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24/03/2011 | FRANCE | N°10/23700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 mars 2011, 10/23700


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23700



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2010 du conseiller de la mise en état Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 6 - RG n° 08/05921



DEMANDERESSE AU DEFERE:



Madame [V] [U]

exerçant sous l'enseigne [U] [V]


demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour



DEFENDERESSE AU DEFERE:



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE PICARDIE
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23700

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2010 du conseiller de la mise en état Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 6 - RG n° 08/05921

DEMANDERESSE AU DEFERE:

Madame [V] [U]

exerçant sous l'enseigne [U] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

DEFENDERESSE AU DEFERE:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE PICARDIE

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code

de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY,

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, aux lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Président, empêché, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Suivant exploit en date du 10 janvier 2006, Mme [V] [U] a assigné, devant le Tribunal de commerce de Meaux, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie aux fins de voir condamner cette dernière à lui restituer l'intégralité des sommes indûment perçues depuis le 10 mars 1992 au titre des deux prêts en date des 21 février et 7 juin 1991, soit la somme de cent cinquante deux mille sept cent sept euros et soixante et soixante et onze centimes

- 152.707,71 € - outre l'intégralité des intérêts de retard et des frais indûment perçus jusqu'au mois de janvier 2011 pour un montant de trois mille quatre cent quarante trois euros et soixante treize centimes - 3.443,73 € - ainsi que la somme de soixante huit mille huit cent quatre vingt euros et un centime - 68.880,01 € - au titre de la capitalisation des deux prêts en date des 21 février et 7 juin 1991 et la somme de huit mille euros - 8.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 5 février 2008, le Tribunal de commerce de Meaux a constaté le défaut de qualité à agir de Mme [V] [U] sur le fondement de l'article 125 du Code de procédure civile et l'a déclaré irrecevable en ses demandes, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie de sa demande de dommages-intérêts , a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel de ladite décision par déclaration au greffe du 20 mars 2008.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir dire que l'instance est périmée en l'absence de toutes diligences pendant deux ans en application de l'article 386 du Code de procédure civile.

Mme [U] s'est opposée à cet incident, faisant valoir qu'elle a conclu dans le délai de quatre mois imposé par l'article 915 du Code de procédure civile et que l'absence de diligence est exclusivement imputable à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel qui s'est abstenue de conclure en réponse dans le délai de deux ans.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance est périmée en application de l'article 386 du Code de procédure civile en l'absence de toutes diligences pendant deux ans depuis le 17 juillet 2008 et condamné Mme [U] aux dépens d'appel.

Mme [U] a formé un déféré à l'encontre de cette décision.

Elle a demandé à la Cour de:

- réformer l'ordonnance rendue ,

- dire que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à se prévaloir de la péremption de l'instance,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie aux dépens.

Elle fait valoir:

- qu'elle a conclu dans le délai légal de quatre mois qui lui était imparti selon les dispositions de l'article 915 du Code civil,

- qu'il appartenait à la Caisse de conclure en réponse dans le délai de deux ans si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire,

- que le principe ' nemo auditur propriam suam turpitudinem alleguans' s'oppose à ce que la Caisse puisse tirer profit de ses propres manquements en soulevant la péremption de l'instance alors qu'elle s'est sciemment et malicieusement abstenue de conclure pendant deux ans,

- qu'il appartenait à la Caisse de conclure en réponse si elle avait des arguments à faire valoir et à Mme le Conseiller de la mise en état de lui en faire injonction si elle l'estimait utile, le conseiller de la mise en état ayant pour mission de vérifier au déroulement loyal de la procédure,

- qu'elle ne saurait se voir sanctionnée pour ne pas avoir accompli dans un délai de deux ans des diligences qui ne lui incombaient pas puisque l'affaire était en état la concernant,

- qu'ayant effectué toutes les diligences lui incombant en concluant dans le délai qui lui était imparti, elle ne pouvait réaliser valablement aucune diligence de nature à interrompre la prescription puisque la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la signification de conclusions indiquant qu'une partie entend interrompre la péremption et poursuivre l'instance n'est pas de nature à interrompre la péremption.

Par conclusions responsives signifiées le 13 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a demandé à la Cour de:

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- dire et juger périmée l'instance d'appel,

- constater l'extinction de l'instance,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] aux dépens.

La Caisse expose les éléments suivants: aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce les dernières diligences sont les conclusions de Mme [U] en date du 17 juillet 2008.La péremption de l'instance d'appel est donc acquise depuis le 18 juillet 2010. Il appartenait à Mme [U] d'effectuer des diligences interruptives du délai de péremption.

SUR CE .

Considérant qu'aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Considérant qu'il est constant en la présente espèce que le dernier acte date du 17 juillet 2008, date de la signification des conclusions de Mme [U];

Considérant que la conduite de la procédure civile appartient aux représentants des parties ; qu'il relève de leur pouvoir et de leur devoir de veiller, par l'exécution d'un acte adéquat, à ce que la péremption de l'instance ne soit pas acquise ; que la création d'un magistrat de la mise en état , chargé de veiller au déroulement normal, diligent et loyal de la procédure, n'a aucunement privé les parties de ce pouvoir , pas plus qu'il ne les a libérées de cette obligation ;

Considérant qu'il appartenait à l'appelante, comme à toute partie intéressée, de signifier un acte de forme, susceptible d'interrompre le délai de péremption;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant que Mme [U], partie succombante, doit les dépens.

PAR CES MOTIFS:

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2010.

Condamne Mme [V] [U] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Calarn-Delaunay conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/23700
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/23700 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.23700 ?
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