La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09/20897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 mars 2011, 09/20897


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 23 MARS 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20897



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008031744





APPELANTE



S.A.R.L. CJ'S WAY

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adre

sse 1]

[Localité 4]



représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Christophe PHAM plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SCP SABBAH-MARTINI-BUSSON, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 23 MARS 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20897

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008031744

APPELANTE

S.A.R.L. CJ'S WAY

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Christophe PHAM plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SCP SABBAH-MARTINI-BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 466

INTIMÉE

S.N.C. ADELYNE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Etienne PÉTRÉ plaidant pour la SELARL 'CABINET PÉTRÉ', avocat au barreau de PARIS, toque : L 116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller et Madame BLUM, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte du 8 février 2006, la société Adelyne a pris à bail commercial, à compter du 1er janvier 2006, un local dont elle était déjà locataire depuis le 15 décembre 2002, situé au rez-de-chaussée donnant sur l'impasse Gomboust avec un emplacement de parking sur cour dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] à destination de la seule activité de restauration sur place et à emporter, traiteur et livraison à domicile, salon de thé. Elle exploite dans les lieux un commerce de crêperie à l'enseigne Krep.

Le 11 octobre 2006, la société Adelyne a signé avec la société Cj's Way un acte dit promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives par lequel elle s'est engagée à céder son fonds au prix de 470.000 euros ou à verser un dédit de 47.000 euros, la société Cj's Way s'engageant réciproquement à acquérir le fonds à ce prix sous diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt ou à verser le dédit de 47.000 euros.

Faisant valoir que l'ensemble des conditions suspensives avait été levé et que la société Cj's Way avait refusé sans motifs d'acquérir le fonds de commerce, la société Adelyne, après l'avoir vainement sommée de réaliser la vente, l'a assignée en paiement de la somme de 47.000 euros au titre du dédit.

Par jugement rendu le 17 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la s.a.r.l. Cj's Way à payer à la s.n.c. Adelyne la somme de 47.000 euros,

- ordonné le prélèvement de cette somme sur le compte séquestre,

- condamné la s.a.r.l. Cj's Way aux dépens et à payer à la s.n.c. Adelyne la somme de 89,10 euros et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.

La s.a.r.l. Cj's Way a relevé appel de cette décision et, par ses dernières conclusions du 22 décembre 2010, demande à la cour de débouter la société Adelyne de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- annuler la promesse du 11 octobre 2006 signée entre elle-même et la société Adelyne,

- ordonner qu'il lui soit restitué la somme de 47.000 euros actuellement séquestrée entre les mains de la société d'avocats Petré,

- condamner la société Adelyne à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 47.000 euros à compter du 4 septembre 2008, date de ses premières conclusions devant les premiers juges, avec capitalisation,

- condamner la société Adelyne à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La s.n.c. Adelyne, par ses dernières conclusions du 5 janvier 2011, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Cj's Way au paiement d'une somme supplémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de sa condamnation à payer à la société Cj's Way la somme de 47.000 euros actuellement séquestrée, ordonner que les intérêts légaux soient calculés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

SUR CE,

Considérant que reprenant l'essentiel de ses moyens de première instance, la société Cj's Way fait valoir que l'acte du 11 octobre 2006 n'est pas une promesse synallagmatique de vente avec symétrie des engagements mais une promesse unilatérale de vente, soumise à publicité, nulle pour n'avoir pas été enregistrée dans les dix jours en violation de l'article 1589-2 du code civil anciennement 1840 A du code général des impôts ; qu'elle soutient à titre subsidiaire que son consentement a été vicié du fait de la réticence dolosive de la société Adelyne qui lui a dissimulé l'injonction administrative résultant d'une lettre des services de la sécurité de la préfecture en date du 6 octobre 2003 ainsi que l'impossibilité technique et administrative de modifier l'activité de crêperie alors qu'elle était informée de son intention d'exploiter dans les lieux une activité de restaurant traditionnel ; qu'elle invoque enfin l'erreur sur les qualités substantielles, déterminante de son consentement, et à titre très subsidiaire, le manquement de la société Adelyne à son obligation d'information et de conseil ;

Mais considérant que le contrat du 11 octobre 2006 crée des obligations réciproques à la charge tant de la société Adelyne que la société Cj's Way ; qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique et non d'une promesse unilatérale de vente soumise à enregistrement ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen de nullité ;

Considérant que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la non révélation de la lettre des services de la sécurité de la préfecture en date du 6 octobre 2003 n'est pas constitutive d'une réticence dolosive de la part de la société Adelyne ; que par ailleurs, l'acte du 11 octobre 2006 porte sur la vente d'un fonds de commerce de crêperie comprenant outre le droit au bail, le droit à la ligne téléphonique et le matériel, la clientèle de la crêperie, l'achalandage et l'enseigne "Krep" ; que l'objet du contrat n'est pas un fonds de commerce de restaurant brasserie mais une crêperie dont les appareils de cuisson ne font pas partie d'un ensemble "grande cuisine" et qui ne relève pas de la réglementation applicable en la matière ; que la société Cj's Way n'établit pas avoir informé la société Adelyne de son intention de modifier l'activité du fonds pour exploiter sous franchise un restaurant traditionnel ; qu'elle ne démontre pas avoir été trompée ni avoir pu légitimement se tromper sur les autorisations et travaux nécessaires à la modification de l'activité ; que son erreur sur les qualités substantielles du fonds n'est pas prouvée ni le manquement de la société Adelyne à son obligation d'information et de conseil ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Cj's Way qui succombe sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée et la somme supplémentaire de 2.000 euros sera allouée à la société Adelyne pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société Cj's Way à payer à la société Adelyne la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Cj's Way de sa demande à ce titre ;

Condamne la société Cj's Way aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/20897
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/20897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;09.20897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award