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22/03/2011 | FRANCE | N°09/04619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2011, 09/04619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Mars 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04619



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 08/00269





APPELANTE



SAS GINGER TELECOMS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARI

S, toque : R021







INTIME



M. [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocate au barreau de PARIS, toque : R286









COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Mars 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04619

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 08/00269

APPELANTE

SAS GINGER TELECOMS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIME

M. [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocate au barreau de PARIS, toque : R286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Nadine LAVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par société GINGER TELECOMS contre le jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Paris - section encadrement - qui l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes portant intérêts de droit :

5 704,39 euros à titre de salaire pendant mise à pied,

570,43 euros au titre de congés payés incidents,

23 750 euros à titre d'indemnités de préavis,

2 375 euros à titre des congés payés incidents,

7 257 euros à titre d'indemnité licenciement,

47 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ainsi que les sommes de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,

M. [H] étant débouté de ses plus amples demandes,

Vu les conclusions du 6 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de la société GINGER TELECOMS qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appel incident du 6 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de M. [H] qui demande à la cour par réformation partielle de jugement déféré, de porter à la somme de 95 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, de condamner société GINGER TELECOMS à lui payer la somme de 4 384,38 euros à titre de solde de 13ème mois ainsi que celle de 3 000 euros au titre de ses frais en cause d'appel, toutes les autres dépositions du jugement étant confirmées,

LES FAITS

M. [H] a été engagé la société GINGER TELECOMS suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 2005 au 20 septembre 2005, renouvelé par avenant du 20 septembre 2005 en qualité de directeur du développement, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2006, en qualité de directeur général adjoint placé sous l'autorité de

M. BLANCHARD président. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de

7 916,66 euros sur treize mois.

Le 26 novembre 2007, la société GINGER TELECOMS convoquait M. [H] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 décembre 2007, en lui notifiant sa mise à pied conservatoire.

Par courrier du 3 décembre 2007, M. [H] informait la société GINGER TELECOMS qu'il ne se rendrait pas à cet entretien, la décision de le licencier étant déjà prise.

Par courrier du 13 décembre 2007, la société GINGER TELECOMS licenciait M. [H] pour fautes graves, aux motifs suivants :

'Nous avons découvert le 23 novembre dernier et dans les jours qui ont suivi un certain nombre d'anomalies et faits inacceptables concernant la gestion de la société GINGER TELECOMS et des collaborateurs sous votre direction :

Le 23 novembre nous avons surpris fortuitement M. [L], directeur technique de la société sous votre responsabilité directe, en flagrant délit de mensonge, celui-ci affirmant être chez un client alors qu'il nous appelait d'une cabine téléphonique à 25 km du lieu où il prétendait être. Poursuivant nos investigations, nous nous sommes rendus compte que :

- M. [L] était régulièrement absent de façon injustifiée, celui-ci se rendant, pendant son temps de travail, dans sa résidence principale à [Localité 4] (à titre d'exemples nous avons pu relever sur les dernières semaines les jours suivants : le vendredi 2 novembre, le mercredi 17 octobre, le vendredi après-midi 21 septembre, etc)

- votre collaborateur se faisant rembourser de surcroît ses notes frais entre [Localité 5] et [Localité 4] par la société à titre de remboursement de déplacements professionnels !

- Cette pratique n'était pas limitée à M. [L] puisque d'autres collaborateurs comme M. [T] se sont fait également rembourser par la société des frais qui se sont révélés être de faux.

En votre qualité de directeur général de GINGER TELECOMS, nous vous avons alors immédiatement interrogé et nous sommes étonnés que vous ayez pu laisser s'installer au sein de la société de telles pratiques sans nullement réagir alors que les indélicatesses des collaborateurs sont flagrants et immédiatement détectables.

Pour toute réponse et explication concernant M. [L] vous avez affirmé, en dépit de la réalité (billets de train entre [Localité 5] et [Localité 4] alors qu'il n'y avait aucune affaire en cours à [Localité 4]), que vous n'aviez jamais validé de notes de frais qui correspondaient à des déplacements d'ordre privé !

De surcroît, le 23 novembre dernier, vous ne vous êtes pas présenté à un rendez-vous fixé au bureau au [Adresse 1] en vue de nous éclairer sur la situation de GINGER TELECOMS et les faits que nous avions découverts. Vous ne vous avez nullement prévenus de cette absence ni ne vous êtes excusé. Nous vous avons alors contacté et vous nous avez indiqué que vous n'aviez pu nous prévenir en raison du décès subi de l'un de vos proches (alors que nous savions que ce proche était hospitalisé), ce qui s'est avéré être un mensonge. De la même façon, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable, prétextant que la décision de vous licencier aurait déjà été prise, ce qui est parfaitement faux.

En revanche les quelques explications que vous avez pu nous fournir et plus globalement votre attitude de fuite ne font que confirmer la réalité et la gravité des fautes que nous vous reprochons.

Nous avions déjà dans le passé constaté un comportement inhabituel et inapproprié de votre part vis à vis de M. [L] à qui vous aviez accordé des primes contre notre volonté, alors que son travail n'était pas satisfaisant. Les faits récents que nous avons découverts sont inacceptables, en particulier de la part d'un Directeur Général dont le comportement sert d'exemple à l'ensemble des collaborateurs... Nous ne pouvons tolérer que des relations personnelles avec certains collaborateurs vous conduisent à couvrir des pratiques allant à l'encontre des intérêts de la société, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, ces mêmes collaborateurs procédant alors impunément de la même façon avec leurs équipes...

Il apparaît en outre que la société GINGER TELECOMS souffre plus globalement d'une absence totale de management des équipes, laissées à la dérive, nuisant gravement à son fonctionnement.

Ces faits que nous venons de découvrir sont encore corroborés par le contenu de la lettre de démission remise à la société le 21 novembre dernier par Mme [X] [S], responsable du contrôle de gestion, qui dénonce 'la carence d'un directeur général rarement présent et prenant des décisions à l'encontre du bon fonctionnement de la société' ou encore témoigne de ce que 'très peu de personnes travaillent pour le développement de la société ; il n'y a aucune gestion des projets, aucune analyse de marge de quoi que ce

soit ; les collaborateurs (hormis ceux de [Localité 7]) profitent en fait que le management est inexistant, que l'on ne leur demande aucun compte ni sur leur production, ni sur les heures effectives.'

Par lettre du 10 janvier 2008, M. [H] contestait l'ensemble des griefs énoncés et le même jour saisissait la juridiction prud'homale, laquelle prononçait le jugement dont appel.

Par assignation du 29 avril 2009 société GINGER TELECOMS saisissait le premier président de la cour de Céans aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement. Par ordonnance rendu le 17 juin 2009, cette demande était rejetée.

SUR QUOI

Attendu sur le moyen tiré de la qualité de tiers du signataire de la lettre de licenciement qu'oppose M. [H], que la lettre de rupture du 13 décembre 2007 est signée par

M. [W], président du directoire de société GINGER, société mère de la société GINGER TELECOMS ;

que cependant il s'évince des pièces produites que M. [W] a lui même signé le contrat à durée indéterminée de 31 mars 2006 ' pour la société GINGER TELECOMS ; que par lettre du 5 décembre 2007, le Président de cette dernière, M. [Z], lui a donné pouvoir pour le présenter lors de l'entretien préalable au licenciement fixé au

6 décembre suivant et portant pouvoir de mener à bien la procédure de rupture ; qu'en tout état de cause, le pouvoir de licencier de M. [W] n'est pas contesté par la société GINGER TELECOMS qui le ratifie ainsi tacitement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu sur les fautes graves articulées dans la lettre de licenciement, que société GINGER TELECOMS expose avoir découvert que deux salariés travaillant sous la direction de

M. [H] se livraient à de graves irrégularités, Messieurs [L] et [T] ; que sur ce premier grief, elle fait valoir que le 23 novembre 2007 elle a fortuitement surpris M. [L] feignant d'accomplir une mission professionnelle auprès de la société Vinci alors qu'il se trouvait dans un tout autre lieu, que M. [H] a dans un premier temps refusé de donner toute explication puis dans un courrier du 10 janvier 2008 a soutenu que M. [L] bénéficiait d'un jour de RTT, qu'il a signé une demande de RTT de M. [L] pour cette journée du 23 novembre 2007, qu'auparavant ce dernier n'avait jamais prétendu être en RTT, notamment lors de ses conversations téléphoniques avec M. [W] ou son assistance, que ses bulletins de paie ne font pas état d'un jour de RTT ; qu'elle produit des attestations de deux assistantes de direction : une attestation de Mme [K], assistante aux Ressources Humaines, venant dire n'avoir jamais eu transmission de demandes de congés ou de RTT validées par la hiérarchie pour établir la paie ; deux autres attestations de Mme [R] venant dire dans la première avoir appelé [Y] [L] à la demande de

M. [W] sur son mobile le 23 novembre 2007, et avoir entendu

M. [L] lui indiquer être en rendez-vous chez VINCI, que M. [W] a alors demandé à ce que M. [L] le rappelle depuis un téléphone fixe, ce qu'il a fait mais d'une cabine téléphonique à [Localité 6] (78) selon les indications produites par France Télécom et venant dire dans la seconde n'avoir jamais entendu M. [L] lui dire être en RTT ;

que M. [H] produit une demande de congés de M. [L], daté du 15 novembre 2007 pour le 23 novembre, laquelle est signé par son responsable ; que la signature de ce dernier est celle de M. [H] ; qu'à l'examen des attestations produites il apparaît que cette demande de congés avec sa validation est anti datée ;

que la société GINGER TELECOMS fait également valoir que M.[L] a pris des congés ou RTT en 2007 en réservant des billets de train pour se rendre à [Localité 4] où se situe sa résidence principale aux frais de l'entreprise, qu'il en est résulté un coût injustifié de 3 321,40 euros, que de surcroît M. [L] s'absentait certains vendredis pour se rendre à [Localité 4], voire même certains jeudis ;

que M. [H] produit une attestation de directeur commercial, M. [B], de la société IMTS à Portes de Valence faisant état de rencontre avec M. [L] pour la mise en place de projets ; que cependant la société GINGER TELECOMS prouve que

M. [L] est actionnaire de cette société ; que l'absence de missions professionnelles à [Localité 4] ou aux alentours, est avéré à défaut d'autre explications et documents de travail de M. [H] comme de M. [L] lui-même ;

que concernant M. [T], M. [H] a reconnu dans son courrier du

10 janvier 2008 que ce salarié présentait de fausses factures ; que si M. [H] a signé la lettre de licenciement de M.[T], il l'a signé pour ordre et ne démontre pas avoir recherché auparavant à mettre un terme à ces agissements et initié la procédure de licenciement ;

Qu'enfin, par lettre de démission du 21 novembre 2007 de Mme [C] précitée la société GINGER TELECOMS rapporte la preuve des carences de M. [H] dans

la direction des personnes placées sous sa hiérarchie ; que si Mme [C] dans une attestation du 30 novembre 2008 conteste l'usage de sa lettre de démission contre

M. [H] et si elle prend sa défense, en le disant sans soutien du groupe, pour autant elle ne revient pas sur ses propos ;

Attendu en conséquence que société GINGER TELECOMS rapporte la preuve du laxisme de M. [H] à l'égard de ses collaborateurs, son manque de contrôle de leurs paie, de ses carences dans la gestion de son équipe ;

que la nature des faits reprochés, leur réitération présentent un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée limitée de préavis ; que l'appel est fondé, M. [H] doit être débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture ;

que le moyen tiré d'une suppression du poste du fait de la fusion entre GINGER TELECOMS et la société LA MUSAT n'est pas fondé, M. [H] ayant été

remplacé ;

Sur le solde de treizième mois

Attendu que l'article 5 du contrat de travail liant les parties stipule qu'un complément forfaitaire aux 12 mois de salaire est versé le 30 juin de chaque année à hauteur de 40% de l'équivalent d'un mois de salaire et le 31 décembre à hauteur de 60% mais au prorata du temps de présence en cours de l'année civile ;

que M. [H] a été licencié à effet immédiat le 21 décembre 2007 ; qu'il avait perçu en juin 2007, 2 922,92 euros et en décembre 2007 3 673,95 euros, soit un total de 6 596,87 euros pour une rémunération de 7 307,70 euros contractuellement retenue à titre d'assiette de calcul ; qu'aucune somme ne reste due en conséquence à M. [H].

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Rejette les demandes de M. [H] au titre de son licenciement par société GINGER TELECOMS,

Y ajoutant,

rejette la demande en paiement d'un solde de 13ème mois

Condamne M. [H] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à société GINGER TELECOMS la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04619
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04619 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;09.04619 ?
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