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22/03/2011 | FRANCE | N°10/05624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2011, 10/05624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 Mars 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05624



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/06099





APPELANTE



Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barre

au de PARIS, toque : D0050







INTIMEE



SA FNAC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Benoît DUBESS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 Mars 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05624

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/06099

APPELANTE

Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050

INTIMEE

SA FNAC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [H] [S] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce rendu le 11 Mars 2008 qui l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [H] [S] née le [Date naissance 1] 1960 a été engagée par la SA FNAC d' abord en contrat à durée déterminée au mois de Novembre 1991 en qualité d'hôtesse d' accueil puis suivant contrat en date du 10 Août 1993 avec reprise d'ancienneté à compter du 18 janvier 1992 en qualité de caissière confirmée 2 coefficient 190 ;

Il n'est pas contesté que dans le dernier état, le salaire brut mensuel de Madame [H] [S] s'élevait à 1999.62 € et qu'elle travaillait à la FNAC Forum à [Localité 7] ;

Madame [H] [S] expose avoir été en arrêt maladie au mois de Février 2001 en raison de douleurs à l'épaule et au coude en liaison avec son poste de travail ;

À l'occasion d'un visite sur demande du médecin , le 6 Mars 2001, le médecin du travail a indiqué « apte provisoire en mi- temps thérapeutique; Il est souhaitable d'envisager un poste d'employée de bureau dès qu'un tel poste sera vacant. En attendant continuer alternance caisse 2 et caisse 3 - à revoir dans 3 mois » ;

Le 17 Janvier 2002, le médecin du travail à l'occasion de la visite périodique a mentionné « aptitude provisoire. Un travail en dehors des caisses (bureau) est à rechercher. Les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche sont à limiter - à revoir dans 15 jours » ;

Le 17 Février 2002, le médecin du travail a écrit : « aptitude provisoire. Un travail en dehors des caisses (bureau) est à rechercher pour une affectation provisoire. Les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche sont à limiter. Une affectation caisse 2 est préférable aux caisses 3 - un mi-temps thérapeutique est souhaitable - À revoir dans trois semaines »

Les 23 Mai et 3 Juillet 2002 le médecin du travail a indiqué : aptitude en mi-temps thérapeutique en spécifiant le 23 Mai 2002 « il est recommandé rapidement d'envisager un poste d'employée de bureau.Une formation dans ce sens est à envisager. En attendant caisse niveau 2 et 3 art à clés maxi. A revoir dans 3 semaines » et le 3 Juillet 2002 « apte à mi temps thérapeutique caisse niveau 2 ; le travail en caisse niveau 3 est déconseillé. Une formation pour travailler à un poste d'employée de bureau est à envisager » ;

Les 23 Octobre 2002 et 21 Janvier 2003 le médecin du travail maintient la préconisation du travail à mi temps thérapeutique, le travail en caisse 2 et préconise la recherche active d' un poste d'employée de bureau ou standardiste.

Du 21 Février 2002 au 22 Mai 2003 Madame [H] [S] a bénéficié en mi-temps thérapeutique ;

Le 14 Octobre 2003, la SA FNAC a été avisée par la Caisse primaire d'Assurance maladie de ce que la maladie de Madame [H] [S] du 8 Octobre 2002 était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Le 25 février 2004 le médecin du travail indique « apte à la reprise du travail. Il devient urgent de lui proposer un poste en dehors des caisses (employée de bureau, standardiste ...) Au moins à temps partiel »

Le 11 Mai 2007, à l' occasion d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail indique « il sera nécessaire pour la reprise du travail de lui trouver un emploi dans les bureaux. Ce poste est à rechercher dès maintenant.

Le 18 Septembre 2007 le médecin du travail a déclaré la salariée « apte à un poste en dehors des caisses et sans manutention par exemple : employée de bureau, standardiste- À revoir dans deux semaines » ;

Le 21 Septembre 2007 la DRH de la SA FNAC a soumis plusieurs postes au médecin du travail : hôtesse au service adhésion, vente produits techniques pour le MP3, vendeur produits techniques micro-hard, vendeur produits techniques prise de vue ;

Le 24 Septembre 2007, le médecin du travail a mentionné sur la lettre que ces postes pouvaient être proposés ;

Le 3 Octobre 2007 sur 2ème visite après visite d'entreprise et étude de postes selon mentions portées par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude, Madame [H] [S] a été déclarée « inapte caissière et à un poste de manutention; apte à l'essai:hôtesse service clients, au service adhésion, vendeur produits techniques pour MP3, pour produits techniques micro- hard, vendeur produits techniques prise de vue » ;

Le 9 Octobre 2007 la SA FNAC a proposé ces postes et faute de réponse l'a relancée le 19 Octobre 2007 ;

La salariée a répondu à son employeur le 23 Octobre 2007 en faisant valoir que ces postes ne lui conviendront pas, que les postes de ventes impliquent de la manutention et que le poste d' hôtesse nécessite de la saisie informatique également incompatible avec son état de santé, qu'elle se réserve de contester l'avis du médecin du travail, souhaite avoir connaissance de l'avis des délégués du personnel et que l'employeur procède à une nouvelle recherche de poste ;

La FNAC produit un compte rendu de réunion des délégués du personnel le 26 Octobre 2007 concernant diverses questions et mentionnant dans les questions évoquées « recueil de l'avis des DP dans le cadre de la recherche de reclassement de [H] [S] » ainsi qu'une annexe retraçant l'évolution du dossier de Madame [H] [S] jusqu' à son refus du 23 Octobre 2007 des postes offerts, indiquant que deux autres postes peuvent lui être offerts : gestionnaire administratif sur le magasin FNAC forum ou comptable en comptabilité fournisseur au CTC de [Localité 6] ;

Le 29 Octobre 2007 la SA FNAC a proposé deux nouveaux postes à Madame [H] [S] : gestionnaire administratif au magasin du Forum ou comptable en comptabilité fournisseurs au CTC de Massy ; le 6 Novembre 2007 Madame [H] [S] a répondu qu' elle ignorait quel a été l'avis des délégués du personnel, qu'elle s'interrogeait sur leur caractère approprié puisque l'un des deux postes ne correspond pas à ses capacités et compétences et qu'il est inscrit dans un plan social et que l'autre implique un éloignement important compte tenu de son état de santé ; aux termes de sa réponse, elle indique rester « réservée à l'égard des modalités qui ne me permettent pas d'estimer en toute confiance que ces propositions correspondent à un reclassement durable au sein de la FNAC » ;

Le 8 Novembre 2007 la SA FNAC a convoqué les délégués du personnel pour le 13 novembre 2007 à 10h30, l'ordre du jour portant « uniquement sur la recherche de reclassement de [H] [S] » ; le compte rendu de cette réunion rappelle que lors de la réunion du 26 Octobre 2007 les délégués du personnel s'étaient étonnés que des postes de vendeurs de produits techniques aient été validés par le médecin du travail et proposés par la direction et avaient exprimé le souhait d'être informés de l'évolution du dossier ; il retrace la proposition des nouveaux postes faite le 29 Octobre 2007 et le refus de Madame [H] [S] et fait état de ce que l'employeur a indiqué qu'il n'est plus en mesure de proposer un autre poste et était contraint d'envisager son licenciement ;

Le 13 Novembre 2007 la SA FNAC a convoqué Madame [H] [S] à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement ;

La SA FNAC a procédé au licenciement de Madame [H] [S] le 14 Décembre  2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a été dispensée d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été payé.

Les rapports salariaux sont régis contractuellement par la convention collective des commerces et services de l'audio visuel, de l'électronique et de l' équipement ménager et le règlement intérieur de l'établissement ; l' entreprise emploie plus de 10 salariés.

Madame [H] [S] demande à la Cour au visa des articles L 4624-1, L 1226-10, L 1226-14, L 1226-15 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré, de dire que la SA FNAC a violé son obligation de sécurité et de résultat en ne déférant pas aux recommandations de la médecine du travail et de la condamner à lui payer les sommes de :

35993.16 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

et constatant que la SA FNAC n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement des 9 et 19 Octobre 2007, dire que le licenciement en date du 14 Décembre 2007 est abusif et condamner la SA FNAC à lui payer la somme de 47990.88 € à titre de dommages intérêts

1724.60 € au titre du salaire du mois d' Octobre 2007 avec intérêts légaux à compter du 1er Novembre 2007

5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SA FNAC demande à la Cour la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [H] [S].

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande de salaire d' Octobre 2007

Il n'est pas contesté que suite à la 2ème visite de la médecine du travail et à l'avis d'inaptitude au poste de caissière et à un poste de manutention, Madame [H] [S] n'a pas repris son travail au poste pour lequel elle avait été déclarée inapte ce qui est légitime et ne peut lui être reproché ;

En revanche, il est établi que la SA FNAC a proposé à Madame [H] [S] le 9 Octobre 2007 des postes qui avaient reçu l'accord du médecin du travail les 24 Septembre 2007 et 3 Octobre 2007 sur l'avis de 2ème visite ; la salariée sans avoir contesté l' avis du médecin du travail a refusé les postes de sorte qu'elle n' a pas travaillé alors que son employeur remplissait son obligation de fournir du travail au salarié pour des fonctions auxquelles la médecine du travail l' avait déclarée apte, il s'ensuit que la salariée n'ayant fourni aucun travail alors que le salaire est la contrepartie du travail fourni, les retenues opérées sur le bulletin de paie de novembre 2007 au titre du trop perçu sur Octobre soit 1499.55 € à titre de salaire plus 224.95 € à titre de prime d'ancienneté sont bien fondées et que Madame [H] [S] doit être déboutée de sa demande en paiement, étant observé que l'employeur conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail a repris le paiement du salaire de Madame [H] [S] puisque celle-ci n'avait encore été ni reclassée ni licenciée.

Sur la demande de dommages intérêts pour violation des obligations découlant de l'article L 4624-1 du code du travail

Aux termes de cet article, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ;

En l'espèce, il est établi que depuis janvier 2002, le médecin du travail a régulièrement mentionné dans les avis dont le contenu a été rappelé ci-avant dans l'exposé des faits et de manière de plus en plus insistante qu'un travail en dehors de caisses devait être recherché et qu'il convenait d'envisager une formation à un poste d'employée de bureau ; la situation a duré de janvier 2002 jusqu' à l'avis d' inaptitude au poste de caissière le 3 Octobre 2007 ;

La SA FNAC ne justifie pas avoir mis en 'uvre ou proposé à Madame [H] [S] de suivre une formation telle que celle préconisée par le médecin du travail ou avoir saisi l'inspection du travail en cas de désaccord sur l'avis de la médecine du travail, soit une abstention d'initiative pendant plus de 5 ans ;

Le fait que Madame [H] [S] ait été fréquemment en arrêt de travail et en mi- temps thérapeutique et qu' elle ait été affectée à des caisses dites de face et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et CD est indifférent quant à l'obligation de l'employeur telle qu'elle résultait des préconisations du médecin du travail ; il s'ensuit que la SA FNAC a failli à son obligation et que ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Madame [H] [S] dont l'état de santé tant physique que moral s'est aggravé rejaillissant sur sa vie privée ainsi qu'il résulte des témoignages de son ex-conjoint et de Madame [F] [Z] qui lui est venue en aide, pour aboutir en définitive à une inaptitude à son métier de caissière qualifiée à l'âge de 47 ans ; le montant du préjudice subi sera justement fixé par la Cour à la somme de 10000 €.

Sur le licenciement

Il ressort des pièces versées aux débats que le 14 Octobre 2003, la Caisse primaire d'Assurance maladie du Val d' Oise a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [H] [S] du 8 Octobre 2002 et admis sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ( épicondylite et tendinobursite gauches) ; en revanche, le 3 Mai 2005 elle a refusé la prise en charge à ce titre de nouvelles lésions ( cervicalgies) dont faisait état une certificat médical du 15 novembre 2004 ;

La SA FNAC soutient que l'inaptitude de Madame [H] [S] a été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail ne sont pas applicables et que la demande de Madame [H] [S] fondée sur cet article et l'article L 1226-10 est non fondée ;

La SA FNAC invoque pour appuyer sa position le fait que le 26 juin 2007 le Docteur [R] [P] a établi un certificat médical aux termes duquel il est indiqué que Madame [H] [S] nécessite depuis plusieurs mois un traitement spécifique pour un syndrome anxiodépressif ;

Il est de fait que les arrêts de travail de Madame [H] [S] en date des 31 Juillet 2007 jusqu'au 31 Août 2007 puis du 31 Août 2007 au 17 Septembre 2007 sont des arrêts maladie qui ne sont pas établis sur des formulaires de certificat médical pour accident du travail ou maladie professionnelle ; il est de même exact que le Docteur [P] [R] a établi le 26 juin 2007 le certificat médical dont fait état la SA FNAC ;

Il est par ailleurs justifié que Madame [H] [S] a demandé par écrit à son employeur d' organiser une visite de reprise à compter du 18 Septembre 2007 « ne pouvant rester dans cette situation indéfiniment, en raison des répercussions psychiques d'une telle inactivité et de dépression qui en résulte » et de lui « faire part des postes conformes aux différents d'ores et déjà admis par la médecine du travail, c'est à dire hors caisse qui peuvent m' être proposés »;

La Cour considère qu' eu égard à l' historique et à la continuité causale du maintien de Madame [H] [S] en arrêt de travail, il est indifférent que la visite de reprise du 18 Septembre 2007 ait eu lieu après un arrêt de travail qui n'a pas été établi sur un formulaire de maladie professionnelle et que l 'avis d'inaptitude émis le 3 Octobre 2007 concernant le travail de caissière et à un poste de manutention est bien consécutif et uniquement en rapport avec les arrêts de travail interrompus en liaison avec la maladie reconnue professionnelle de sorte que les dispositions de l' article L 1226-10 du code du travail sont applicables contrairement à ce que soutient paradoxalement la FNAC puisqu' elle soutient et communique des convocations à des réunions tendant à justifier qu' elle a effectivement organisé des réunions de délégués du personnel concernant le reclassement de Madame [H] [S] ;

Madame [H] [S] soutient que la SA FNAC n'établit pas que les délégués du personnel ont été réellement informés et demande d'écarter des débats les pièces 19 et 25 produites par l'employeur intitulées Réunion Délégués du personnel 26 Octobre 2007 et réunion des délégués du personnel du 13 novembre 2007 qu' elle qualifie de non fiables et ne rapportant pas l'avis émis par les délégués du personnel de sorte que son licenciement est abusif pour défaut de respect des obligations découlant de l'article L 1226-10 du code du travail ;

Il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 19 et 25 précitées puisqu'elles ont été régulièrement communiquées et librement débattues ;

Ces documents ne comportent aucune signature et ne font pas état de l'avis des délégués du personnel ; le document concernant la réunion du 26 Octobre 2007 fait apparaître en pied de page la mention « réponses DP faites le 30 Octobre 2007 » mais ces réponses ne sont pas communiquées en particulier concernant le cas de Madame [H] [S] sauf sous la forme d' une feuille sans en-tête et sans aucune signature sur laquelle figure un résumé de la position des DP au cours de la réunion du 26 Octobre 2007 précédant immédiatement un paragraphe intitulé « Situation au 13 novembre 2007 » rappelant que Madame [H] [S] a refusé les postes proposés de gestionnaire administratif sur la FNAC Forum et de comptable en comptabilité fournisseur au CTC de Massy et que la FNAC n'étant plus en mesure de proposer un autre poste, elle est contrainte d'envisager le licenciement de Madame [H] [S] ;

Ces documents non signés ne sont corroborés par aucune attestation de délégués du personnel témoignant de l'effectivité du recueil de leur avis au moins préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée de l'effectivité de la consultation des délégués du personnel et par conséquent du respect par l'employeur des dispositions de l' article L 1226-10 alinéa 2 du code du travail ; il s'ensuit que Madame [H] [S] est bien fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-15 de sorte que la Cour considère qu'il est approprié de lui allouer eu égard au salaire de référence calculé conformément à l'article L 1226-16 du code du travail une indemnité de 23995.44 €

Il est en revanche justifié que l'employeur a offert 6 postes de reclassement à Madame [H] [S] dont au moins quatre avaient reçu l' aval de la médecine du travail ; Madame [H] [S] a refusé tous les postes qui lui ont été offerts sans qu' elle invoque et justifie avoir saisi l'inspection du travail d'un recours, dans ces conditions, il convient de retenir que la SA FNAC n'a pas violé les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail concernant l'obligation de reclassement et par conséquent que Madame [H] [S] ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail ;

La SA FNAC rapporte également la preuve qu' elle a satisfait à son obligation de reclassement en produisant notamment les fiches de poste des 2 derniers postes proposés et l'aval donné par le médecin du travail pour les quatre premiers, il est établi que Madame [H] [S] a considéré dans sa lettre du 6 novembre 2007 que le poste de [Localité 6] distant de 42 minutes de son domicile était trop éloigné au regard de son état de santé ( le Forum n'étant qu'à 31 minutes de son domicile) ; il s'ensuit que l'employeur établit ainsi que le refus par la salariée du reclassement qui lui était proposé est abusif de sorte qu'elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L 1226-14 alinéa 1er prévoyant le doublement de l'indemnité prévue en cas de licenciement par l'article L 1234-9 du code du travail, de sorte que la demande de dommages intérêts présentée par Madame [H] [S] n'est fondée qu' à concurrence de la seule l'indemnité qui lui a été allouée ci-dessus au titre de l'article L 1226-15 du code du travail et qu' elle sera déboutée du surplus de sa demande.

La somme de 1500 € sera allouée à Madame [H] [S] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la SA FNAC à payer à Madame [H] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en 'uvre des préconisations de la médecine du travail ainsi que la somme de 23995.44 € correspondant à l'indemnité pour non respect de l' obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SA FNAC aux entiers dépens et à payer à Madame [H] [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/05624
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/05624 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;10.05624 ?
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