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22/03/2011 | FRANCE | N°09/04618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2011, 09/04618


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Mars 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04618



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 08/00272





APPELANTE



SAS GINGER TELECOMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau

de PARIS, toque : R021







INTIMÉ



M. [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocate au barreau de PARIS, toque : R286







COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Mars 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04618

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 08/00272

APPELANTE

SAS GINGER TELECOMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMÉ

M. [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocate au barreau de PARIS, toque : R286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Nadine LAVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par société GINGER TELECOMS contre le jugement rendu le10 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Paris - section encadrement - qui l'a condamnée à payer à M. [G] les sommes suivantes portant intérêts de droit :

3 753,63 euros à titre de salaire pendant mise à pied,

375,36 euros au titre de congés payés incidents,

15 395,46 euros à titre d'indemnités de préavis,

1 539,54 euros à titre des congés payés sur préavis,

7 124 euros à titre d'indemnité licenciement,

30 791 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500 euros à titre en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des salaires de M. [G] sur les trois dernier mois à 5 131 euros,

Vu les conclusions du 6 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de la société GINGER TELECOMS qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter M. [G] de toutes ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 3 321,40 euros indûment versée et à lui payer celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appel incident du 6 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de M. [G] qui demande à la cour de porter à la somme de 68 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, et ajoutant au jugement de condamner la société GINGER TELECOMS à lui payer la somme de 2 885 euros à titre de solde de 13ème mois et celle de 3 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ,

LES FAITS

M. [G] a été engagé le 22 mars 2004 en qualité de directeur technique par la société GINGER TELECOMS et affecté au service 'Réseaux et Services' à [Localité 8] (94). Par avenant du 30 novembre 2005, la convention Syntec était désormais applicable avec reclassification de M. [G] au niveau cadre, position 3.2 coefficient 210.

M. [G] percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel forfaitaire de 4 808 euros par mois outre un avantage en nature 'voiture' évalué à 323,26 euros par mois. Il bénéficiait d'une prime treizième mois.

En février 2007 lui était versée une prime exceptionnelle de 2000 euros.

Par courrier du 26 novembre 2007, la société GINGER TELECOMS convoquait

M. [G] à un entretien préalable à son licenciement pour le 6 décembre en lui confirmant sa mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement'.

Le même jour, M. [G] déposait une déclaration de main courante aux termes de laquelle M. [T], président du directoire du groupe Ginger, lui avait le même jour proposé deux solutions, soit de lui remettre sa démission, soit d'être licencié pour

fautes lourdes avec dépôt de plainte à son encontre, ce qu'il avait refusé après contact avec son avocat, puis lui avait notifié sur le champ sa mise à pied conservatoire, sans qu'il puisse récupérer ses affaires personnelles.

Par courrier du 13 décembre 2007, la société GINGER TELECOMS licenciait pour fautes graves M. [G] aux motifs suivants :

'Vendredi 23 novembre dernier, nous vous avons contacté téléphoniquement dans la matinée. Vous avez alors prétendu être en rendez-vous chez un client du groupe Vinci à [Localité 7] (92). Pour des raisons pratiques, nous vous avons demandé de nous rappeler d'un poste fixe ; de façon contradictoire, vous nous avez indiqué ne pas être encore en leurs locaux. Nous avons alors convenu que vous rappelleriez dès votre arrivée au sein de la société. Nous avons bien reçu un appel de votre part. Toutefois le numéro d'appel affiché ne correspond pas à des locaux du groupe Vinci mais à celui d'une cabine téléphonique située à [Localité 5] (78) à plus de 25 km du lieu où vous étiez censé vous trouvez en rendez-vous !

En outre, lors de notre conversation, nous vous avons demandé de venir me rencontrer en nos locaux à 16 heures de la même après-midi. Vous ne vous êtes ni présenté, ni même excusé à ce rendez-vous.

Alertés par cet événement, nous avons découvert par ailleurs des absences injustifiées et récurrentes (d'une demi-journée ou plus) : le vendredi 2 novembre, le mercredi 17 octobre, le vendredi 21 septembre après-midi, etc.

Les fins personnelles des absences injustifiées ne font aucun doute. En effet, à ces journées d'absence coïncident des billets de train de [Localité 4] à destination de [Localité 3], lieu de votre résidence principale, que vous nous produisez de surcroît en note de frais à titre de remboursement de déplacements d'ordre professionnel !!

Aussi, quant bien même vous êtes présent au bureau, vous vous permettez de quitter votre poste en plein après-midi afin de regagner votre domicile. Ce comportement est inacceptable.

Nous ne pouvons tolérer votre insubordination et vos indélicatesses. La gestion de votre temps de travail, avec ces quelques illustrations, nous permet par ailleurs de comprendre les faits suivants :

Nous constatons en effet depuis plusieurs mois une absence totale d'implication et plus largement d'inexécution des tâches qui vous incombent dans vos fonctions de directeur technique.

Au regard de votre niveau élevé de responsabilité et de rémunération dans notre société,

nous sommes en droit d'attendre de votre part tout à la fois un comportement exemplaire et des prestations à hauteur des salaires servis.

Or force de constater qu'il n'en est rien. Alors que la déclaration du projet FFTH vous incombe, vous n'avez que très rarement participé à son développement, suivi, facturation, encadrement etc. Il s'agit pourtant d'une affaire de la plus haute importance pour notre société.

Tant dans ce dossier que dans d'autres affaires, et alors que vous aviez un rôle de référent et de support technique pour notre société, nous déplorons que vous n'ayez assuré et développé ce rôle.

Enfin, nous avons découvert que vous validez des notes de frais sans vérifier la réalité des dépenses engagées ; l'exemple le plus frappant est celui de M. [H] qui a produit des notes d'hôtel alors qu'il n'était pas en déplacement. En votre qualité de manager, vous êtes censé de suivre le planning de vos équipes et leur lieu d'intervention. Bien pis les notes de frais que ce collaborateur a produits se sont révélées être des faux.

Votre comportement ne peut plus longuement être toléré et est gravement préjudiciable pour notre société, tant en terme d'image et de réputation vis à vis de nos clients que d'exemplarité à l'égard de l'ensemble des collaborateurs...'

M. [G] saisissait la juridiction prud'homale le 10 janvier 2008.

SUR QUOI

Attendu sur le moyen tiré de la qualité de tiers du signataire de la lettre de licenciement qu'oppose M. [G] , que la lettre de rupture du 13 décembre 2007 est signée par M. [T], président du directoire de la société GINGER, société mère de la société GINGER TELECOMS ; que cependant selon pouvoir du 5 décembre 2007,

M. [T] avait reçu pouvoir du président de cette dernière, M. [W] pour représenter lors de l'entretien préalable au licenciement et partant, pour mener à bien la procédure de rupture ;

qu'en tout étant de cause le pouvoir de licencier de M. [T] n'est pas contesté par la société GINGER TELECOMS qui le ratifie ainsi tacitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu sur les fautes graves articulées dans la lettre de licenciement, que la société GINGER TELECOMS fait en premier lieu grief à M. [G] de lui avoir fait croire qu'il se trouvait en clientèle le 23 novembre 2007 à [Localité 7] (92) le matin alors qu'il se trouvait à [Localité 5] à plus de 25 kms, de ne pas être rendu dans les locaux de l'entreprise l'après-midi à 16 heures où il avait été convié sans même s'excuser ; en deuxième lieu, d'être absent de manière récurrente et injustifiée à des fins personnelles ; en troisième lieu, de se faire rembourser des billets de train pour [Localité 3] sans justification professionnelle alors qu'il a sa résidence principale en ce lieu ; en quatrième lieu, d'abandonner son poste en plein après-midi ; en cinquième lieu, de faire ressortir une absence totale d'implication et d'inexécution des tâches lui incombant en tant que directeur technique, ainsi notamment concernant un projet FFTH ; en dernier lieu, de valider des notes de frais de collègues sans vérification, ainsi notamment concernant M. [H] qui remettait de faux justificatifs de frais ;

que sur ce premier grief, la société GINGER TELECOMS produit des attestations de deux assistantes de direction et se prévaut de la production par le salarié d'une demande de congés datée du 15 novembre 2007 pour le 23 novembre ; que concernant les attestations, celle de Mme [J], assistante aux Ressources Humaines, mentionne qu'elle n'a jamais eu transmission d'une demande de congés ou RTT validée par la hiérarchie pour établir la paie ; celles de Mme [D], assistante de direction mentionnent d'une part que cette assistante a téléphoné le 27 novembre 2007 à la demande de M. [T] sur le mobile de M. [G] et entendu M. [G] lui indiquer être en rendez-vous chez Vinci, que M. [T] a alors demandé à ce que M. [G] le rappelle depuis un téléphone fixe, ce qu'il a fait mais depuis une cabine téléphonique à [Localité 5] selon les indications produites par France Télécom, et mentionnant d'autre part, que M. [G] n'a jamais invoqué être en RTT ;

qu'à l'examen de ces attestations, il apparaît que la demande de congé produite par l'intimé a été antidatée et que M. [G] a tenté de faire croire qu'il travaillait le 27 novembre 2007 à [Localité 7] alors qu'il n'en était rien ;

que sur le deuxième grief, la société GINGER TELECOMS produit la copie des billets de train aller-retour de [Localité 4] à [Localité 3] dont M. [G] a sollicité le remboursement, les demandes de remboursement de l'intéressé, avec un tableau comparatif de ses jours de congé et de RTT pour les mois correspondant de février à octobre 2007 ; qu'il s'evince de ces pièces, que M. [G] était souvent absent sans autorisation en fin de semaine, à savoir à hauteur de 8 jours en 2006 et 10 jours en 2007 ; que si M. [G] produit une attestation du directeur commercial, M. [L], d'une société IMTS à [Localité 6], faisant état d'une rencontre avec lui pour la mise en place de projets, la société GINGER TELECOMS établit que M. [G] est actionnaire de cette société prétendument cliente, situation effective jusqu'au 31 décembre 2006 ; que l'absence d'activité professionnelle de M. [G] à [Localité 3] et alentours est avérée à défaut de précisions et documents de travail en ce sens de la part de l'intimé qui a sa résidence à [Localité 3] ; que M. [G] n'est pas fondé à invoquer une autorisation de son supérieur hiérarchique, M. [P], pour des déplacements non professionnels alors que M. [P] a d'abord affirmé l'existence de déplacements professionnels aux alentours de [Localité 3] ;

que sur le troisième grief, les demandes de remboursements de frais de M. [G] démontrent qu'il se faisait rembourser le prix de ses trajets en train à destination de [Localité 3] où il se rendait à des fins personnelles ; que la société GINGER TELECOMS démontre la prise en charge injustifiée de tels frais à hauteur de 1 320,30 euros en 2006 et de 2001,10 euros en 2007, soit un total de 3 321,40 euros dont elle demande le remboursement ;

que concernant le grief tiré d'un manque d'implication récurrent de M. [G] dans l'exercice de ses fonctions, la société GINGER TELECOMS produit un mail du 28 juin 2007 de réclamation de SPIE Ile de France pour la remise de documents de mesure et un compte-rendu de réunion du 17 janvier 2008 faisant état d'une évaluation négative de l'exécution en 2007 d'un contrat FFTH-SPIE et de sa non reconduction : pas de suivi de GINGER TELECOMS ; aucun retour sur 'le consommé' ; manque de structuration de GINGER TELECOMS ; manque de compétence, notamment ; que l'attestation produite par

M. [G] de son supérieur hiérarchique, M. [P], est sans pertinence, alors que par ailleurs il 'était reproché même à ce dernier, également licencié et partie à un même procès prud'homal, un défaut d'encadrement de son équipe et notamment de

M. [G] ; que de même, l'attestation de M. [U] produite par lui n'est pas déterminante dès lors que celui-ci se contente d'affirmer qu'ils étaient fréquemment sur le terrain pour réaliser des points quotidiens avec les différents intervenants et régler les nombreux problèmes liés au lancement d'une nouvelle activité qui était pas leur métier

de base' ;

que cette pièce ne vient donc pas contredire les éléments contenus dans le compte-rendu précité ;

que concernant les frais dont M. [H] sollicitaient avec succès remboursement, il est démontré par la société GINGER TELECOMS que M. [G] a validé des notes d'hôtel injustifiées et même fausses ;

Attendu en conséquence, qu'à l'examen des différents éléments de preuve produits par la société GINGER TELECOMS il est avéré que M. [G] était souvent absent pour motif personnel, se faisait rembourser des frais non professionnels, donnait de fausses explications sur ses activités, ne menait pas à bonne fin ses missions, telle celle avec la société SPIE, ne vérifiait pas les notes de frais qui lui étaient soumises ;

que ces fautes par leur répétition et leur nature présentait un caractère de gravité tel qu'elle rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement pour fautes graves de M. [G] est justifiée ;

que l'appel est en conséquence fondé M. [G] devant être débouté de ses demandes au titre de la rupture ;

Attendu sur le complément du treizième mois, que l'avenant du contrat de travail de

M. [G] en date du 30 novembre 2005 précise qu'un complément forfaitaire aux 12 mois de salaire est versé le 30 juin de chaque année à hauteur de 40% de l'équivalent d'un mois de salaire et le 31 décembre à hauteur de 60% mais au prorata du temps de présence au cours de l'année civile ;

que M. [G] a été licencié à effet immédiat le 13 décembre 2007 ; qu'il avait perçu en juin 2007 la somme de 1 923,28 euros à ce titre ; qu'il lui a été vers' ensuite un complément de 2 404,23 euros, soit un total de 4 327,61 euros pour une rémunération mensuelle brute de base de 4 808,46 euros contractuellement retenue à titre d'assiette de calcul ;

qu'au regard du temps de présence de M. [G] au cours de l'année 2007, aucune somme ne lui est due en complément ;

Attendu sur la demande reconventionnelle, que la société GINGER TELECOMS produit les billets de train qu'elle a réglés à M. [G] sans que celui-ci ne justifie de leur fondement professionnel ; que la demande de remboursement est fondée en son principe et justifiée en son montant ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Déboute M. [G] de toutes ses demandes fondées sur son licenciement,

Ajoutant au jugement,

le déboute de sa demande en paiement d'un solde de 13ème mois

le condamne à payer à société GINGER TELECOMS la somme de 3 321,40 euros, à titre de remboursement de frais indus,

Le condamne aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile le condamne à payer à société GINGER TELECOMS la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04618
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04618 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;09.04618 ?
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