La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10/11923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 mars 2011, 10/11923


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11923



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/01798





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de

PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]



représenté par Madame TRAPERO, substitut général





INTIME



Monsieur [R] [X] [E] né le [Date naissance 3...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11923

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/01798

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

INTIME

Monsieur [R] [X] [E] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Madagascar)

Chez Melle [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1745

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 6 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Melun qui a ordonné de délivrer à M.[R] [X] [E] un certificat de nationalité ;

Vu l'appel et les conclusions du 7 janvier 2011 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et constater l'extranéité de M.[R] [X] [E] ;

Vu les conclusions du 6 décembre 2010 de M.[R] [X] [E] qui sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi,

Considérant que M.[R] [X] [E] s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en vertu de l'article 30 du code civil ;

Considérant que M.[R] [X] [E] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né de [V] [E] lequel a souscrit le 21 novembre 1977, en sa qualité d'originaire des Comores, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, enregistrée le 28 décembre 1978 ;

Considérant que selon l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance des Comores, les déclarations de reconnaissance de nationalité française souscrites produisent effet à l'égard des enfants mineurs de dix huit ans du déclarant dans les conditions de l'article 84 du code de la nationalité ; que d'après l'article 84 pré-cité devient français de plein droit au même titre que ses parents l'enfant mineur naturel à la condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française ; qu'il appartient donc à M.[R] [X] [E] de démontrer que sa filiation a été établie à l'égard du déclarant avant la souscription de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française par son auteur, le ministère public ne contestant pas la nationalité française de [V] [E] ;

Considérant que M.[R] [X] [E] avait produit notamment pour la demande de délivrance du certificat de nationalité :

- un acte n°211 intitulé transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 décembre 1978 selon lequel il est né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] de [O] [H] [L], avec en marge 'reconnu par [V] [E] suivant acte du 28 décembre 1979 et reconnu par la mère le 29 décembre 1979 et a pris le nom de M.[R] [X] [E] ;

- un acte intitulé 'jugement supplétif d'acte de naissance' du 28 décembre 1978 ordonnant sa transcription,

- un acte n°102 de reconnaissance de l'appelant par [V] [E] du 28 décembre 1979,

- un acte de reconnaissance par sa mère du 28 décembre 1979 ;

Or considérant que la vérification opérée sur place par le consul de France a permis de constater que l'acte intitulé transcription d'un jugement supplétif ne comporte ni tampon ni signature et ne contient aucune mention marginale, que la minute du jugement supplétif a été détruite, et que l'acte de reconnaissance n°102 par le père n'a pas été retrouvé ; que ces incohérences privent les actes produits de force probante au sens de l'article 47 du code civil, et que le document qui serait un jugement ne satisfait pas aux conditions d'authenticité pour être reconnu en France ; que, par suite, l'état civil même de M.[R] [X] [E] n'est pas établi ;

Considérant que le jugement supplétif de naissance de 1978 n'ayant pas été produit, il ne peut être suppléer à cette carence par le jugement du tribunal de première instance de Toamasina rendu le 21 janvier 2009 à la requête de M.[R] [X] [E] devenu majeur, et qui homologue et certifie authentique l'expédition du jugement supplétif du 28 décembre 1978 ; qu'enfin l'attestation du maire de Tamatave établie postérieurement à l'accession à la majorité n'est pas de nature à suppléer la production d'acte civil établissant sa filiation durant sa minorité ; que par suite, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de M.[R] [X] [E] ;

Que l'intimé succombant est condamné aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;

Par ces motifs,

Infirme le jugement entrepris,

Constate l'extranéité de M.[R] [X] [E],

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne M.[R] [X] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11923
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/11923 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.11923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award