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23/03/2011 | FRANCE | N°07/10426

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 mars 2011, 07/10426


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 23 MARS 2011



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10426



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème chambre - RG n° 00/04104





APPELANTES ET INTIMEES



SA CONCEPTION REALISATIONS INDUSTRIELLES ET IMMOBILIERES - CR2I

agissant en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 16]



représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître FRONT substituant la SCP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2011

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10426

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème chambre - RG n° 00/04104

APPELANTES ET INTIMEES

SA CONCEPTION REALISATIONS INDUSTRIELLES ET IMMOBILIERES - CR2I

agissant en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 16]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître FRONT substituant la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY avocat au barreau d'Aix en Provence

S.A. SCOBAT

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 15]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître QUINIOU (SCP QUINIOU ET ASSOCIES) avocat au barreau d'Angers

Société ANTUNES

ayant son siège [Adresse 11]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Maître AMENTA TRINQUET avocat au barreau du Val de Marne

INTIMEES AU PRINCIPAL

APPELANTES INCIDEMMENT

SOCIETE SMABTP

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître DABBENE avocat

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

en qualité d'assureur de la société SCOBAT

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître RIVERA (SCP BALON ET RIVERA) avocat

INTIMES

Monsieur [IO] [MI] [LW]

Madame [UT] épouse [LW]

demeurant tous deux [Adresse 6]

Monsieur [FE] [Z] [O] [EY]

Madame [C] [F] épouse [EY]

demeurant tous deux [Adresse 6]

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître PODELAK (SCP MODERE TOURNILLON) avocat au barreau de Créteil

SOCIETE STEREC,

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 13]

Maître [LT] [TU],

demeurant [Adresse 9]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société STEREC.

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître BOUCHARD STECH avocat au barreau de Dijon

Maître [Y] [V]

demeurant [Adresse 14]

en qualité de mandataire liquidateur de la SA A'GIR EXPANSION , venant aux droits de la SCI VILLA GAMBETTA

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

sans avocat

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,venant aux droits de la COMPAGNIE WINTERTHUR ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître BARADEZ (SELARL BREMARD BARADEZ) avocat au barreau d'Evry

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6]

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par son Syndic, CGI [Adresse 12]

Monsieur [UW] [UD]

demeurant [Adresse 6]

Mademoiselle [P] [MV]

demeurant [Adresse 6]

Madame [JE] [A] née [N]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [MI] [UP]

Madame [MO] [UP]

demeurant tous deux [Adresse 17]

Monsieur [D] [UW] [FU]

Madame [FH] [FU] née [T]

demeurant tous deux [Adresse 8]

Madame [M] [B] épouse [E]

Monsieur [MC] [E]

demeurant tous deux [Adresse 6]

Monsieur [C] [EV]

Madame [UJ] [FB] épouse [EV]

demeurant tous deux [Adresse 6]

Madame [FH] [T] épouse [FU]

demeurant [Adresse 7]

Mademoiselle [X] [S]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [L] [U]

Madame [MO] [R] épouse [U]

demeurant tous deux [Adresse 4]

Monsieur [UA]

demeurant [Adresse 6]

Madame [UA]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [J] [UG]

Madame [MS] [UG]

demeurant tous deux [Adresse 6]

Madame [I] [ML]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [MC] [E]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [FK] [W]

Madame [MF] [TU] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 6]

Monsieur [UW] [UM]

Madame [LZ] [K] épouse [UM]

demeurant tous deux [Adresse 19]

S.C.I. SAN BUCCO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Maître GARCIA avocat

Monsieur [G] [TX]

demeurant [Adresse 1]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF

prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 18]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître PARINI (selarl MARTIN PARINI) avocat

Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame BEAUSSIER, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société civile immobilière Villa Gambetta aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société A'GIR EXPANSION en liquidation judiciaire a fait construire un immeuble qu'elle a réceptionné avec réserves le 10 avril 1997 et vendu en l'état futur d'achèvement. L'expert [H] a été désigné par ordonnance du 12 juin 1997. Des copropriétaires, la copropriété et la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrage, ont saisi le juge du fond. Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations au profit de l'assureur dommages ouvrage, des copropriétaires et de la copropriété et condamné la société CR21 à payer un solde de marché à ses sous-traitants les sociétés STEREC et SCOBAT.

Les sociétés CR 21, Antunes et Scobat ont relevé appel du jugement.

Par conclusions du 11 février 2010, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation :

de AXA, de la liquidation de la société A'GIR EXPANSION, de la société Conception réalisations industrielles et immobilières (CR2I) et de son assureur la SMABTP, de l'architecte [TX] et de son assureur la MAF, de la société SCOBAT et de son assureur les MMA, de la société STEREC et de son assureur la SMABTP ainsi que de la société ANTUNES et de son assureur la WINTERTUR à payer à la copropriété:

34.944,10 € TTC pour les réserves non levées mentionnées au rapport du 10 décembre 2001

30.641,28 € pour les désordres dans les parties communes invoquées par le syndicat des copropriétaires visées dans le rapport du 10 décembre 2001

6.265 € pour les réserves non levées mentionnées au rapport du 2 décembre 2004

de A'GIR EXPANSION, de l'architecte [TX] et de la MAF à payer 23.602 € pour divers défauts de conformité ayant une incidence sur la sécurité

de AXA, A'GIR EXPANSION, CR 21 et la SMABTP à payer à la copropriété 104.412 € en réparation des désordres acoustiques ainsi que 4.011 € au titre du coût des mesures et celle de 100.000 € au titre du préjudice à subir par les copropriétaires pendant les travaux et à défaut 5.000 € à chacun des 20 copropriétaires

13 copropriétaires, [UW] [UD] et [I] [ML], [P] [MV], [X] [S], la SCI SAN BUCCO, les époux [UP], les époux [FU], les époux [E], les époux [UG], les époux [EV], les époux [U], les époux [UA], les époux [W] et les époux [UM] demandent réparation des désordres affectant leurs parties privatives. Certains demandent en outre la réparation des préjudices consécutifs ainsi que la réparation du retard de livraison des appartements et 3.000 € en application de l'article 700du code de procédure civile, la copropriété demandant 10.000 € de ce chef.

Les époux [LW] et les époux [EY] ont conclu séparément le 26 juin 2009 pour demander la confirmation du jugement et solliciter l'indexation des sommes qui leur ont été allouées ainsi que la fixation au passif de la société A'GIR EXPANSION de 5.000 € pour chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que les frais de référé et d'expertise.

Le liquidateur de la société A'GIR EXPANSION a écrit que l'impécuniosité de la liquidation ne lui permettait pas de se faire représenter. Il a néanmoins conclu le 21 avril 2009 qu'il s'en rapportait à justice sur les mérites des demandes dans les limites des déclarations de créance effectuées (450.000 € pour la copropriété et 30.000 € par copropriétaires pour 14 copropriétaires).

La compagnie AXA France IARD venant aux droits d'AXA Assurances, assureur dommages ouvrage, CNR et TRC a déposé le 16 février 2010 des écritures de 56 pages comprenant un dispositif de 7 pages dont il résulte :

Qu'elle a versé 280.020 Frs TTC à la copropriété dont elle entend être relevée

Par la société Antunes et son assureur la Winterthur du chef des désordres de la toiture terrasse principale plancher haut 6ème étage à raison de 192.720 frs TTC (29.379,97 €) outre 5.300 frs TTC pour l'assurance dommages ouvrage (807,98 €)

Par la société CR21, A'GIR EXPANSION, [TX], STEREC, MAF et SMABTP du chef des désordres de la toiture terrasse côté jardin devant le 5ème étage à concurrence de 82.000 francs soit 12.500 € TTC

Qu'elle accepte encore de pré-financer la somme de 2.286,74 € pour la trappe accès édicule désenfumage , somme dont elle demande à être relevée et garantie par l'architecte et son assureur

Qu'elle considère que les autres demandes sont irrecevables ou mal fondées

Qu'elle demande 10.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CR2I, entrepreneur général, conclut le 8 septembre 2010 pour que ses sous-traitants, les sociétés ANTUNES, STEREC, SCOBAT soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la copropriété.

Elle demande :

1)sur les prétentions de la copropriété : qu'elle soit déboutée de ses demandes relatives aux fiches techniques et rejetée ou subsidiairement déboutée des fins de ses demandes relatives aux défaut d'isolation phonique et plus subsidiairement encore que la SMABTP, l'architecte et son assureur soient condamnés à la relever et garantir

2)sur les demandes en paiement d'un solde de travaux que les sociétés STEREC et SCOBAT en soient déboutées et condamnées chacune à lui payer 20.000 € à titre de dommages intérêts

3)5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'architecte [G] [TX] et son assureur la MAF concluent le 18 octobre 2010 au débouté de la copropriété et des copropriétaires des demandes formées à leur encontre et demandent à titre subsidiaire que la SA CR21, son assureur la SMABTP, la société SCOBAT et son assureur les MUTUELLES du Mans soient condamnés à les relever et garantir. [G] [TX] demande en outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SMABTP conclut le 23 novembre 2009 qu'elle intervient au litige en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise générale la société CR 21 et de l'un de ses sous-traitants, la société STEREC qui a réalisé l'étanchéité.

Elle dénie sa garantie pour les désordres réservés à la réception et pour ceux qui ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la copropriété du chef des désordres acoustiques et subsidiairement au rejet de la demande qu'elle considère comme tardive et au débouté en raison des réserves formulées à la réception avant de former ses appels en garantie. Enfin elle oppose à la demande des époux [LW], des époux [EY] et d'autres intervenants l'inopposabilité du rapport d'expertise.

A titre subsidiaire, la SMABTP invoque ses franchises, appelle en garantie la SCI maître de l'ouvrage, l'architecte, les sous-traitants de son assuré et leurs assureurs et demande 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Antunes dont la responsabilité avait été retenue pour les dommages causés à l'étanchéité de la toiture terrasse principale plancher haut du 6ème étage conteste dans ses conclusions du 17 septembre 2010 que son échafaudage volant soit à l'origine des dommages et à titre subsidiaire appelle en garantie son assureur les MMA. Elle demande enfin la condamnation d'AXA, de la copropriété et des copropriétaires à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Son assureur les MMA aux droits de la compagnie WINTERTHUR, conclut le 18 février 2010 au débouté de la société ANTUNES, de son appel en garantie et à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamne aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles des copropriétaires.

La société SCOBAT sous-traitant chargé de la réalisation du lot gros 'uvre a relevé appel incident du jugement déféré et sollicite dans ses écritures du 27 janvier 2010 son infirmation partielle. Elle demande d'une part à être mise hors de cause pour les désordres qui ont été retenus à sa charge et d'autre part que la société CR 21 soit condamnée à lui payer un solde de travaux de 38.635,46 € . Elle demande enfin que la copropriété et les copropriétaires d'abord, la société CR21 ensuite, soient condamnés à lui payer 5.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les MMA, assureurs de la société SCOBAT ont également relevé appel incident pour obtenir le débouté des demandes formées à l'encontre de leur assuré. Elles demandent à titre subsidiaire le bénéfice de leurs franchises. Leurs dernières écritures ont été signifiées le 6 mars 2009.

La société STEREC sous-traitante chargée du lot étanchéité et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, concluent le 15 mars 2010 que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société STEREC par la société CR2I n'est pas fondé et que la demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 20.000 € formée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. Elle demande confirmation du jugement déféré qui condamne la Société CR21 à lui payer 29.481,52 € avec réévaluation et intérêts légaux à compter de mars 1997. Elle demande enfin 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les comptes des sous-traitants:

Les premiers juges ont condamné la société CR2I à payer à la société STEREC la somme de 29.481,52 € pour solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1997 et à la société SCOBAT celle de 15.719,42 €. Ils ont en outre ordonné la réévaluation de ces sommes en fonction de l'indice BT 01 de mars 1997.

CR2I ne discute pas les sommes retenues par les premiers juges mais entend opposer compensation avec ses créances de malfaçons et s'oppose au jeu des intérêts et à la revalorisation.

STEREC sollicite la confirmation du jugement déféré et s'oppose à la compensation en raison de la procédure collective dont elle fait l'objet et de l'absence de déclaration de créance de CR2I.

Les parties sont d'accord sur le montant de la créance de STEREC. Cette somme ne saurait produire dommages intérêts d'un montant égal au résultat de l'indexation que dans la mesure où la société STEREC établit l'existence d'un préjudice distinct du simple retard, ce qui n'est pas le cas. Enfin, la compensation n'a lieu qu'entre créances connexes, inachèvements, levées des réserves. Les désordres survenus postérieurement ne rentrent pas dans cette catégorie.

SCOBAT entend rajouter à sa créance 11.920 francs HT pour le nettoyage des appartements et 45.500 francs HT pour la construction d'un mur de clôture avant ainsi que 105.549,71 francs TTC pour des achats d'acier supplémentaires. Déduction faite d'une provision de 68.602 € qui lui a été allouée par une ordonnance du 2 octobre 2001, elle réclame le payement de 38.635,46 €.

Il convient de constater d'une part que le sous-traité stipule expressément que les frais de nettoyage de mise à disposition rentrent dans les dépenses d'intérêt commun et d'autre part que le marché est conclu pour une somme globale et forfaitaire, seuls les travaux ayant fait l'objet d'un bon de commande signé par l'entrepreneur principal étant considéré comme des travaux supplémentaires. Il en résulte que l'appel incident de SCOBAT est mal fondé.

Sur les désordres des parties communes :

A - Devant les difficultés qu'il rencontrait pour conduire son expertise, l'expert [H] a déposé un premier rapport partiel le 20 avril 2000 concernant les toitures terrasses fuyardes afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau que AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a accepté de pré-financer le 21 mars 2000.

Ce rapport concerne la toiture terrasse principale, plancher haut du 6ème étage d'une surface de 223 mètres carrés et la toiture terrasse côté jardin devant le 5ème étage.

En ce qui concerne la toiture terrasse principale, l'expert explique que la lecture des compte rendus de chantier montre que les fuites ont commencé dès qu'Antunes est intervenue sur le chantier en posant sa balancelle sur l'étanchéité qui était achevée depuis une quinzaine de jours. Le désordre a été réservé lors de la réception bien qu'il soit consécutif à un accident de chantier. L'expert prescrit la réfection de l'intégralité de l'isolation thermique et de l'étanchéité qu'il évalue à la somme de 192.720 €, maîtrise d''uvre et TVA comprises. Ce désordre a par ailleurs provoqué des dommages dans les appartements [EY] et [UD] [ML] du 6ème étage.

Dans son 2ème rapport du 15 novembre 2001, l'expert indique que l'étanchéité a été refaite en septembre 2000 et que les dommages causées par les infiltrations dans les appartements [EY] et [UD] [ML] justifient des reprises de peinture qu'il estime à 20.000 francs.

En ce qui concerne la toiture terrasse côté jardin, l'expert explique que le désordre est imputable à la société STEREC et qu'il a fait l'objet d'observations de la part de SOCOTEC en janvier 1997 en cours de chantier sans réserves à la réception.

Il s'est manifesté dans l'appartement [UD] [ML] lorsque le parquet flottant du bureau et du couloir en hêtre a commencé à se gondoler et à noircir. Les taches se sont étendues jusqu'au parquet du séjour devant la cuisine. L'expertise a établi que ces dégâts proviennent de la jardinière de la toiture terrasse de l'appartement et de l'absence de relevés devant la porte-fenêtre du bureau. Il a prescrit la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse et l'exécution des travaux permettant de ménager des relevés d'étanchéité efficaces qu'il a évalué à la somme de 41.000 francs maîtrise d''uvre et TVA comprises.

Ce désordre s'est également manifesté dans l'appartement [MV] pour les mêmes raisons en développant ses conséquences dans l'appartement de l'étage inférieur de la SCI SAN BUCCO occupé par les époux [MY]. Le coût de reprise est également évalué à la somme de 41.000 francs maîtrise d''uvre et TVA comprises.

Ces désordres sont imputables à la mise en 'uvre déficiente de l'étanchéité par la société STEREC sous-traitante de CR2I.

Axa a avancé 192.701 francs pour la réfection de la toiture principale, 82.000 francs pour la réfection des deux toitures terrasse côté jardin et 5.300 francs pour la souscription d'une police dommages ouvrage. Elle réclame le remboursement de 30.187,95 € pour le premier sinistre, soit 198.019,97 francs et celle de 85.500 francs soit 13.034,39 € pour le 2ème sinistre, ce qui à 3.520 francs près correspond à l'évaluation de l'expert. Le jugement déféré ne mentionne de condamnation que pour le 1er sinistre. Il convient donc d'y ajouter condamnation du chef du 2ème sinistre.

L'architecte [TX] et son assureur la MAF n'ont pas relevé appel incident de la condamnation prononcée à leur encontre du chef du 1er sinistre ; celle-ci sera donc confirmée. Ils ont néanmoins formé des appels en garantie généraux qui permettent de réexaminer la répartition des responsabilités. Ce premier sinistre a donné lieu à réserves de l'architecte. Il ne saurait donc engager la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs. Le sinistre est clairement imputable à la société ANTUNES, sous-traitante de CR2I qui a monté son installation sans précaution. Il engage donc la responsabilité de CR2I et de son sous-traitant qui doit en supporter sur le recours de l'entreprise principale l'intégralité des conséquences.

Le 2ème sinistre est imputable à une faute d'exécution de STEREC, sous-traitante de CR2I. Il était connu avant la réception du fait des réserves de SOCOTEC et l'architecte a omis de le signaler au rang des réserves qu'il lui appartenait de proposer au maître de l'ouvrage. Cette circonstance exclut la garantie des assureurs de la responsabilité décennale des constructeurs. Ni l'entreprise générale, ni son sous-traitant n'invoquent la réception sans réserve d'un désordre apparent pour soutenir leur exonération de toute responsabilité de ce chef. L'entreprise générale, son sous-traitant, l'architecte, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil, et son assureur de responsabilité professionnelle, en doivent donc réparation à l'assureur dommages ouvrage. Il doit en être intégralement relevé par CR2I.

B- Dans son 3ème rapport partiel déposé le 10 décembre 2001, l'expert [FN] [H] a évalué les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées par la SCI lors de la réception, ceux nécessaires à la reprise des désordres des parties communes dénoncés par la copropriété et ceux enfin affectant les parties privatives.

1)La levée des réserves, non compris la question de la terrasse haute déjà traitée, suppose des travaux d'un montant de 182.600 francs ainsi répartis :

Fixation des crochets de sécurité sur acrotères : 22.200 francs ; CR 2I demande à être relevée et garantie de ce chef par SCOBAT, titulaire du lot gros oeuvre

Remplacement des couvertines d'acrotère sur terrasse haute : 25.200 francs ; CR2I demande à être relevée par la société STEREC pour un montant différent.

Collecte des PV et exécution des essais : 100.000 francs ; CR2I conteste qu'elle ait eu à produire ces documents.

Peinture grille de clôture : 8.000 francs

Remplacement imposte local poubelle : 3.500 francs

Logements gâches basses portes hall : 1.000 francs

Remplacement joint porte hall : 2.000 francs

Alarme cave à vins : 4.800 francs

Grille ventilation caves : 2.000 francs

[Adresse 20] : 2.500 francs

Couvertines des 2 jardinières arrières : 7.500 francs

Couvertines sur portiques loggias : 7.500 francs.

Il n'a été possible de distinguer dans les écritures de CR2I d'autres appels en garantie contre les sous-traitants que ceux qui sont explicités ci-dessus pour deux réserves. L'entreprise générale a par contre formé un appel en garantie général contre son assureur, l'architecte et la MAF. Les premiers juges ont retenu la somme de 31.200,10 € dont ils ont laissé la responsabilité à A'GIR EXPANSION (15%), [TX] (15%) et CR2I (70%).

S'agissant de désordres réservés, la garantie de l'assureur du risque décennal ne saurait être retenue. La production des plans et essais appartient à l'entreprise sauf stipulation contraire. Le fait que l'architecte ait eu une mission complète ne la décharge pas de cette obligation. Il n'est par ailleurs pas prétendu que l'entreprise ait exécuté son obligation. Il n'existe aucune raison de laisser une part de responsabilité dans la levée des réserves à l'architecte. En conséquence CR2I sera condamnée au paiement de la somme de 34.944,10 € maîtrise d''uvre, assurance dommages ouvrage et TVA comprises. Le maître de l'ouvrage ne conteste pas les conditions dans lesquelles la copropriété a mis en 'uvre sa responsabilité pour les désordres réservés. Le montant des reprises sera inscrit à son passif, la charge finale devant rester à CR2I sous réserve de ses appels en garantie contre ses sous-traitants.

CR2I forme un appel en garantie contre SCOBAT pour 3.384,37 € + 12 % et contre STEREC pour 5.366,21€.

SCOBAT sollicite la confirmation du jugement qui n'a pas retenu sa responsabilité. Il apparaît néanmoins que l'ouvrage litigieux rentrait dans le marché de SCOBAT et que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale. Elle sera donc condamnée à relever et garantir CR2I à concurrence de 3.384,37 € + 12%.

STEREC ne conteste pas sa garantie mais rappelle que l'expert a évalué ce désordre à la somme de 25.200 Francs et qu'il n'y a aucune raison de lui imputer une somme supérieure. Elle ajoute que CR2I n'établit pas que la pose des coffres d'acrotère relevait de son sous-traité. Il convient de constater que les premiers juges ont à juste titre ajouté aux sommes retenues par l'expert 12% pour les frais d'assurance et de maîtrise d''uvre. La pose des coffres d'acrotères rentre normalement dans les obligations du lot étanchéité. En conséquence STEREC sera condamnée à relever et garantir CR2I à concurrence de 3841,72 € plus 12%.

La réparation des griefs allégués par la copropriété sur les parties communes suppose des travaux d'un montant de 122.000 francs ainsi répartis :

Revêtement de sol cour arrière : 90.000 francs. Les premiers juges ont fixé la somme de 26.378,02 € au passif de la liquidation du maître de l'ouvrage de ce chef et condamné in solidum l'architecte, son assureur et la société CR2I au paiement de cette somme. La copropriété a réservé dès juin 1997 l'aspect de la cour arrière et l'existence de flaches atteignant 3 cm. La réception effectuée par le maître de l'ouvrage remonte au mois d'avril 1997 ; Le désordre doit par ailleurs être considéré comme caché, les flaches ne pouvant être constatées que par temps de pluie. Il en résulte des flaques d'eau stagnante qui compromettent la destination d'un lieu de passage par temps de pluie. Il convient donc de retenir le caractère décennal du désordre. Ce vice résulte du décentrement des siphons de sol prévu par l'architecte et du fait que l'entreprise n'a pas cherché à rattraper l'erreur en créant des pentes plus longues. Les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage, de l'entreprise principale, de son assureur ainsi que de l'architecte et de son assureur et partagé la charge du sinistre par moitié entre l'architecte et l'entreprise générale. Cette dernière ne semble pas avoir formé d'appel en garantie contre son sous-traitant pour ce désordre.

Peinture des sols : Les premiers juges ont retenu ce poste pour la somme de 3.636,07 € et ont condamné l'architecte et son assureur de ce chef. L'expert constate qu'une réserve avait été émise de ce chef par la copropriété lors de la prise de possession. La copropriété reconnaît que la réparation a été effectuée dans un document du 28 juin 1997 mais réserve encore l'état de surface. L'expert note que cet état est conforme aux prestations habituelles et qu'il n'a pas constaté d'anomalies justifiant les travaux chiffrés à prix excessif par une entreprise. Il n'y a donc aucune raison d'allouer de ce chef la somme de 3.636,07 € à la copropriété. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Main courante escalier : L'expert note que le confort et la sécurité des personnes âgées exigent la pose de mains courantes qu'il a évaluée à 7.000 francs pour une volée de 6 marches. L'absence de ces mains courantes rend l'ouvrage impropre à sa destination et caractérise un vice qui engage la responsabilité décennale des constructeurs. Il s'agit d'une erreur de conception dont la charge doit peser au final sur le seul architecte (1.067,14 €).

Trappe accès édicules désenfumage en béton plein que leur poids rend difficile à manipuler. La sécurité des usagers est en jeu ; cette circonstance caractérise une atteinte à la destination qui commande la responsabilité décennale des constructeurs. Les premiers juges ont retenu de ce chef la somme de 2.286,74 € qu'ils ont fixés à la charge du maître de l'ouvrage, d'AXA, de l'architecte, de son assureur, de la société CR2I et de son assureur pour en partager la charge finale entre l'entreprise de gros 'uvre et l'architecte. Leur jugement sera confirmé de ce chef.

Dérouleur et tuyau d'arrosage : Pour protéger l'installation du gel, l'architecte a posé le robinet de puisage près de l'escalier d'accès au sous-sol. La SCI a proposé de faire poser à ses frais un tuyau d'arrosage sur dévidoir. Il ne s'agit pas d'un désordre mais d'un engagement que le vendeur n'a pas tenu. Le coût est évalué à la somme de 1.000 francs. C'est à juste titre que les premiers juges ont inscrit la somme correspondant en euros au passif de la liquidation de la SCI

Reprise enduit mur jardin : L'expert a constaté que l'enduit a été posé par la société ANTUNES sur un mur humide de telle sorte qu'il se décompose. La copropriété n'a rien demandé de ce chef dans ses dernières conclusions.

3) Enfin, la réparation des désordres intérieurs subis par 15 appartements privatifs suppose des travaux d'un montant de 705.719 francs maîtrise d''uvre et TVA comprises

C - Dans son 4ème rapport partiel du 2 juin 2004, l'expert [H] revient sur l'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité (A1) et relève un certain nombre de désordres affectant l'appartement de Madame [MV] :

Gonds à fiches des menuiseries intérieures non alignés provoquant des grincements lors des mouvements. Les réglages nécessaires sont évalués à 400 € TTC

L'enduit est dégradé sous la barre d'appui du bureau du 6ème et il y a de petites projections de ciment sur l'appui. L'expert évalue la reprise à 55 € TTC

La peinture est mate alors que la notice descriptive de vente prévoyait une peinture satinée. L'expert a évalué à la somme de 9.925 € TTC la réfection de la peinture.

D ' L'expert [H] a déposé un 4ème rapport partiel concernant les honoraires de l'architecte le 7 décembre 2004. Il a déposé un 5ème rapport le 2 décembre 2004 dans lequel il étudie :`

L'incidence des coulures d'eau sur la façade de l'immeuble qu'il évalue à 1.200 € pour la façade avant, 400 € pour les façades sous acrotère haute et 2.000 € pour la façade arrière, soit 3.600 €, maîtrise d''uvre et TVA comprises. Les premiers juges ont fixé la créance de la copropriété au passif de A'GIR EXPANSION à la somme de 3.600 € et ont condamné in solidum AXA, [TX] la MAF, CR2I et la SMABTP au paiement de cette somme pour être répartie entre eux à concurrence de 80% pour CR2I et de 20% pour [TX]

La mise en conformité sécurité et accesssibilité de l'immeuble qu'il évalue à 26.267 €, maîtrise d''uvre et TVA comprises. Les premiers juges ont fixé la créance de la copropriété au passif de A'GIR EXPANSION à cette somme et ont condamné in solidum [TX], la MAF et SCOBAT à la payer pour la répartir entre eux à concurrence de 70% pour A'GIR EXPANSION, 30% pour [TX] et 945€ pour SCOBAT.

La copropriété demande la condamnation in solidum de AXA, A'GIR EXPANSION, CR2I et la SMABTP, [TX] et la MAF, SCOBAT et les MMA, STEREC et la SMABTP ainsi qu'ANTUNES et WINTERTHUR au paiement des 3.600 € visés au paragraphe précédant ainsi que 1.720 € pour la mise en conformité des places de stationnement et 945 € pour les seuils en haut de rampe.

Elle demande la fixation de sa créance au passif de A'GIR EXPANSION et la condamnation solidaire de [TX] et de son assureur au montant des travaux de mise en conformité.

Les coulures d'eau sous acrotère haute (400 €) sont la conséquence du désordre dont la reprise a nécessité la pose de dévirures métalliques lors de la réfection de la terrasse en septembre 2000 et engagent la responsabilité pour faute de STEREC sous traitante de CR2I. Il n'a pas été formé d'appel en garantie de ce chef.

Les coulures sous les garde corps pleins endommageront à la longue les façades, mais il n'apparaît pas qu'elles y soient parvenues dans le délai décennal. Elles tiennent à un défaut de pente des balcons et engagent la responsabilité de CR2I.

Les auréoles et moisissures sur balcon [A] tiennent à un défaut de précaution dans la pose de la barbacane d'évacuation et engagent la responsabilité de CR2I. Le désordre produira un jour des chutes de matériaux qui caractériseront une impropriété à la destination quand cela se produira. Il n'est pas établi que ce moment soit arrivé.

Ces trois désordres engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs seuls pour faute comme il est dit dans le dispositif

E ' [FN] [H] a déposé un 6ème rapport partiel le 14 février 2007 concernant les problèmes acoustiques. Il estime que les désordres caractérisés par 18 cas de propagation des bruits d'impact non-conforme au décret du 16 juin 1969, proviennent de l'absence de recoupement de la chape flottante sous les cloisons composites séparatives de certains appartements nécessitant des travaux d'un montant de 104.412 € TTC. Il précise que l'exécution des travaux causeront des troubles de jouissance importants et que les mesures nécessaires à son expertise ont coûté 4.011,24 €. L'expert a en effet constaté que le mur séparatif entre appartements et couloirs communs qui devait d'après la notice descriptive être en béton banché de 18 cm d'épaisseur a été remplacé par des plaques de placoplâtre.

La copropriété demande le prix des travaux et des mesures ainsi que 100.000 € en réparation du trouble de jouissance uniformément subi par chacun des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, du mandataire liquidateur de la société A'GIR EXPANSION, de la société CR2I, de la SMABTP. Elle n'a rien demandé à l'encontre de l'architecte conformément aux conclusions de l'expert qui a noté qu'il avait décelé et réservé la malfaçon sans provoquer de réactions positives du maître de l'ouvrage et de l'entreprise qui avaient des relations privilégiées.

L'assureur dommages ouvrage conclut que la demande est irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel en l'état du sursis à statuer et à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée, les non conformités ne relevant pas de la garantie décennale et plus subsidiairement encore que la copropriété est irrecevable à demander réparation du trouble de jouissance des copropriétaires dont au demeurant la réalité n'est pas établie. Il demande enfin à être relevé et garanti par l'architecte, l'entreprise et leurs assureurs.

CR2I conclut de même au rejet de la demande; elle critique l'expert qui a déposé son rapport après sept années d'inertie sans lui permettre d'en discuter les conclusions. A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité du syndic à agir de ce chef faute d'autorisation de l'assemblée générale et à titre plus subsidiaire encore la prescription de l'action et son mal fondé pour appeler en garantie la SMABTP, l'architecte et son assureur.

La SMABTP conclut de même qu'elle ne doit en tout état de cause pas sa garantie et à titre subsidiaire appelle en garantie le maître de l'ouvrage, l'architecte et son assureur.

La copropriété a saisi les premiers juges pour obtenir réparation des désordres de nature acoustique mais, en l'état de la poursuite de l'expertise a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. La demande formulée après dépôt du rapport ne constitue que l'actualisation de la demande initiale et non une demande nouvelle. Par ailleurs, l'acte d'appel ne contient aucune restriction et la cour peut évoquer pour statuer au fond sur le rapport nouvellement déposé. La copropriété est donc en principe recevable en sa demande.

Pour justifier de son habilitation à ester en justice en réparation de ce désordre, le syndic produit les procès verbaux des assemblées générales des 11 janvier 2000 et 27 avril 2000. Il en résulte qu'il a reçu habilitation à ester en justice « pour la réparation des désordres et non conformités dont la liste sera annexée au rapport de Monsieur [H] ». Cette liste n'est pas annexée au procès verbal; celui-ci ne mentionne par ailleurs aucun désordre. Il en résulte que le syndic n'a pas été valablement habilité à agir du chef des désordres acoustiques.

Le défaut de qualité du syndic constitue une irrégularité de fond qui n'est pas d'ordre public. Il en résulte qu'elle ne profite qu'aux parties qui la soulèvent et ne saurait être relevée d'office par le juge.

AXA évoque une violation du principe du contradictoire par l'expert. Elle n'en justifie pas; le rapport a été dressé en application d'une ordonnance du 12 juin 1997 qui ne lui prescrit pas de déposer un pré-rapport. L'expert a par ailleurs diffusé le résultat des mesures acoustiques avec son rapport partiel n° 1 le 20 avril 2000 et a reçu des propositions de travaux de l'architecte. AXA était également informée de l'évolution de l'expertise et aurait pu développer ses arguments techniques si elle l'avait voulu. Il en résulte qu'il n'y a aucune violation du contradictoire dans la conduite de cette expertise.

L'extrême sensibilité de la construction à la transmission des bruits d'impact caractérise, au delà de la non conformité aux normes de construction, une gène suffisante pour qualifier une atteinte à la destination de l'ouvrage entier. Le désordre est donc par ses caractéristiques physiques d'ordre décennal. Il a toutefois été réservé de telle sorte qu'il ne saurait engager la garantie de l'assureur responsabilité décennale du constructeur non réalisateur. Axa sera mise hors de cause en cette qualité.

AXA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, n'invoque ni l'absence d'habilitation du syndic, ni l'absence de déclaration de sinistre, ni l'absence de mise en demeure préalable. Il en résulte qu'elle doit sa garantie de préfinancement. Sa garantie est limitée au prix des travaux de reprise dont la cour reprend l'évaluation proposée par l'expert. Son recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs se heurte à l'irrecevabilité de la demande de la copropriété. Elle en sera donc rejetée.

La Société A'GIR EXPANSION en liquidation de biens s'en rapporte, son syndic se contentant de rappeler que les demandes ne sont recevables que dans la limite des productions effectuées pour un montant de 450.000 € par la copropriété et de 30.000 € par 14 des 20 copropriétaires. Nul n'ayant estimé nécessaire de dresser la liste de ces copropriétaires ou de communiquer leur déclaration de créance pour permettre à la cour de le faire, les créances seront fixées au passif de la société A'GIR EXPANSION dans les limites de la déclaration de créance qui aura été faite par les intéressés.

Sur les demandes des époux [LW] et [EY]:

Les époux [LW] et [EY] sollicitent la confirmation du jugement qui leur alloue diverses sommes. CR2I se contente de demander à être relevée et garantie par ANTUNES et SCOBAT des désordres affectant le plafond et le trouble de jouissance des époux [EY] et [LW]. Les sociétés ANTUNES et SCOBAT, la SMABTP, l'architecte et la MAF concluent au débouté des demandes formées à leur encontre.

Les prétentions des époux [EY] et [LW] portent également sur l'isolation phonique qui touche les parties communes de la copropriété. Cette question a fait l'objet de demandes particulières de la copropriété auxquelles il a été répondu ci-dessus. Il n'y a pas lieu de statuer deux fois. Le jugement déféré sera d'abord infirmé en ce sens.

Les prétentions des époux [LW] et [EY] reposent sur un rapport d'expertise distinct déposé le 29 octobre 2001 en exécution d'une ordonnance de référé rendue au contradictoire de la seule SCI dont nul n'établit, ni d'ailleurs ne prétend qu'elle aurait été étendue à d'autres. C'est à juste titre que la SMABTP assureur de CR2I, ANTUNES, SCOBAT, [TX] et la MAF indiquent que cette expertise ne leur est pas opposable. Il est exact que les conclusions du rapport du 29 octobre 2001 ont été reprises dans un rapport du 10 décembre 2001, mais il ne s'agit que d'un récapitulatif qui n'a donné lieu à aucune opération contradictoire.

Les époux [LW] et [EY] n'invoquent d'autre élément au soutien de leurs demandes contre les constructeurs et leurs assureurs que les considérations tirées des conséquences pour les époux [EY] de la rupture de l'étanchéité de la toiture terrasse imputable à la société AUTUNES et pour les époux [LW] et [EY] des désordres en plafond imputables à la société SCOBAT. Ces deux questions ayant fait l'objet d'un rapport distinct et opposable déposé le 20 avril 2000, AUTUNES et SCOBAT seront condamnées à indemniser les époux [EY] à concurrence de 7363,29 € et 6.300 €, la charge finale de ces condamnations étant partagées par moitié entre elles dans le cadre des recours en garantie formés par CR21 et les sociétés intéressées. SCOBAT seule supportera la somme de 7.363,29 € du chef des plafonds des époux [LW].

Sur les demandes des autres copropriétaires

15 copropriétaires agissant aux côtés de la copropriété ont demandé condamnation in solidum de l'assureur Dommages ouvrage, de A'GIR EXPANSION, de CR2I et de la SMABTP, de [TX] et de la MAF, de SCOBAT et des MMA, de STEREC et de la SMABTP de ANTUNES et de WINTERTHUR à leur payer diverses sommes.

Les premiers juges ont fait droit à leurs demandes à l'encontre de A'GIR EXPANSION, de [TX], de la MAF, de CR2I et de SCOBAT du chef des travaux de peinture des plafonds pour en répartir la charge finale entre [TX] (10%) CR2I, 10% et SCOBAT 80% ainsi que de divers autres désordres dont ils ont laissé la charge à [TX] (10%) et CR2I (90%).

Les désordres en plafond sont consécutifs à la modification du produit de jointoiement inadapté employé par le sous-traitant SCOBAT dont la responsabilité a à juste titre été retenue sur le fondement de 1382 du Code civil. Le désordre n'est pas de nature décennal en ce que des fissures ne compromettent pas la destination d'un appartement et il a été réservé. Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de l'architecte, de son assureur. Le jugement déféré sera donc émendé en ce sens.

Les copropriétaires demandent en outre diverses sommes pour le remplacement de la peinture murale livrée mate alors qu'ils prétendent qu'elle était contractuellement due satinée. La notice descriptive ne le mentionne pas; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il ne leur donne pas satisfaction.

La demande résiduelle des consorts [UD] [ML] porte sur les conséquences de la fuite de la terrasse du 6ème étage, les travaux d'électricité, l'escalier bois, le trouble de jouissance. Ils ont obtenu en sus une indemnité pour la réfection d'une cloison pour parvenir à l'isolation phonique qui n'est pas reprise en appel la demande étant contenue dans les prétentions formulées par la copropriété. Ils ont été déboutés à juste titre de leur demande concernant les travaux d'électricité, l'expert infirmant leurs griefs à l'encontre de cet ouvrage. Les premiers juges ont par ailleurs fait une exacte appréciation du trouble de jouissance. Les désordres à l'exception des conséquences de l'infiltration sont résiduels. Le jugement déféré sera dont confirmé sauf en ce qui concerne l'allocation de la somme de 5.300 € pour la réfection d'une cloison et l'imputation des responsabilités

La demande résiduelle de Madame [MV] porte sur les menuiseries, les faïences, la mise en jeu des menuiseries, la barre d'appui, le trouble de jouissance et l'indemnisation du retard apporté à la livraison. C'est à tort que les premiers juges ont admis le remplacement de la tablette de baignoire en mélaminé par des carreaux de plâtre et des faïences, le descriptif ne le justifiant pas. Les désordres relatifs à la menuiserie et à la barre d'appui ont été dénoncés tardivement alors qu'ils étaient apparents lors de la prise de possession. Le trouble de jouissance et l'indemnisation du retard de livraison ont par contre été convenablement appréciés. Le jugement sera rectifié en ce sens.

Le rapport de l'expert justifie les réclamations résiduelles de la SCI SAN BUCCO pour la peinture du séjour dégradée du fait des infiltrations par les terrasses et la mise en jeu de la porte d'entrée Il sera alloué de ce chef la somme de 527,47 € et celle de 1.143,37 € conformes à l'évaluation de l'expert. La première somme est la conséquence d'un désordre décennal, la seconde d'un désordre résiduel réservé.

Les réclamations résiduelles des époux [UP] ne sont justifiées que pour les faïences qui sonnent creux. C'est un désordre intermédiaire résultant d'une pose incorrecte; il engage la responsabilité contractuelle de CR2I. Les assureurs ne sont pas concernés; la faute de la SCI n'est pas établie.

Les époux [E] ont dénoncé lors de la prise de possession la nécessité de poser un seuil sur parquet à la porte d'entrée; la responsabilité de CR2I sera retenue de ce chef. Il convient d'ajouter cette condamnation à la reprise de la non conformité affectant le plan de vasque de la salle de bain et les portes des placards. Cette dernière malfaçon ayant été réservée à la prise de possession, la SCI en répondra

Le procès verbal de réception de l'appartement des époux [EV] mentionne qu'un mitigeur est à changer. Les premiers juges ont exactement retenu la somme de 445,30 €. Elle est à laisser à la charge de la SCI et de la CR2I.

C'est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la SCI et de la société CR21 la mise en jeu de la porte double du séjour de l'appartement des époux [EV] , la ventilation du box double. Il n'est pas justifié d'autres préjudices. Ces désordres ont été réservés à la livraison; ils engagent la responsabilité de la SCI et de la société CR2I pour les erreurs d'exécution qui en sont la cause. Ce sont des désordres résiduels. Il n'est pas justifié d'autres préjudices. Les époux [EV] seront donc déboutés de leurs autres demandes concernant leurs emplacements de stationnement.

C'est également à bon escient que les premiers juges ont retenu l'indemnisation des époux [W] pour l'insuffisance d'isolation thermique sur le mur séparatif du hall et le nettoyage des menuiseries alu qui a été réservé lors de la prise de possession et de la livraison. La charge en pèse sur la SCI et sur la société CR2I. Le désordre ne compromet pas la destination de l'immeuble mais procède d'une erreur ponctuelle d'exécution. Il n'engage donc ni la responsabilité de l'architecte, ni la garantie des assureurs.

Les premiers juges ont débouté les copropriétaires de leurs demandes relatives au retard apporté à la livraison de leurs appartements au motif que la réalité de leur préjudice n'était pas établi. Les copropriétaires reprennent leur demande en cause d'appel en citant la pièce 15-2 annexe du rapport de l'expert. Cette pièce ne concerne pas les retards apportés à la livraison, mais ceux relatifs à la conduite du chantier dans les rapports du maître de l'ouvrage et de l'entreprise principale. Il appartenait aux copropriétaires de reprendre la date de livraison portée à l'acte de vente et celle de la livraison effective des appartements pour justifier leurs demandes. Les actes n'étant pas produits, la cour n'est pas à même de pallier leur silence étant observé que la liquidation judiciaire de la SCI rend douteuse l'effectivité du paiement des sommes qui auraient pu leur être allouées.

La liquidation des biens de la Société Maître de l'ouvrage a conduit la copropriété et 14 des 20 copropriétaires à faire une déclaration de créance. Les sommes déterminées ci-dessus ne seront fixées au passif de la Société A'GIR EXPANSION qu'à la condition qu'une déclaration de créance ait été faite et dans les limites de cette déclaration de créance.

Il serait inéquitable de laisser la copropriété et les copropriétaires supporter leurs frais irrépétibles de procédure. Il sera alloué à la copropriété de ce chef 5.000 € et à chacun des copropriétaires 1.000 €. Ces sommes seront inscrites au passif de la SOCIETE A'gir Expansion. Les constructeurs seront avec leurs assureurs condamnés à la payer in solidum, la charge finale devant être répartie entre eux au prorata de leurs condamnations en principale, non compris les sommes allouées pour solde de marché.

Par ces motifs

Sur les soldes des marchés

Infirme le jugement déféré en ce qu'il dispose que les soldes restant dus seront indexés sur BT 01;

Le confirme pour le surplus,

Sur les demandes d'AXA

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum [TX], la MAF, la société CR2I et la société ANTUNES à rembourser à AXA 30.187,95 €, y ajoutant condamne in solidum [TX], la MAF, la société CR2I et la société STEREC à rembourser à la AXA la somme de 13.034,39 €.

Condamne CR2I à relever et garantir indemne [TX] et la MAF de ces deux sinistres

Condamne ANTUNES à relever et garantir indemne CR2I du 1er sinistre.

Condamne STEREC à relever et garantir indemne CR2I du 2ème sinistre.

Sur les demandes de la copropriété

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation judiciaire de A'GIR EXPANSION à la somme de 31.200,10 € et condamne CR2I à payer à la copropriété la somme de 31.200,10 € ; l'infirme pour le surplus ; condamne SCOBAT à relever et garantir CR2I 3.790,50 € et STEREC à concurrence de 4.244,80 € et dit que CR2I supportera la charge finale du reliquat,

Fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation de la société A'GIR EXPANSION à la somme de 1.067,14 € du chef de l'absence de main courante, condamne in solidum AXA, CR2I, [TX], la MAF et la SMABTP au paiement de cette somme et sur les appels en garantie réciproque dit que [TX] et la MAF supporteront la charge définitive de ce sinistre,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la cour arrière, la trappe d'accès à l'édicule de désenfumage, le tuyau d'arrosage,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la peinture des sols, parkings et caves,

Rejette la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP,

Fixe la créance de la copropriété du chef des désordres acoustiques à la somme de 108.423 € et de 5.000 € du chef du trouble de jouissance consécutif pour chacun des 20 copropriétaires,

Condamne AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre du préfinancement des travaux de reprise de l'isolation phonique au paiement à la copropriété de la somme de 108.423 € avec intérêts de droit capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de A'GIR Expansion les sommes de 3.600 € et en ce qu'il condamne CR2I au paiement de cette somme du chef des coulures et l'infirme en ce qu'il condamne l'architecte et les assureurs au paiement de cette somme,

4°) Sur la demande des époux [LW] et [EY]

Infirme le jugement en ce qu'il porte condamnations à leur profit de sommes dues (préjudice matériel et immatériel) en raison du défaut d'isolation phonique en l'état de la condamnation générale prononcée sur la demande de la copropriété,

Confirme le jugement déféré pour les autres désordres en ce qu'il fixe la créance des époux [LW] et [EY] au passif de la liquidation des biens de la société A'GIR EXPANSION et en ce qu'il condamne CR2I, ANTUNES et SCOBAT au paiement de 7.363,29 € et de 6.300€ aux époux [EY] du chef des plafonds et CR2I et SCOBAT au paiement de 6097,96 € aux époux [LW],

L'infirme pour le surplus des condamnations portées sur la demande des époux [LW] et [EY],

Répartit sur les appels en garantie la charge des condamnations relatives au plafond prononcées au profit des époux [EY] par moitié entre ANTUNES et SCOBAT et celle relative au plafond des époux [LW] pour la totalité à la société SCOBAT,

5°) Sur les demandes des copropriétaires

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne à la réparation des désordres en plafond [TX] et la MAF et en ce qu'il répartit la charge finale des condamnations. Dit qu'elles seront supportées par SCOBAT seule,

Fixe la créance relative à la fuite du 6ème, au trouble de jouissance et au retard au passif de A'GIR EXPANSION; Condamne in solidum CR2I et la SMABTP, l'architecte et son assureur, ANTUNES et son assureur qui relèveront et garantiront CR21 et l'architecte ainsi que leurs assureurs de ce chef à la réparation de la fuite et au trouble de jouissance consécutif, condamne CR21 seule à la reprise de l'escalier bois,

Infirme le jugement en ce qu'il alloue 5.300 € aux consorts [UD] et [ML] pour la réfection d'une cloison,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il accorde à Madame [MV] diverses sommes pour les menuiseries, les faïences et la barre d'appui; la rejette des demandes formées de ce chef,

Fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION la somme de 528,23 € du chef de la SCI SAN BUCO; Condamne in solidum CR2I, son assureur, l'architecte, son assureur, STEREC et SCOBAT et leurs assureurs au paiement de cette somme dont la charge finale sera supportée par STEREC et son asureur pour 285,84 € et SCOBAT et son assureur pour le solde,

Fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION la somme de 1.143,37 € du chef de la SCI SAN BUCO; Condamne in solidum CR2I au paiement de cette somme dont elle supportera la charge finale,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les désordres résiduels de l'appartement des époux [UP]; Condamne la société CR2I seule au paiement de la somme de 335,39 € pour les faïences de la cuisine;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION le remplacement du plan de vasque de l'appartement des époux [E] ainsi que la réparation des portes de placard; Y ajoute 228,70 € pour la reprise du seuil;

Condamne in solidum CR2I au paiement des sommes de 851,34 € et de 228,70 €,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il met la somme alloué aux époux [EV] à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT; le confirme pour le reste en ce qui concerne le mitigeur,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il met les sommes allouées aux époux [U] à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT; le confirme pour le reste; déboute les époux [U] de leur demande complémentaire relatives à leurs emplacements de stationnement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [TX], la MAF et la société SCOBAT au paiement de sommes du chef des désordres de l'appartement des époux [W],

Accorde 5.000 € à la copropriété et 1.000 € à chacun des copropriétaires ou groupe de copropriétaires ainsi que les dépens y compris d'expertise. Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société A'GIR EXPANSION; Condamne in solidum l'architecte, l'entreprise générale et ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs au paiement de cette somme; Dit qu'elle sera répartie entre eux sur leurs appels en garantie réciproques au prorata des condamnations prononcées au profit de la copropriété et des copropriétaires à raison de leurs parts respectives,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/10426
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°07/10426 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;07.10426 ?
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