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22/03/2011 | FRANCE | N°09/03592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2011, 09/03592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 mars 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03592



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 07/12454





APPELANTE



Mme [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Carole SULLI, avocate au barreau de PARIS, t

oque : C2619

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024257 du 26/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMÉE



SAS DERICHEBOURG PROPRET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 mars 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03592

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 07/12454

APPELANTE

Mme [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Carole SULLI, avocate au barreau de PARIS, toque : C2619

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024257 du 26/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ venant aux droits de la société PENAUILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Tiffany ARSON (SELARL G.B. SENNAMO), avocate au barreau de PARIS, toque : B750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Dominique LAVAU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Nadine LAVILLE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame [V] du jugement rendu le 16 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - qui l'a déboutée de ses demandes contre la société PENAUILLE DERICHEBOURG PROPRETE,

Vu le conclusions du 18 octobre 2010 au soutien de ses observations orales de Madame [V] qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de dire que le montant de ses six derniers salaires mensuels s'élève à 548,60 euros, de condamner la société PENAUILLE DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes de 5 486 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 097,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 109,72 euros au titre des congés payés incidents, 1 097,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, de lui ordonner de remettre un bulletin de paie pour septembre 2007, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de condamner l'intimée à lui payer la somme de 548,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu les conclusions du 18 octobre 2010 au soutien de ses observations orales de la société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la société PENAUILLE aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que Madame [V], engagée le 1er octobre 1993 par la SAS PENAUILLE en qualité d'agent de services par avenant du 13 septembre 1993 souscrit dans le cadre de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site RENAULT à [Localité 6] 58,50 heures par mois de 17 heures à 19 heures 42 ; qu'elle était mutée à la suite d'un congé parental le 28 novembre 2003 sur le site RENAULT de [Localité 5] à effet du 4 décembre 2003, puis le 1er avril 2004 sur le site GEMS - KRETZ à VELIZY pour 65 heures mensuelles ; que selon avenant du 14 décembre 2004 la durée mensuelle de travail de Madame [V] était élevée à 86,66 heures, puis du 7 mars au 31 décembre 2006 à hauteur de 151,67 heures aux fins de remplacement d'une salarié absente Madame [I] ; que le 1er janvier 2007 le contrat de travail de Madame [V] était transféré par l'effet de l'annexe conventionnelle précitée à la société ARCADE, attributaire désormais du marché de nettoyage sur le site GEMS - KRETZ de VELIZY, selon courrier du 28 décembre 2006 de la société PENAUILLE ; que Madame [V] devait cependant continuer à travailler à hauteur de 65 heures par mois pour cette dernière société en remplacement de Madame [U] qui devait reprendre son poste le 1er juillet 2007, puis en remplacement de Madame [N] jusqu'au 10 septembre 2007 ;

Attendu sur la persistance de la relation contractuelle avec la société PENAUILLE DERICHEBOURG PROPRETE, que Madame [V] a été maintenue le 1er janvier 2007 sur le site de VELIZY par l'effet du transfert conventionnel de son contrat de travail au bénéfice de la société ARCADE attributaire du marché de nettoyage à cette date ;

Que pour autant, elle devait rester également employée de la société PENAUILLE DERICHEBOURG jusqu'au 7 septembre 2007 à raison de trois heures par jour du lundi au vendredi soit 65 heures sur le chantier de nettoyage ED à [Localité 7] suivant deux avenants successifs des 1er janvier 2007, au remplacement de Madame [U], et 2 juillet 2007, en remplacement de Madame [N] ;

Que pour soutenir que la relation contractuelle ne pouvait être rompue avec le retour de Madame [N] le 7 septembre 2007, Madame [V] fait valoir que le contrat du 7 mars 2007 ne comporte pas le nom du salarié remplacé et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'elle n'a d'ailleurs pas touché de prime de précarité ; que cependant la société intimée produit le dernier contrat à durée déterminée du 2 juillet 2007, lequel est signé par Madame [V] et porte mention du nom de la salarié remplacée et sa qualification, à savoir Madame [N] [K], agent de service, qualification AS, échelon IA ; que le moyen d'appel n'est donc pas fondé, l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, lequel est régulier, ne permettant pas l'application du droit du licenciement ;

Attendu que de même n'est pas fondée la demande de fixation du salaire moyen de Madame [V] à hauteur de 548,60 euros sur six mois, seuls ses deux derniers mois de salaires s'étant élevés à 548,60 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [V] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03592
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/03592 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;09.03592 ?
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