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22/03/2011 | FRANCE | N°09/04551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2011, 09/04551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Mars 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04551



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/15183





APPELANT



M. [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MADOZ BLANCHET, avoca

t au barreau de PARIS, toque : B 503







INTIMÉE



SARL KOPV POSITANO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire MASSALERT (GDSA), avocate au barreau de PARIS,

toque : L 12, e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Mars 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04551

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/15183

APPELANT

M. [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MADOZ BLANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 503

INTIMÉE

SARL KOPV POSITANO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire MASSALERT (GDSA), avocate au barreau de PARIS,

toque : L 12, en présence de M. [Y] [F], gérant, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Nadine LAVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [X] contre le jugement rendu le 9 avril 2009 par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Paris - section commerce - qui l'a débouté de ses demandes contre la société KOPV POSITANO au titre de l'exécution et de la rupture de don contrat de travail avec celle-ci,

Vu les conclusions du 8 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de M. [X] qui demande à la cour , par réformation de jugement déféré, de condamner la société Kopv Positano à lui payer les sommes suivantes :

2 926, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour son non respect des mentions obligatoires du bulletin de paie,

218,70 euros à titre de remboursement de frais de transport,

1 612,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

1 430,23 euros à titre de complément maladie,

24 876,31 à titre de rappel de salaire,

2 487,63 euros à titre de congés payés y afférents,

17 557 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

1 596,54 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),

159,65 euros à titre de congés payés y afférents,

5 852,33 euros à titre de préavis,

585,23 à titre de congés payés y afférents,

70 228 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 8 décembre 2010 au soutien de ses observations orales de la société Kopv Positano qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,

LES FAITS

M. [X] a été engagé par la société POSITANO exploitant une pizzeria à [Localité 5] 15ème le 1er juin 2003 en qualité de serveur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1090,51euros outre avantages en nature, sa durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures.

Par lettre du 19 septembre 2006, M. [X] faisait l'objet d'un avertissement au motif d'un

' attitude très irrespectueuse ' vis à vis du gérant devant l'ensemble du personnel, comme ayant dit ' qu'est que tu viens me prendre la tête ' '

Du 20 septembre au 8 novembre 2006 M. [X] devait s'absenter pour maladie.

Il faisait l'objet d'un second avertissement le 3 octobre 2006 pour questionnement de ses collègues sur leur situation contractuelle.

Le 14 novembre 2006, il déposait une main courante au commissariat du sixième arrondissement de [Localité 5] au motif que son patron, M. [F], le forçait à servir des produits périmés à la clientèle et transvasait l'eau de bouteilles d'Evian en plastique dans des bouteilles en verre pour servir. Il indiquait que M. [F] voulait se séparer de lui.

Par courrier du 16 novembre 2006, M. [X] écrivait à M. [F] pour lui réclamer ' encore une fois ' ses attestations de salaire pour la prise en charge de son arrêt maladie, la déclaration de ses heures supplémentaires sur ses bulletins de paie, exprimer son refus d'être payer pour partie 'en cash', de servir de l'eau transvasée dans de bouteilles en verre, du poisson puant, du fromage périmé, s'interroger sur la demande qui lui était faite de démissionner, de s'engager à ne pas l'attaquer ' aux prud'hommes ', demander à ne plus être harcelé pendant son travail.

Par courrier du 20 novembre 2006 M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mise à pied à titre conservatoire.

Il était licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 2006 aux motifs suivants :

' le samedi 18 novembre, j'ai reçu de votre part une lettre d'accusations insultantes concernant mon honnêteté et de graves critiques sur la façon de gérer mon établissement, à savoir :

- demande d'attestations de salaire des mois de septembre et octobre relatives à des absences pour maladie,

- déclaration de vos heures supplémentaires sur les fiches de paie,

- tricherie sur l'eau servie à nos clients,

- proposer des denrées périmées à ces mêmes clients,

- demander votre démission.

Le service de gestion comptable qui s'occupe de mon établissement n'a pas compris les cinq arrêts de travail que vous m'avez adressés portant tous la mention 'arrêt initial' alors qu'il s'agissait d'arrêts consécutifs de médecins différents. Dès votre reprise définitive, il a pu établir le document servant à percevoir vos indemnités journalières. Lors de l'entretien, vous m'avez informé que tout était rentré dans l'ordre.

Vos heures d'arrivée et départ sont indiquées sur l'agenda que vous émargez en arrivant ou en partant du restaurant et sont conformes au planning affiché et déposé auprès des services de l'Inspection du Travail. Lors de l'entretien vous n'avez pu faire état d'heures supplémentaires qui vous seraient dues.

Chaque bulletin de salaire fait l'objet de la remise correspondante d'un chèque du montant net à verser alors que vous m'accusez de remettre des espèces ou des chèques remis par des clients. Je vous rappelle que notre établissement n'accepte pas les chèques et qu'à aucun moment, il ne vous a été remis des espèces pour payer votre salaire.

Vous m'accusez de tricher sur les boissons servies à nos clients. Comme vous le savez, seules des bouteilles capsulées sont servies à ces derniers.

Vous insinuez que je vous aurai demandé de proposer des denrées telles que des poissons et fromages périmés à nos clients. Comme moi, vous savez que le restaurant est ouvert du lundi au samedi, midi et soir et que les livraisons sont effectuées trois à quatre fois par semaine selon les denrées et qu'en conséquence, les pizzas et les plats commandés par nos clients sont élaborés à partir de produits propres à la consommation.

Vous m'accusez de vous demander de démissionner. Il semble que vous avez oublié qu'à la suite de votre mariage, vous m'avez demandé à plusieurs reprises et devant des collègues de travail de quitter mon entreprise pour rejoindre votre épouse en Algérie et c'est tout naturellement que je vous ai demandé une lettre de démission.

Enfin, je ne puis accepter, alors que les dispositions de la loi me l'interdisent, que M. [L] [B] m'invite à trouver le jour de l'entretien, une possible négociation avec vous.

Tous les dénigrements sur la qualité des produits servis, sur le non paiement d'heures supplémentaires inexécutées, le paiement de votre salaire par des moyens douteux démontrent votre volonté de porter atteinte à mon honneur, à la notoriété et la considération de mon établissement auprès de la clientèle, génère la perte de confiance à votre égard et rendent toute collaboration impossible. '

M. [X] saisissait le 17 décembre 2006 la juridiction prud'homale.

SUR QUOI

Sur les demandes du titre de l'exécution du contrat de travail

Attendu que M. [X] souligne qu'aucune mention de sa qualification et de son coefficient n'a été mentionnée sur ses bulletins de paie par la société KOPV Positano ;

que cette violation des articles R 3246.1 et suivants du code du travail a occasionné et occasionne un préjudice à M. [X] qui n'a pu contrôler son niveau de qualification et de rémunération conventionnelle et ne peut se prévaloir encore de son statut ;

que la société KOPV Positano ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les bulletins de paie du personnel de l'entreprise sont établis par une société comptable, la société R et D Conseil qui utilise un logiciel SAGE COALA dont le paramétrage ne peut être modifié ; qu'il appartenait à l'employeur d'exiger de ce prestataire de compléter les données personnelles de M. [X] quant à sa qualification, son niveau et son

coefficient ; qu'au regard des éléments de préjudice ci-dessus analysé, la somme de 1 500 euros doit être allouée en réparation à M. [X] ;

Attendu sur les heures supplémentaires , que M. [X] expose qu'il effectuait depuis son embauche 50 heures par semaine sans aucune heure supplémentaire ne lui soit payée ;

qu'il produit des attestations des collègues venant dire :

* qu'il effectuait les horaires suivants, 5 jours par semaine (ses jours chômés étant les mercredis et dimanches) :

- de 10h30 à 14h30 sans interruption sauf le samedi,

-de 10h30 à 15h sans interruption et 18h30 à minuit 45 le samedi sans interruption,

* et même certains (M. M [D], M. [N] et M. [W]) que toutes les heures effectuées n'étaient pas déclarées, qu'une partie de celle-ci étaient payées en liquide (attestations [V] ; [W] ; [K] ; [Z]),

* qu'il ne prenait pas de temps de pause (attestations [N]) ;

qu'il produit également des enveloppes sur lesquelles son prénom est mentionné à la main et des notes de 'salaires' concernant plusieurs salariés mentionnant des sommes sans prélèvements de cotisations, telles '[S] 700" ; '[P] 790" ; '[O] 720" ; '[E] 450" ; '[I] 675" ; '[Z] 165" ; '[G] 1300" ;

que pour combattre ces éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société KOPV POSITANO vient soutenir que M. [X] érige en postulat le fait qu'il accomplissait 50 heures hebdomadaires de travail alors que sa durée de travail a été modifiée en 2005 ;

qu'elle se prévaut d'un planning mentionnant l'horaire collectif de travail et d'attestations du cuisinier de la PIZZERIA, M. [A], venant dire que M. [X] mangeait à la pizzeria et d'un vendeur d'une boutique M. [H] venant dire avoir vu tous les jours et aux alentours de 14h45, '[S]' et le reste de l'équipe sortir du restaurant en le saluant ;

que l'attestation de M. M. [A] démontre donc que M. [X] restait à disposition de son employeur pendant ses heures de repas pris dans le restaurant ; que celle de M. [H] n'a aucune portée puisque M. [X] travaillait en matinée jusqu'à 14h30, sauf le samedi 15 heures et en soirée à compter de 18h30 ; que la société KOPV POSITANO n'apporte aucun élément précis sur les heures accomplies par M. [X] semaine par semaine, sur ses pauses, le cahier d'émargement dont elle se prévaut n'ayant pas été régulièrement tenu ; qu'aucune pièce vient démontrer que M. [X] refusait d'inscrire ses horaires sur le cahier, au motif comme prétendu par la société KOPV POSITANO de ne pas reconnaître ceux qu'il avance ;

que contrairement à ce que soutient la société KOPV POSITANO l'ensemble des attestations produites par M. [X] ne sont pas rédigées en des termes identiques ; que la circonstance que certains de leurs auteurs n'aient travaillé que quelques mois au sein de la PIZZERIA ne retire aucune pertinence aux témoignages de faits constatés ; qu'il en est de même de l'existence d'un contentieux initié par certains auteurs des attestations, lesquelles sont formulées dans les formes légales et présentent en conséquence toutes garanties de sincérité ; qu'il de même ainsi concernant M. [K] qui entend faire juger avoir travailler sans être déclaré ; que contrairement à ce que soutient l'intimée les notes manuscrites relatives à des sommes brutes sans prélèvement de cotisations, constituent des éléments sérieux sur les pratiques de l'employeur ;

que la cour au vu des éléments produits a la conviction que M. [X] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;

que M. [X] établissant un décompte précis des majorations dues pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires de travail (10% de la 36ème à la 39ème heures ; 25% pour les quatre suivantes puis 50% au delà, en prenant en compte les sommes versées en liquide, les périodes de suspension de son contrat de travail et les variations d'horaires figurant sur ses bulletins de paie et l'évolution du taux horaire du salaire, il doit être fait droit à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés incidents justifiées en principe et montant relativement à 171 semaines de travail articulées en 8 périodes distinctes ;

Attendu sur l'indemnité de travail dissimulé, que la preuve est rapportée par les différents éléments ci-dessus décrits, et notamment la minoration de la durée de travail effective de M. [X] lors de l'établissement de ses bulletins et le paiement en liquide de certains salaires, que la société KOPV POSITANO a eu l'intention de dissimuler pour partie l'emploi de M. [X] ; qu'il doit être fait droit, M. [X] ayant été licencié, à la demande d'indemnité ;

Attendu sur le complément maladie, qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, après trois ans d'ancienneté le salarié a droit à un complément de rémunération garanti lors de chaque arrêt de travail à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; que pour s'opposer au paiement de ce complément de salaire, la société KOPV POSITANO se prévaut des conditions d'attribution des indemnités journalières en cas de prolongation d'arrêts du travail quant à la qualité du médecin prescripteur ,

que cependant les dépositions conventionnelles ne reprennent pas ces conditions ; qu'en l'espèce M. [X] a bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre au 8 novembre 2006 ; que la société KOPV POSITANO est donc tenue de garantir le paiement du salaire complémentaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie, à compter du 11ème jour de suspension ;

que M. [X] a bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales se sont succedées dans le temps sans mention formelle d'une prolongation ; qu'il doit être fait droit à la demande ;

Attendu sur le remboursement des frais de transport, que M. [X] ne justifie pas avoir remis des coupons de carte orange identifiables avant le mois de mai 2004, date à laquelle la société intimée a commencé à l'indemniser à hauteur de 50% de son abonnement ; que la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande à ce titre doit être confirmée ;

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Attendu que M. [X] a été licencié pour faute grave fondée sur une 'perte de confiance' aux motifs de ses réclamations salariales, d'accusations sur les péremption de produits périmés servis à la clientèle, le transvasement de l'eau de bouteilles en plastique dans des bouteilles en verre et d'incitation à la démission ;

que la salarié est en droit de faire valoir ses droits, de s'étonner de l'inobservation de règles déontologiques et de se refuser de démissionner ;

que M. [X] produit des attestations sur la vente de produits périmés et l'usage de l'eau d'Evian en bouteille plastique par la société ;

que la société KOPV POSITANO ne produit aucun élément démontrant que M. [X] l'ait dénigré auprès de tiers ou de collègues ;

que la perte de confiance ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;

que l'appel est fondé ;

que M. [X] doit en conséquence percevoir son salaire au titre de la période de sa mise à pied et ses indemnités de préavis et compensatrice de congés payés au titre de ceux dont il n'a pu bénéficier du fait de son licenciement ; qu'il doit être fait droit aux demandes non critiqués en leur mode de calcul, M. [X] ne sollicitant pas par ailleurs d'indemnités licenciement ;

que M. [X] justifie être resté près de trois ans au chômage de fait de la perte de son emploi alors qu'il est en charge de famille ; qu'au vu des éléments dont il justifie la somme de 25 000 euros doit lui être allouée en réparation de son licenciement abusif ;

Attendu pour l'ensemble des motifs qui précèdent que la demande de dommages et intérêts présentée par la société intimée pour procédure abusive ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré à l'exception de sa déposition portant rejet de la demande de remboursement de fait de transport,

Condamne la société KOPV POSITANO à payer à M. [X] , avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 1 500 euros pour défaut de mentions obligatoires sur ses bulletins de paie,

- 1430,23 euros à titre de complément maladie,

- 24 876,31 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 2 487,63 euros au titre de congés payés incident,

- 17 557 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- 1 596,54 euros à titre de salaire pendant mise à pied,

- 159,65 euros au titre des congés payés incidents,

- 5 852,33 euros à titre d'indemnités de préavis,

- 585,23 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 612,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Déboute la société KOPV POSITANO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer M. [X] la somme de 3000 euros à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04551
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;09.04551 ?
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