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24/03/2011 | FRANCE | N°09/02334

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mars 2011, 09/02334


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 24 Mars 2011

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02334 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 08-00652







APPELANTE

SA TAT EXPRESS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée pa

r Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 903 substitué par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET - 45 -

[Adresse 4]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 24 Mars 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02334 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 08-00652

APPELANTE

SA TAT EXPRESS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 903 substitué par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET - 45 -

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale

Service juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement avisée - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M. [N] était employé par la société TAT EXPRESS en qualité de chauffeur.

Cette société a, le 6 décembre 2004, transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret-la Caisse-une déclaration pour un accident du travail survenu le 2 décembre précédent, et au cours duquel M. [N] se serait fait mal en refermant le rideau de la remorque de son camion.

Suite à l'ouverture de l'instruction d'un dossier consécutif à cette demande, la Caisse a, par un courrier daté du 30 mars 2004, avisé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire, puis, par un courrier réceptionné le 26 janvier 2007 la Caisse lui a notifié la possibilité de venir consulter le dossier avant le 7 février suivant, date à laquelle elle entendait prendre une décision.

La décision de prise en charge est intervenue le 24 mars 2005.

A réception de ses relevés de compte employeur, la société TAT EXPRESS a contesté l'opposabilité cette décision, ce dont elle a été déboutée par la Commission de Recours Amiable de la CPAM dans une décision notifiée le 14 mai 2008.

Par lettre du 5 juin 2008 la société TAT EXPRESS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil d'un recours.

Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal a dit ce recours infondé.

Par déclaration du 5 mars 2009 la société TAT EXPRESS a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 février 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil la société TAT EXPRESS demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire inopposable à la société TAT EXPRESS la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M. [N],

-ordonner à la Caisse de procéder au retrait de l'ensemble des sommes afférentes à cet accident de ses comptes employeur et à la rectification des tarifications subséquentes.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les articles R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que la société TAT EXPRESS entend contester tant le non respect par la Caisse de cette procédure que le caractère professionnel de l'accident, ce second moyen ayant été écarté par le tribunal au motif qu'il n'aurait pas été initialement soumis à recours devant la Commission de Recours Amiable ;

Considérant cependant que dès lors que la société TAT EXPRESS a soumis à cet organisme une contestation portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [N], le moyen tiré de la matérialité participait de ce recours ;

Considérant que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de témoins, cette circonstance n'étant pas de nature à priver une victime de ses droits ; que par ailleurs si le certificat médical du 2 décembre 2004 mentionne une case 'rechute', il fait état d'une pathologie précise sans mentionner un précédent accident à laquelle elle serait liée ;

Considérant que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur qui soit cause exclusive de l'accident ;

Considérant en tout état de cause qu'il n'est pas discuté par les parties que la société TAT EXPRESS a disposé de sept jours ouvrables pour prendre connaissance, apprécier et discuter utilement des informations sur lesquelles se fondait la Caisse pour asseoir sa décision ; qu'un tel délai respecte les dispositions légales rappelées ci-dessus en ce qu'il est suffisant pour permettre à l'employeur une étude complète du dossier, par définition ouvert à discussion, s'agissant des circonstances de l'accident, de la question des témoins, puis de l'aspect purement médical, également discuté en l'espèce ;

Considérant qu'il en découle que la société TAT EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident du travail de M. [N] lui est inopposable ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable et mal fondé,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/02334
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/02334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;09.02334 ?
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