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22/03/2011 | FRANCE | N°10/00701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 mars 2011, 10/00701


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 118, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00701
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10888 1ère chambre 1ère section

APPELANT
Monsieur Bernard Jean-Michel X... né le 24 juillet 1959 à Alger... ... 83990 ST TROPEZ demeurant actuellement... BP 95 83992 SAINT TROPEZ CEDEX représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN qui a fait dé

poser son dossier par l'avoué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 04...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 118, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00701
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10888 1ère chambre 1ère section

APPELANT
Monsieur Bernard Jean-Michel X... né le 24 juillet 1959 à Alger... ... 83990 ST TROPEZ demeurant actuellement... BP 95 83992 SAINT TROPEZ CEDEX représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN qui a fait déposer son dossier par l'avoué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 045468 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Maître Marie-Odile Y...... 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane LATASTE de la AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

SOCIETE COVEA RISKS, représentée par ses représentants légaux. 19/ 21 Allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane LATASTE de la AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sci La Brigantine, constituée entre M. Bernard X... et ses deux enfants, a acquis le 30 avril 2002 une villa sise à Saint-Tropez et le 18 mai 2004, M. X... a cédé ses parts sociales dans ladite Sci à la Sci Immo Vauban cession assortie d'une réserve de la faculté de réméré pendant deux ans, moyennant le versement d'une somme de 4 300 000 €, lequel montant, par avenant du 29 juillet 2004, a été porté à 4 350 000 €.

Par acte du 22 juillet 2005, la Sci Immo Vauban a cédé ses parts sociales à M. Jean A..., auquel ont été cédées les deux parts restantes et qui en est devenu gérant, cet acte de cession précisant que la faculté de réméré devait être dorénavant exercée en l'étude de M. B..., notaire au Puy Sainte Réparade et étant notifié à M. X... à la diligence de M. A... le 8 août 2005.
Le 17 mai 2006, M. C..., huissier de justice à Aix en Provence, a notifié à l'étude de M. B..., en la personne de M. D..., notaire, une lettre signée de M. X... aux termes de laquelle ce dernier exerçait la faculté de réméré, accompagnée d'un chèque de 4 400 000 € correspondant à hauteur de 4 350 000 € à l'exercice de la faculté de réméré et à hauteur de 50 000 € à une provision sur frais.
Selon acte sous seing privé du 17 mai 2006, M. Pierre E... a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 4 400 000 € et le même jour, M. X... a réuni les associés de la Sci La Brigantine pour décider de révoquer le gérant, M. A..., de le remplacer par M. E..., puis le même jour, il a renvendu les parts sociales de la Sci à M. E... pour le prix de 4 550 000 €, payé à hauteur de 4 400 000 € par compensation avec la somme de pareil montant prêtée par M. E... à M. X..., le solde de 100 000 € étant payé ultérieurement.
Les jours suivants, divers créanciers de M. X... ont procédé à des saisies-attribution entre les mains du notaire pour des montants représentant la somme totale de 2 001 897, 35 €.
Par arrêt du 20 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix en Provence a considéré que la faculté de réméré n'avait pas été valablement exercée, que M. A... demeurait propriétaire des parts et a condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation de 675 000 €, relevant notamment que le 16 mars 2007, MM X... et E... ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. X... a perçu, en contrepartie de son engagement à participer aux instances judiciaires en adoptant la même position que M. E..., deux chèques de banque d'un montant total de 25000 €, une somme de 25000 € en espèces et 50 000 € par chèque de banque à une date ultérieure.
C'est dans ces conditions que M. X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Draguignan lequel s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la responsabilité civile professionnelle de Mme Marie-Odile Y..., son avocat, et de son assureur, la société Covea Risks, au motif d'un manquement de la première à son devoir de conseil et à son obligation d'efficacité pour avoir rédigé des actes antidatés, illicites et inefficaces et a demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 150 000 € qu'il aurait perçue si les actes avaient été efficaces, la somme de 150 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 novembre 2009, le tribunal a mis la compagnie d'assurances MMA hors de cause, a débouté M. X... de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Covea Risks la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2010 par M. X... et les premières conclusions par lui déposées le 10 mai 2010, faisant état d'un domicile sis à..., tendant au bénéfice de toutes ses demandes formées en première instance ainsi qu'à la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 675 000 € au titre de l'indemnité d'occupation,
Vu les conclusions déposés le 22 novembre 2010 par les intimées demandant à titre liminaire le rejet des écritures de l'appelant en date du 10 mai 2010 pour irrecevabilité au visa des dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, l'appelant mentionnant une adresse manifestement erronée, subsidiairement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions avec condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2011,
Vu les conclusions déposées le 25 Janvier 2011 par l'appelant qui demande qu'il lui soit donné acte qu'il réside désormais... à Saint Tropez, 83990, le débouté des intimées de leur demande formée au visa de l'article 961 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de Mme Y... et de la société Covea Risks à lui payer la somme de 150 000 € qu'il aurait perçu dans l'hypothèse d'actes efficaces ainsi que celle de 675 000 € au titre de l'indemnité d'occupation à laquelle il a été condamné, la somme de 150 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par les intimées qui demandent, à titre principal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions signifiées le 25 janvier 2011 par l'appelant et de la pièce No 15 communiquée le même jour, à titre subsidiaire, au visa de l'article 961 du code de procédure civile, à voir déclarées irrecevables les conclusions signifiées les 10 mai 2010 et 25 Janvier 2011 par l'appelant, faute pour ce dernier de justifier de son adresse actuelle,
Vu les conclusions déposées le 9 février 2011 par l'appelant tendant au débouté des intimés de leur demande de rejet des écritures par lui prises le 25 Janvier 2011 ainsi que de la pièce qu'il a communiquée pour justifier de son adresse, au rejet de leur demande d'application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par l'appelant le 25 janvier 2011 :
Considérant que bien que ces écritures de l'appelant aient été déposées le jour de la clôture, il y a lieu de relever qu'elles sont néanmoins recevables au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile en ce qu'elles sont prises en réplique à des conclusions adverses invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile pour défaut d'indication de l'adresse actuelle de M. X..., ne tendent qu'à justifier de l'adresse actuelle de l'appelant et ne comportent donc pas de moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; qu'en revanche, au regard des dispositions des articles 15 et 16 dudit code, la pièce nouvelle No 15 communiquée le même jour par l'appelant, non portée à la connaissance des intimées qui n'ont pas été mis en mesure d'y répondre, sera écartée des débats ;
Sur l'irrecevabilité desdites conclusions en application de l'article 961 du code de procédure civile :
Considérant qu'aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions signifiées devant la cour ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 alinéa 2 du même code n'ont pas été fournies, soit : a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. " ;

Considérant que M. X... soutient dans ses dernières écritures qu'il est domicilié..., expliquant à ce propos qu'il est bénéficiaire d'un contrat de location à cette adresse lequel suffit à justifier de la réalité de son domicile, bien qu'il s'agisse d'un contrat temporaire ; que toutefois il convient d'observer que les intimées remarquent à juste titre que l'appelant ne satisfait toujours pas aux dispositions susrappelées de l'article 961 du code de procédure civile dès lors que le fait de se référer à un contrat de bail temporaire, susceptible d'avoir déjà pris fin, document émanant au surplus de M. X... lui-même et non accompagné de documents émanant d'un tiers incontestable comme le seraient un avis d'imposition ou une facture EDF, ne saurait justifier sérieusement de l'adresse réelle de l'intéressé ; que dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X... les 10 mai 2010 et 25 janvier 2011 ; que dans ces conditions, le jugement déféré, qui, par des motifs pertinents que la cour approuve, a justement considéré qu'aucune faute n'était en l'espèce démontrée à l'encontre de Mme Y... dès lors que M. X... n'avait aucune intention de céder ses parts à M. E..., comptant payer ses créanciers avec l'argent de ce dernier tout en se maintenant dans la propriété, sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application en appel au profit des intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer sur ce fondement la somme de 5000 € ; que les dépens d'appel seront à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les écritures signifiées le 25 Janvier 2011 par M. X...,
Ecarte des débats la pièce No 15 communiquée le même jour,
Déclare irrecevables par application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile les conclusions signifiées les 10 mai 2010 et 25 janvier 2011 par M. X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Bernard X... à payer à Mme Marie-Odile Y... et à la société Covea Risks la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Bernard X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00701
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-22;10.00701 ?
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