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22/03/2011 | FRANCE | N°09/08571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2011, 09/08571


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Mars 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08571



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG n° 02/01249





APPELANT



M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fatima AIT ABBAS REZZOUG, avocate au barreau

de VAL DE MARNE, toque : PC57







INTIMÉE



S.A.R.L. RENÉ JULIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL, avocate au barreau de PARIS, toque : R 169




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Mars 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08571

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG n° 02/01249

APPELANT

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fatima AIT ABBAS REZZOUG, avocate au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC57

INTIMÉE

S.A.R.L. RENÉ JULIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL, avocate au barreau de PARIS, toque : R 169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Nadine LAVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [N] du jugement rendu le 1er octobre 2004 par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes contre la société RENE JULIEN,

Vu les ordonnances de radiation de l'affaire du rôle de la cour prononcées le 9 mars 2005 et après rétablissement et calendrier de procédure en date du 10 mai 2007, le 12 septembre 2007, faute de diligences des parties,

Vu les conclusions de rétablissement du 15 septembre 2009 puis des 30 juin et 8 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de M. [N] qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de condamner la société RENE JULIEN à lui payer les sommes de 26 393,38 euros à titre de salaires de février 1999 à décembre 2001,

2 639,33 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 1 500 euros en l'article 700 du code de procédure civile ,

Vu les conclusions du 8 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de la société RENE JULIEN aux fins, in limine litis, de voir déclarer l'instance périmée ; subsidiairement , de voir déclarer prescrites les demandes, et plus subsidiairement confirmer le jugement déféré , enfin de voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Attendu que M. [N], engagé le 1er décembre 1992 par la société RENE JULIEN en qualité d'agent qualifié de propreté et affecté au chantier de la Mairie de [Localité 5], était repris à effet du 22 février 1999 par la société RENE JULIEN, en tant que laveur de vitres de titres en application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de

nettoyage ; qu'il saisissait le 2 avril 2002 aux fins de paiement de salaire notamment, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui prononçait le jugement dont appel ;

Attendu sur l'incident d'instance fondée sur la péremption d'instance, qu'aux termes de l'article R1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

que la société RENE JULIEN fait valoir que les ordonnances de radiation rendues par le magistrat chargé d'instruire l'affaire les 9 mars 2005 et 12 septembre 2007 mettaient à la charge de l'appelant le dépôt d'un bordereau de communication de ses pièces, d'un exposé écrit de ses nouvelles demandes et de ses moyens, que pour autant M. [N] n'a pas accompli ces diligences dans le délai de deux ans de chaque ordonnance ,

que cependant, les ordonnances de radiation dont se prévaut la société RENE JULIEN ne mentionnent pas de délai de deux ans emportant péremption de l'instance , qu'en outre leur notification à la personne de l'appelant permettant de faire courir le délai de deux ans n'est pas démontrée ; que l'incident n'est pas fondé ;

Attendu sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes, que M. [N] a formé ses demandes de rappel de salaire au titre des années écoulées depuis 1999 le

2 avril 2002 ; que ses demandes concerne la période de février 1999 à décembre 2001 ont été précisé pour l'ensemble de cette période à l'audience du bureau de jugement en date du 24 février 2003 ;

que par suite la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires définie à l'article L3245-1 du code du travail n'est pas fondée ;

Attendu sur la demande au fond, que M. [N] fait valoir que lors de sa reprise du chantier de la mairie de [Localité 5] la société RENE JULIEN s'est abstenue d'appliquer l'ensemble des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, en refusant de lui payer les primes dites de forfait et la prime exceptionnelle que lui versait un précédent employeur , qu'il percevait alors de ce fait une rémunération brute mensuelle de 2 652,23 euros, que les sociétés ayant repris le chantier après la société RENE JULIEN appliquent contrairement à celle-ci la rémunération au forfait, que la société RENE JULIEN connaissait parfaitement son mode de rémunération puisque par courrier du 4 mars 1999 la société SEP lui en avait fait part ;

que cependant par avenant du 16 février 1999 signé par les parties, la rémunération de

M. [N] était fixée à 8 022,43 francs bruts par mois pour 169 heures de travail étant entendu que la rémunération des heures complémentaires accomplies s'y ajouterait ;

que dans les tableaux qu'il produit M. [N] ne fait état d'aucune heure complémentaire ou supplémentaire ;

que les bulletins de paie établies par la société RENE JULIEN font état d'un salaire de base de 7 632,03 euros pour 151,67 ou une prime ARTT de 390,43 ainsi que de primes d'expérience de rentabilité, et primes exceptionnelles ;

que le paiement d'heures supplémentaires est également mentionné certains mois ;

que la demande de rappel de salaires de M. [N] qui a signé un avenant redéfinissant les modalités de sa rémunération et qui n'apporte aucun élément de nature à emporter conviction de l'accomplissement par lui d'heures supplémentaires non rémunérées n'est fondée ;

Attendu en conséquence, que la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier n'est également pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'instance non périmée,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Infirmant ce jugement déféré, déboute M. [N] de ses demandes,

Le condamne aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile le condamne à la somme de 1000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08571
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/08571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;09.08571 ?
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