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22/03/2011 | FRANCE | N°10/00193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 mars 2011, 10/00193


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 116, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00193
Décision déférée à la Cour :jugement du 25 novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/04753

APPELANTE
SARL PAUSE CAFE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux149 avenue Jean Lolive93500 PANTINreprésentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Courassistée de la SCP PHILIPPE ARLAUD PHILIPPE GABET (Me Philippe ARLAUD), avocats au barreau de PARIS, toque P 472

INTIMES
Monsi

eur François X......93500 PANTINreprésenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassist...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2011
(no 116, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00193
Décision déférée à la Cour :jugement du 25 novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/04753

APPELANTE
SARL PAUSE CAFE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux149 avenue Jean Lolive93500 PANTINreprésentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Courassistée de la SCP PHILIPPE ARLAUD PHILIPPE GABET (Me Philippe ARLAUD), avocats au barreau de PARIS, toque P 472

INTIMES
Monsieur François X......93500 PANTINreprésenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133SCP RAFFIN et ASSOCIÉS
Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en la personne de ses représentants légaux10 boulevard Alexandre Oyon72100 LE MANSreprésentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133SCP RAFFIN et ASSOCIÉS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. François X..., avocat, chargé d'assister sa cliente la Sarl Pause Café dans le cadre de la cession du fonds de commerce qui lui était consentie par la société Station Café, laquelle exploitait deux fonds de commerce de sandwicherie sis à Pantin, ..., a été rédacteur et séquestre des fonds lors de l'acte de cession des deux fonds signé le 16 mars 2006 entre la Sarl Station Café, cédante, et la Sarl Pause Café, cessionnaire, mais il n'a pas appelé la Sci Les 4 S, bailleur, à intervenir à l'acte alors que ce dernier, en cas de cession du droit au bail, devait être présent ou dûment appelé, conformément aux clauses figurant dans le bail commercial en date du 9 avril 1998 relatif au .... La société Les 4 S a fait délivrer le 6 septembre 2006 à la société Station Café, ayant son siège social au ... à Pantin, un congé pour le 14 avril 2007, date d'expiration du bail, avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, congé visant la cession irrégulière du droit au bail hors la présence du bailleur non appelé et à tout le moins pour motif grave et légitime tenant aux mêmes causes, puis le 27 septembre 2006, la même bailleresse a fait délivrer à la Sarl Station Café, seul preneur connu d'elle, un commandement visant la clause résolutoire au constat de trois mensualités de loyers impayées par la Sarl Pause Café, pour un montant de 2688 € au titre des mois de juin, juillet et août 2006 ainsi que la violation de la disposition contractuelle d'appel du bailleur à concourir à l'acte de cession, acte signifié à la société Pause Café.
Le 13 avril 2007, la Sarl Pause Café a été contrainte d'assigner la Société Les 4 S devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour revendiquer la qualité de locataire régulier et contester le congé délivré au motif que le bailleur était payé de ses loyers et n'ignorait pas la cession intervenue pour avoir émis, en mai 2006, un avis "d'indemnité d'occupation" à son nom et solliciter subsidiairement le renouvellement du bail aux mêmes conditions que précédemment ; après transaction, la Sarl Pause Café et la Sci les 4 S ont finalement signé un nouveau bail commercial de 9 années, le 31 octobre 2008, moyennant un loyer annuel de 12000 € hors taxes et hors charges, indexé, du 1er Novembre 2008 au 30 Octobre 2017.
La société Pause Café a fait valoir qu'elle a été contrainte de verser une indemnité de 7100 € et de payer un loyer plus élevé, ainsi que d'engager, pour contester le commandement visant la clause résolutoire et justifier de ce que les loyers ont été intégralement payés, la procédure susvisée, puis après transaction, de la radier.
C'est dans ces conditions que la Sarl Pause Café a engagé la responsabilité civile professionnelle contractuelle de M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris, assignant également son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, reprochant à son avocat des manquements à ses obligations professionnelles et demandant sa condamnation à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008, date de l'assignation, la somme de 58 363 € en réparation de ses préjudices consistant en un surcoût de loyer, une indemnité transactionnelle et la dépréciation de son fonds de commerce en raison du litige locatif, ainsi qu'une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 novembre 2009, le tribunal a condamné M. François X... à payer à la Sarl Pause Cafe la somme de 11 705, 39 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2010 par la Sarl Pause Cafe,
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2011 par l'appelante qui demande la condamnation in solidum de M. François X... et des Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 58 363 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens,
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2010 par les intimés qui, formant appel incident, demandent la réformation du jugement, leur mise hors de cause, la condamnation de la Sarl Pause Cafe à leur rembourser la somme de 14 099, 54 € avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2009 ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que la Sarl Pause Café, qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que M. X... a commis des manquements susceptibles d'engager sa responsabilité, en demande l'infirmation quant à l'évaluation de son préjudice qu'elle estime très supérieur aux sommes allouées et sollicite une condamnation des intimés à lui payer la somme totale de 58 363 €, faisant valoir à l'appui de sa demande un préjudice au 30 juin 2009 qu'elle détaille ainsi :-surloyer à payer 32 263 € -indemnité transactionnelle 7100 € -loyer en double emploi 20608 €, en raison d'un déménagement pour un local plus grand, -travaux payés pour le futur local 11 612 € )-perte de valeur du fonds à la revente 20 000 € soit des postes de préjudices représentant un total de 91 583 € ;
Considérant que l'intimé conteste pour sa part l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il reconnaît n'avoir pas appelé le bailleur à l'acte sous seing privé de cession des deux fonds de commerce en date du 16 mars 2006, par lui rédigé, enregistré le 27 mars 2006, par lequel la Sarl Station Cafe cède à la Sarl Pause Cafe, créée le 7 mars Précédent, les deux fonds de commerce ; que toutefois il soutient devant la cour : - d'une part que s'il n'a pas mentionné de condition suspensive susceptible de faire obstacle à la bonne réalisation de la vente, un tel grief est nouveau devant la cour, car la condition qu'il a pris soin d'insérer, supposant "l'agrément du propriétaire à la cession" ne pouvait viser que le propriétaire du fonds de commerce et non l'un ou l'autre des bailleurs ; - d'autre part, quant à l'absence du concours du bailleur du 165, la Sci 4 S à l'acte de cession, il ne conteste pas cette faute mais fait valoir qu'il n'existe pas de préjudice en lien avec cette faute qui soit indemnisable ; qu'il soutient en effet que les préjudices invoqués sont hypothétiques ; que d'agissant du surloyer, il s'agit d'un préjudice incertain qui ne peut fonder une perte de chance, dès lors que ce surloyer représente un surcoût annuel de 511, 68 € soit sur 9 ans, un surcoût de 4605, 12 € seulement mais que rien ne permet d'affirmer que le bail initial n'a jamais été indexé et que le bailleur 4 S n'aurait pas appliqué l'indexation, d'autant qu'à l'échéance normale du bail, le bailleur aurait pu dénoncer le loyer et faire une offre de renouvellement avec un loyer supérieur correspondant à la commercialité nouvelle des lieux, ce que la société Pause Café n'aurait alors pas pu contester ; que s'agissant de l'indemnité de 7100 €, qui représente le total de trois sommes soit 6000 €, 500 € et 600 €, elle est qualifiée d'indemnité " d'entrée dans les lieux" mais il s'agit en réalité de frais divers, et s'il y avait eu un nouveau bail, le bailleur aurait exigé diverses indemnités ; qu'ainsi il soutient que le litige né avec le bailleur n'a pas pour seule cause la non dénonciation de la cession de fonds de commerce, d'autant qu'il repose aussi sur des loyers non payés, dès lors que la société 4S n'encaissait pas les chèques de la société Pause Café ;
Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour approuve, ont justement caractérisée la faute commise par l'avocat rédacteur de l'acte de cession d'un fonds de commerce ; que d'ailleurs ce dernier ne conteste pas qu'il n'a pas appelé la bailleresse, la société Les 4 S, à concourir l'acte, ce en contravention avec l'avant dernier alinéa de l'article 4 du bail du 9 avril 1998 relatif aux locaux sis au No 165 et admet son manquement au titre du défaut de concours du bailleur dont s'agit ; que peu importe dans ces conditions que le rédacteur d'acte prétende avoir inséré, à l'article 14 intitulé " conditions suspensives"de l'acte de cession du fonds de commerce sis au No 149, une condition suspensive relative à l'agrément du propriétaire à la cession ; que l'intimé développe à ce propos une argumentation sans pertinence selon laquelle dès lors, selon lui, qu'il n'est pas précisé que le propriétaire ainsi visé serait le propriétaire bailleur, alors qu'il y avait deux bailleurs commerciaux distincts pour chaque local, une société GIA et la Sci Les 4 S, ladite condition ne pouvait viser que le propriétaire du fonds de commerce ; qu'il est constant que M. X... n'a pas garanti l'efficacité de l'acte, que l'opération tendait, après cession du fonds de commerce sis au No 165, à la cession simultanée du fonds de commerce sis au No 149, adresse de l'établissement principal, que non seulement il a ainsi établi un acte inopposable à la bailleresse, ce dont elle s'est prévalue, mais incluant une condition suspensive susceptible de constituer le cas échéant un obstacle supplémentaire ; que cette faute a engagé sa responsabilité au vu des circonstances sus-rappelées, étant relevé que la procédure engagée était vouée à l'échec compte tenu de l'irrégularité commise privant la société cessionnaire de tout droit sur le bail ;
Considérant sur les postes de préjudice en lien avec ladite faute que s'agissant du surcoût de loyer, il est clairement établi, ainsi que retenu justement par le jugement déféré, que la Sarl Pause Café n'avait pas d'autre choix que d'accepter les exigences financières de la société Les 4 S pour obtenir la signature d'un nouveau bail lui permettant de conserver son fonds de commerce ; qu'ainsi ce préjudice est en lien direct de causalité avec la faute commise par l'avocat intimé, sans que ce dernier ne puisse faire valoir, ce qui n'est qu'une hypothèse, que l'augmentation du loyer aurait été probablement supportée par l'appelante et d'ailleurs réclamée par le bailleur à l'échéance, comme correspondant nécessairement à la nouvelle commercialité des lieux loués ; que la perte de chance de la Sarl Pause Café est réelle et certaine, que s'agissant de son quantum, l'appelante, sur la base d'un loyer mensuel passé à 1000 € au lieu de 701, 27 €, soit un surcoût mensuel de 298, 73 €, correspondant à un surcoût annuel de 3584, 81 €, calcule son préjudice sur la durée du bail, soit durant 9 ans, d'où le chiffre de 32 263 € qu'elle réclame ; que toutefois, il convient de se référer, comme l'a fait le jugement, au montant du loyer, non tel qu'il était fixé dans le bail qui aurait dû être cédé soit un loyer de 8415, 19 € pour le local du No 165, mais, dès lors qu'il aurait été appliqué une indexation lors du renouvellement du bail, à la somme à laquelle il aurait été porté, justement chiffrée à la somme de 11 488, 29 € ; qu'ainsi le surcoût de loyer durant la durée du bail ne s'élève qu'à la somme de 4605, 39 €, étant observé qu'il s'agit d'une perte de chance ;
Considérant que de même, l'ensemble des sommes versées dans le cadre de la transaction intervenue, soit une somme totale de 7100 € composée de la somme de 6000 € à titre d'indemnité forfaitaire d'entrée dans les lieux, de celle de 500 € au titre de frais d'huissier et de celle de 600 € au titre d'intérêts de retard, doit être pris en compte dans l'évaluation de la perte de chance ; que les contestations de l'intimé à ce titre ne sont pas pertinentes lorsqu'il soutient qu'il n'existe pas de lien direct entre sa faute et le litige né avec le bailleur ; qu'en effet les difficultés liées au non encaissement par la Sci Les 4 S des chèques de la société Pause Café ont leur origine dans l'irrégularité et de même les frais d'huissiers correspondent à des frais d'actes d'huissier et de procédure, remboursés au bailleur, induits dans les mêmes circonstances ; que les chiffres avancés correspondent à des règlements effectifs en date du 16 décembre 2008 et inclus dans le protocole d'accord ; qu'il s'agit là encore d'une perte de chance ; qu'en conséquence les intimés seront condamnés in solidum à verser à la Sarl Pause Café la somme de 11 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant en conséquence infirmé à cet égard ;
Considérant que l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a certes admis le principe des deux premiers postes de préjudice dont elle fait état devant la cour, mais qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, les premiers juges ayant en effet estimé qu'il n'était pas démontré, ni une dépréciation du fonds de commerce, ni l'existence d'un préjudice lié à la prise à bail d'un nouveau local dans lequel étaient réalisés des travaux ; qu'ainsi elle fait valoir, en les décomposant en trois postes distincts de préjudice, en premier lieu la perte de valeur du fonds, qu'elle explique par le fait qu'elle tentait depuis plusieurs mois de céder son bail pour une somme de 100 000 € , mais qu'en raison de l'augmentation du loyer, l'acquéreur potentiel a réduit son offre d'achat à la somme de 80 000 €, demande écartée par le jugement qui l'a estimée non démontrée ; qu'elle expose encore qu'elle envisageait de déménager, du fait de la taille trop petite du local sis au No 165, pour un local plus grand sis à Pantin, ..., pour lequel un bail lui a été consenti à compter du 1er Février 2007, ce qui l'a contrainte à payer un double loyer jusqu'au 1er Janvier 2009 pour cette prise à bail d'un nouveau local, mais que le déménagement n'a pas été possible dans le contexte de la procédure judiciaire l'obligeant à exploiter les lieux pour sauvegarder sa propriété commerciale, qu'enfin elle a effectué des travaux dans son futur local, notamment d'électricité, indispensables à son activité et dont elle justifie par les pièces versées ; qu'elle relève que les premiers juges ont à tort estimé qu'elle ne sollicitait pas d'indemnité de ces deux derniers chefs ;
Considérant que si l'appelante donne des explications devant la cour sur la nature et le chiffrage des autres postes de préjudice qu'elle invoque, force est de constater que ces derniers, liés pour l'essentiel, soit à un projet de cession de bail qui aurait eu une incidence sur la valeur du fonds de commerce, projet qui, selon elle, ne se serait pas réalisé aisément à cette période en raison du litige locatif, mais dont elle ne justifie d'ailleurs par aucune pièce, sont des préjudices soit hypothétiques, dépendant d'aléas divers de la part des cocontractants tiers, soit liés à des contretemps dans des projets commerciaux d'une plus grande ampleur destinés à un développement de l'activité, qui ne présentent pas de lien de causalité directe avec la faute reprochée à M. X... et ne sauraient constituer un préjudice indemnisable ; que le jugement sera en conséquence et pour ces motifs, confirmé en ce qu'il les a écartés ;
Considérant que la faute de l'avocat étant retenue, l'équité commande de faire droit à la demande formée par l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intimés à lui payer pour ses frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 4000 € à ce titre, les intimés étant déboutés de leur demande sur le même fondement ; que les dépens d'appel seront supportés in solidum par les intimés ;

PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ses dispositions portant condamnation à dommages et intérêts et intérêts, sauf en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. François X... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la Sarl Pause Café la somme de 11 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum M. François X... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la Sarl Pause Café la somme de 4000 € en application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. François X... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00193
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-22;10.00193 ?
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