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24/03/2011 | FRANCE | N°10/07808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 mars 2011, 10/07808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 24 Mars 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07808



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/02238





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Salif DADI,

avocat au barreau de PARIS, toque : C 0138





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 24 Mars 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07808

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/02238

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0138

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [B] [E]' à l'encontre d'un jugement rendu le 27 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 avril 2010';

Vu le contredit de compétence de Monsieur [B] [E]'reçu au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2010';

Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de la SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE qui soulève l'irrecevabilité de ce contredit, au motif qu'il a été formé hors délai, et demande la condamnation de Monsieur [B] [E]'au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ';

Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de Monsieur [B] [E]'qui demande à la Cour de juger que son contredit est recevable ;

SUR CE LA COUR :

Considérant que la SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE soutient que Monsieur [B] [E] disposait, à compter du 27 avril 2010, d'un délai de quinze jours s'achevant le 12 mai 2010 pour former son contredit, mais qu'il ne l'a formé que par un courrier reçu au greffe le 12 juillet 2010'; qu'elle en conclut que ce contredit est irrecevable';

Considérant que, pour voir déclarer son contredit recevable, Monsieur [B] [E] fait valoir que, ni lui, ni son conseil, n'ont eu connaissance de la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 27 avril 2010, en expliquant qu'ils n'étaient pas présents lorsque le jugement sur la compétence a été rendu par le conseil de prud'hommes, après une suspension de l'audience pour délibération, et qu'ils n'ont pas signé le plumitif leur permettant d'être tenus informés de la date de prononcé du jugement'; qu'il ajoute que le jugement d'incompétence ne lui a jamais été signifié et qu'il n'a pas reçu de lettre simple'; qu'il en conclut que n'ayant pas eu une connaissance effective de la décision du conseil de prud'hommes, dès son prononcé, le délai de quinze jours ne peut lui être opposable';

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code de procédure civile le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Que, par ailleurs, l'article 450, du même code, prévoit que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique';

Qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que, si le prononcé de la décision intervient sur-le-champ, le délai de quinze jours pour former un contredit court à compter du prononcé, c'est à dire du jour même de l'audience, sans que le président n'ait à informer les parties que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience';

Considérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [B] [E] et son conseil étaient présents lors de l'audience du 27 avril 2010'jusqu'à l'issue de débats, qu'ils ont quitté l'audience pendant la suspension pour délibération des conseillers prud'homaux, et qu'ils étaient absents lors du prononcé du jugement ;

Que le jugement a été rendu sur-le-champ, le 27 avril 2010, et que le délai légal de quinze jours s'achevait donc le 12 avril 2010, conformément aux dispositions légales précitées';

Qu'en conséquence, le courrier recommandé de Monsieur [B] [E], réceptionné par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours,'peu important que Monsieur [B] [E] et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience'et qu'ils n'étaient pas présents lors du prononcé du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de dire que le contredit a été formé hors délai et qu'il est donc irrecevable ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées';

Considérant que les frais du contredit seront à la charge de Monsieur [B] [E];

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare le contredit irrecevable formé par Monsieur [B] [E],

Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [B] [E] ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/07808
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/07808 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.07808 ?
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