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23/03/2011 | FRANCE | N°08/20514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mars 2011, 08/20514


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2011



( n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20514



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00684





APPELANTES



SNC WOREX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5

]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : J 88



SA AIG EUROPE,

agissant poursuites et ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2011

( n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20514

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00684

APPELANTES

SNC WOREX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : J 88

SA AIG EUROPE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : J 88

INTIMES

SOCIÉTÉ RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Maître Denis GANTELME, avocat au barreau de Paris, Toque : R032

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son Syndic la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE MOZART prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Bertrand LAMPIDES, avocat plaidant pour la SELARL DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, Toque : J131

SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Louise FOURCADE MASBATIN, avocat au barreau de Paris, Toque : D1760

SOCIÉTÉ SOTRAPAC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de Paris, Toque : A0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT :

-contradictoire,

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La copropriété du [Adresse 4], assurée auprès de la SA Générali France Assurances est chauffée au fioul.

Le 31 janvier 2002, son syndic a passé une commande de 5 000 litres à la société Worex, assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE.

La livraison a été effectuée le 4 février 2002 par la SA Sotrapac en présence d'un copropriétaire et après vérification de la jauge.

Une seconde livraison a été demandée par erreur par la société Worex et le 8 février 2002, la société Sotrapac s'est présentée à 6 h 30 du matin, sans contacter un copropriétaire et a procédé à la livraison sans vérifier le niveau de la jauge.

Le fioul ayant giclé par l'évent sur la chaussée, le chauffeur a interrompu sa livraison.

Le 13 février 2003, des infiltrations de fioul se sont produites dans l'interstation Exelmans- [J] [Y] [B], au niveau de la voûte, accompagnées d'une forte odeur d'hydrocarbures.

Le service a été interrompu pendant la nuit du 14 au 15 février entre les stations [11] et [9] avec mise en place d'un service de remplacement par autobus.

La RATP a fait procéder à la pose de plaques de protection et aux nettoyages nécessaires.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur Générali ont fait assigner en référé expertise la société Worex et son assureur AIG EUROPE, ainsi que la RATP.

Monsieur [F] a été désigné comme expert.

Il a déposé son rapport le 16 septembre 2003.

Sur la demande indemnitaire de la Régie Autonome des Transports Parisiens, le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement du 1er septembre 2008 a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre qui s'est produit le 8 février 2002 sur le fondement de l'article 1384 du code civil,

- dit que ce sinistre relevait de la garantie offerte par le contrat souscrit auprès de la Société Générali IARD,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Générali IARD à payer à la RATP, les sommes de :

* 83 384, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la RATP du surplus de ses demandes,

- déclaré les sociétés Worex et Sotrapac responsables à hauteur de la moitié chacune du même sinistre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamné les sociétés Worex, in solidum avec son assureur AIG EUROPE et Sotrapac, à raison de la moitié chacune à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Générali IARD des condamnations prononcées à leur encontre,

- déclaré la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires irrecevable à défaut d'habilitation par une assemblée générales des copropriétaires,

- débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les sociétés Worex (isd avec AIG EUROPE) et Sotrapac aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé, à raison de la moitié chacune.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu les conclusions :

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du 29 juin 2009,

- de la Régie Autonome des Transports Parisiens du 14 octobre 2009,

- de la SNCF Worex et de la SA AIC EUROPE, du 28 octobre 2009,

- de la SA Générali IARD, du 13 novembre 2009,

- de la SA Sotrapac, du 5 mars 2010.

SUR CE, LA COUR,

A l'appui de leur appel, la SNC Worex et la société AIG EUROPE soutiennent qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre le dommage et l'erreur purement administrative (à savoir la double commande) reprochée à Worex et qu'un mauvais état de la cuve, dont le syndicat des copropriétaires était informé, préexistait.

S'appuyant sur la quantité de fioul ayant été livrée (7 000 litres et 5 000 litres) les 8 et 12 février 1999, les appelants en tirent la conclusion qu'une fuite importante avait déjà existé qui avait dû, soit perdurer, soit s'autocolmater de façon épisodique, depuis.

Il ressort du rapport d'expertise que lors de la commande de fioul, il restait environ 1 200 litres dans la cuve.

5 000 litres ont été livrés le 14 février 2002.

Lors de la livraison supplémentaire non commandée par la copropriété, la société Sotrapac venue pour livrer 5 000 litres s'est arrêtée après le dépotage de 3 793 litres lorsque le fioul a giclé sur la chaussée par l'évent.

L'expert a constaté l'existence de neuf perforations dans la cuve et indiqué qu'il s'agissait d'une corrosion en cratère se développant progressivement de l'extérieur vers l'intérieur.

Selon lui : ' les infiltrations dans le terrain ont débuté avant la livraison intempestive du 8 février 2002, car les neuf percements observés ne se sont certainement produits en une fois. Cependant, cette livraison a accéléré le débit des fuites et la saturation des terrains à cause de la pression statique résultant du remplissage de l'évent'.

Il précise que l'évent (bouche d'air) par lequel le fioul a giclé est situé à trois mètres au-dessus de la génératrice supérieure de la cuve enterrée au sous sol de l'immeuble et que cette pression statique (expérience du tonneau de [V]) a certainement fait déboucher plusieurs cratères de corrosion de la paroi de la cuve qui se sont développés progressivement de l'extérieur vers l'intérieur de la cuve ce qui a provoqué sa vidange rapide et les infiltrations dans le souterrain du métro.

Les affirmations des appelants relatives à une surconsommation de fioul de la copropriété démontrant une fuite importante antérieure, à l'origine des infiltrations sont totalement contredites par l'analyse des factures et bons de livraison de fioul effectuée par l'expert pour les années 1998 à 2000 montrant qu'il n'y avait pas eu d'anomalie dans la consommation pouvant s'expliquer par des fuites importantes antérieures à celle du 8 février 2002.

Il n'est pas établi que les neufs cratères de corrosion aient été fuyards avant la surpression occasionnée par le deuxième remplissage de la cuve.

Dès lors, les premiers juges ont-ils justement pu retenir que la cuve ayant résisté aux différents remplissages réalisés jusqu'alors, la fuite de celle-ci a bien eu une cause accidentelle non liée à la négligence de l'assuré, l'expert déclarant clairement que si la livraison de fioul du 8 février 2002 n'avait pas été commandée par erreur à Sotrapac, le sinistre ne se serait pas produit.

La livraison, pour inattendue qu'elle ait été, émanait du fournisseur de fioul du syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que le fait de celui-ci revêtisse les caractéristiques d'une force majeure exonératoire de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de gardien.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser le préjudice de la RATP.

Compte tenu de la nature accidentelle du sinistre, la compagnie Générali est tenue de garantir son assuré et le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec celui-ci.

Le tribunal a justement relevé les fautes des sociétés Worex et Sotrapac qui ne les contestent pas de façon utile devant la Cour ainsi que la garantie de la société Worex par son assureur AIG EUROPE.

La société Worex et la société Sotrapac concluent à leur garantie réciproque l'une par l'autre.

Les fautes de ces deux sociétés ont été justement caractérisées par les premiers juges.

Elles justifient qu'il soit fait droit à leurs appels en garantie réciproques à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.

La RATP reprend devant la Cour les demandes d'indemnisation présentées en première instance.

Les premiers juges ont évalué le préjudice de la RATP par des motifs que la Cour adopte.

De ce chef également, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant des condamnations en principal.

La RATP demande que les condamnations prononcées portent intérêts à compter de la première sommation de payer du 19 mai 2004.

Il n'est pas justifié de cette demande. Toutefois, compte tenu de la date du rapport d'expertise qui a chiffré le préjudice de la RATP, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date demandée pour assurer la réparation de l'entier dommage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Il apparaît inéquitable de laisser à la RATP la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et les sociétés Worex et AIG EUROPE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Les sociétés Worex et AIG EUROPE seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la RATP,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,

DIT que le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la RATP sera fixé au 19 mai 2004,

CONDAMNE in solidum les société Worex et AIG EUROPE à payer 4 000 euros à la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE les sociétés Worex et AIG EUROPE aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/20514
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/20514 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;08.20514 ?
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