ainsi que 'dans la restauration d'une voiture de collection, on ne peut jamais faire l'addition du prix d'achat et de celui de la restauration pour arriver au prix du marché. Il est toujours préférable d'acheter une voiture déjà restaurée plutôt qu'une voiture à restaurer. Le montant de la restauration n'est 'récupérable' dans la valeur du véhicule que dans les modèles haut de gamme, ce qui n'est pas le cas de l'Aston-Martin db2/4. Mais la restauration fait partie de la passion des collectionneurs. Nombreux sont ceux qui préfèrent gérer et suivre une restauration, même si cela n'est pas rentable le plus souvent. En 2001, la voiture litigieuse est revenue à 279'274,41 F TTC (42'585,13 € TTC) ce qui correspond à une voiture totalement restaurée alors que la sellerie n'a pas été restaurée et que la corrosion apparaît sous la peinture' ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu de la durée des travaux, du fait qu'il faisait procéder à la même période à des travaux de réfection d'un autre véhicule, l'appelant ne peut soutenir utilement qu'il n'a pas été à même de contrôler par lui-même les travaux, de se tenir informé des problèmes rencontrés par le garagiste pour procéder à des remises en état, à la transformation ou à l'achat de pièces d'occasion pour remplacer certaines des pièces du véhicule ;

Considérant que dans le chapitre de son rapport consacré à l'étude des devis factures et règlements, l'expert a établi un décompte auquel sont jointes les différentes factures de travaux et de pièces ainsi qu'un courrier du garage du 14'février 2002, indiquant que le véhicule est prêt, dont il résulte que le prix total se décompose ainsi :

- achat : 180'850 F TTC,

- achat de pièces pour la restauration : 78'108,46 F TTC,

- achat et réparation de pièces pour la restauration : 59'150 F TTC,

- modification de la culasse pour essence sans plomb : 7'161,77 F TTC,

Total : 325'270,23 F TTC,

Le règlement : 305 461,32 F TTC,

Le reste dû s'élève à 18'820,91 F TTC soit 3019,85 € TTC, dont il n'est pas contesté que M. [B] ne l'a pas payé, le garage ayant décidé de lui accorder cette ristourne ;

Considérant qu'il apparaît que les parties n'ont pas été d'accord à l'occasion du devis du 18 janvier 1999 relatif à l'achat de six chemises pour le moteur d'un montant de 10'136,92 F ; qu'il n'est pas démontré que la fourniture de ces pièces ait été inutile et qu'il n'y a pas lieu à déduction de cette somme ;

Considérant que l'expert ajoute dans sa conclusion, sans être non plus démenti, que l'appelant est un amateur passionné de voitures de collection sportives ainsi que de mécanique, qu'il est venu souvent dans l'atelier de mécanique du garage de l'intimé ce qui a provoqué même, un certain temps, la réflexion désobligeante d'un des mécaniciens et la détérioration du climat de confiance entre le client et le restaurateur au début de l'année 2000 ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment le fait qu'il a accepté des travaux qui se sont déroulés sur une longue période, parallèlement à d'autres travaux sur d'autres véhicules lui appartenant, et que ses déplacements fréquents au garage lui ont permis de suivre précisément l'avancée des travaux, l'appelant ne peut soutenir qu'il ne lui a pas été possible de contrôler ou, du moins, d'avoir connaissance des prix et des heures de travail ;

Considérant, à tout le moins, qu'il n'est pas fondé à contester ces prix en prenant pour argument le coût d'ensemble de l'achat et des travaux nécessitant de nombreux achats de pièces alors qu'il est démontré qu'une telle opération est coûteuse et que l'expert ajoute, encore sans être non plus démenti, qu'en l'absence de photographies du véhicule au moment de son achat, il apparaît difficile de contester l'importance du travail sur la carrosserie ;

Considérant que les autres demandes portent sur deux sortes de travaux : des non- façons et un mauvais état de certaines parties du véhicule ;

Considérant, sur le premier point, que M. [B] réclame une somme de 774,89 € correspondant à l'absence de joint de caoutchouc sur les déflecteurs de porte, à une fuite sur amortisseurs, un non fonctionnement du tachymètre, et à l'absence de rayon sur 2 roues ; que l'intimée n'a pas contesté cette somme, qu'elle est fondée au regard des conclusions de l'expert et que la décision doit également être confirmée pour cette demande ;

Considérant qu'il est établi que M. [B] a pris possession du véhicule en mai 2002 puis après une panne ne l'a plus utilisé jusqu'en 2006 ;

Considérant qu'il convient de considérer, conformément aux conclusions de l'expert, que les autres désordres sont consécutifs au défaut d'entretien ou d'usage du véhicule pendant plus de quatre années, tels 'l'embrayage collé au volant moteur, les fuites du cylindre de frein, la corrosion, l'état des chromes, la peinture' ;

Considérant que l'appelant ne s'explique pas sur cette longue période de non usage et sur l'imputabilité au garage alors qu'en mai, voire décembre 2001, le véhicule ne présentait que de faibles défauts de remise en état ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au delà de 774,89 F ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du certificat d'immatriculation, aucune précision n'ayant été donnée lors de la commande sur le document devant être fourni et la preuve d'un préjudice actuel n'étant pas établie compte tenu de la nouvelle législation applicable à compter du 1er janvier 2009, de l'absence d'usage prouvé pour la période considérée ;

Considérant que l'indemnité demandée pour retard de la livraison n'est pas davantage fondée dès lors qu'il n'est pas justifié d'un accord sur le délai de réalisation des travaux pour lequel aucune précision n'est en l'état donnée ;

Considérant que seul un certain retard d'accomplissement des prestations est reconnu et manifeste, que ce retard n'est pas déraisonnable, au regard de la spécificité du travail étant rappelé que les parties n'étaient convenues d'aucun délai ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour immobilisation n'est pas davantage caractérisée, M. [B] n'ayant pris aucune initiative après la livraison en 2001 et les pannes ayant suivi immédiatement les essais ; qu'en effet, le désaccord constaté entre les parties a fait l'objet d'une procédure et d'une régularisation tardive laquelle ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts à la charge de l'intéressé ; que le jugement sera également confirmé ;

Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chaque partie conservera ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/00609
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/00609 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;09.00609 ?
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