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17/03/2011 | FRANCE | N°10/18691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 mars 2011, 10/18691


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18691



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08670





APPELANT



Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Algérie)



[Adresse 2

]

[Localité 7]

(ALGERIE)



représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agis...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08670

APPELANT

Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 7]

(ALGERIE)

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[P] [L] ;

Vu l'appel et les conclusions du 8 février 2011 de M.[P] [L] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français ;

Vu les conclusions du 31 janvier 2011 du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déférée ;

Sur quoi,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français, en l'espèce M.[P] [L] qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois ;

Considérant que M.[P] [L] dit descendre de [W] [K] [T] né en 1856 à [Localité 3], admis à la qualité de citoyen français sous le nom de [W] [Y] ou [O] par décret du 2 mars 1885 ; que l'extrait du registre matrice n°172 fait état de la naissance de [T] [W] [K] âgé de 38 ans en 1892 et qu'il n'est plus discuté qu'il y a identité de personne entre [T] [W] et [O] ; qu'il incombe à l'appelant de rapporter la preuve du mariage de ce dernier pour établir la chaîne de filiation entre l'admis et celle qui serait sa fille, [C] [T] ;

Considérant que selon l'extrait délivré le 10 février 2008 des registres des actes de mariage de la commune de [Localité 5], le mariage célébré en 1885 de [W] [T] fils de [H], né à [Localité 4] en 1892 et de [C] [S] fille de [D] née en 1891, a été transcrit le 19 octobre 1998, soit 114 ans plus tard, suivant jugement du 10 octobre 1998 ; que l'extrait du registre matrice n°354 délivré le 19 février 2008 porte que [C] [B] [D] OU [I] [S] est née en 1856, avec cette mention 'mariée en 1885 avec [T] [W], jugement du 10 octobre 1998 ;

Considérant en premier lieu que la date de naissance de [C] [S] dans l'acte de mariage est différente de celle du registre matrice ; qu'en second lieu, la copie intégrale du 10 février 2008 de l'acte de naissance de [C] [T] qui serait la fille de l'admis mentionne que sa mère est [C] [S] [ le nom de la mère était avant cette rectification [C] [B] [D]] et qu'elle est âgée de 24 ans en 1893, donc née en 1869, soit 13 ans plus tard que la personne concernée par l'extrait de registre matrice ; qu'enfin, [W] [Y] OU [O] était déjà marié à [F] OU [G] à la date du 17 avril 1884 qui est celle de l'établissement de l'acte de notoriété dressé en vue de l'admission ; qu'en conséquence, l'acte de mariage ne peut concerner la même femme ; que ces nombreuses incohérences privent les actes produits de force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que l'acte d'individualité délivré par les autorités algériennes selon lesquelles il y aurait identité de personne entre [C] [S] et [F] OU [G] est inopérant face aux nombreuses incohérences relevées ; que, par suite, M.[P] [L] ne démontre pas qu'il existe une chaîne de filiation légalement établi entre l'admis et [C] [T] qui, selon l'appelant, serait la fille de l'admis ; que dès lors que l'appelant ne prouve ni n'allègue que son père et lui ont eu la possession d'état de français, il n'établit pas que son père a à un titre quelconque conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

Par ces motifs,

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M.[P] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18691
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/18691 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.18691 ?
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