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17/03/2011 | FRANCE | N°10/01114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mars 2011, 10/01114


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 Mars 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01114



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02777





APPELANTE

SAS DINH VAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS





INTIMEE

Madame [B] [R] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0022 substitué par Me Guillaume FIOCCA, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 Mars 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01114

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02777

APPELANTE

SAS DINH VAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

Madame [B] [R] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0022 substitué par Me Guillaume FIOCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Statuant sur l'appel formé par la société DINH VAN à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 novembre 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'appelante à verser à Mme [B] [R] [F] épouse [K] la somme de 9350 € à titre de provision sur salaires et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 février 2011 par la société DINH VAN qui sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Mme [K] -excédant selon elle la compétence du juge des référés- à titre subsidiaire, le débouté de Mme [K] et, en tout état de cause la condamnation de celle-ci à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise et à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les écritures développées à la barre par Mme [K] qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 1200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Sur les faits et la procédure

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [K] a été engagée par la société DINH VAN à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage coursière, catégorie 2 coefficient 118, la convention collective applicable étant celle de la bijouterie orfèvrerie et son salaire étant fixé à la somme mensuelle de 1650 € bruts mensuels, prime d'ancienneté incluse;

Que le 14 mai 2008, Mme [K] a été victime d'un accident de trajet entraînant un arrêt de travail, suivi de plusieurs prolongations ;

Que le 3 avril 2009, -alors qu'elle était toujours en arrêt de travail- le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude définitive à son poste et prescrit une seconde visite fixée quinze jours plus tard; que lors de cette seconde visite, le 17 avril 2009, Mme [K] a été reconnue inapte définitive à tout poste dans l'entreprise, avec échec de la recherche de reclassement;

Que par lettre du 21 avril 2009, la société DINH VAN a contesté ces conclusions auprès du médecin du travail , en faisant valoir qu'elle n'avait été avertie d'aucune visite médicale de Mme [K], cette dernière ayant, seule, pris l'initiative de ces visites; que le même jour, la société DINH VAN a écrit à la salariée qu'aucune visite de reprise n'étant intervenue dans ces conditions, elle ne pouvait ni lui rechercher un reclassement, ni même envisager son licenciement;

Que par lettre du 24 avril suivant, Mme [K] répondait à son employeur qu'elle avait pris l'initiative de la visite de reprise, durant son arrêt de travail, et qu'elle avait été reconnue inapte par le médecin du travail au terme de cette procédure; que la salariée concluait sa correspondance en demandant à l'employeur de tirer les conséquences de son inaptitude ainsi déclarée;

Que la société DINH VAN demandait alors au médecin du travail, par lettres des 27 et 30 avril 2009, d'organiser une visite médicale de reprise, ce que le médecin refusait dans une correspondance du 5 mai suivant, soutenant que la procédure d'inaptitude suivie à l'initiative de la salariée était valable;

Qu'après avoir vainement demandé à Mme [K] , par courrier du 14 mai 2009, qu'elle prenne rendez vous auprès du médecin du travail pour effectuer une visite de reprise -la prolongation d'arrêt de travail en cours venant à échéance le 15 mai 2009- , la société DINH VAN s'adressait par lettre du 3 juin 2009 à l'inspecteur du travail qui -également saisi dans l'intervalle par Mme [K]- invitait, le même jour, la société DINH VAN à régulariser la situation de Mme [K], avant de lui répondre, par lettre du 18 juin 2009, qu'elle devait licencier Mme [K] et lui verser les salaires qui lui étaient dus;

Que, le 24 juillet 2009, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes , statuant en référé, afin d'obtenir le paiement des salaires depuis le 17 avril 2009;que c'est dans ces conditions que, le 20 novembre 2009, le Conseil a rendu l'ordonnance entreprise, allouant à Mme [K] la somme de 9350 € susvisée;

Que postérieurement à cette ordonnance, la société DINH VAN a convoqué Mme [K] , le 4 décembre 2009, a une visite médicale de reprise fixée au 9 décembre suivant; que Mme [K] n'a pas répondu à la convocation et ne s'est pas présentée à cette visite tandis que le médecin du travail, de son côté, par lettre du 8 décembre a écrit à l'employeur qu'il refusait d'organiser la visite, en se prévalant de la précédente procédure d'inaptitude qui, selon lui, faisait désormais obstacle à la visite souhaitée par la société DINH VAN ;

Que, de son côté, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes , au fond, d'une demande tendant à obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société DINH VAN ;

Que Mme [K] a saisi le Bureau de conciliation d'une demande de provision concernant le paiement de ses salaires; que par ordonnance du 24 juin 2010, le Bureau, statuant en formation de départage, a condamné la société DINH VAN à verser à Mme [K] la somme de 8250 € brut au titre de l'obligation de reprise de versement du salaire de décembre 2009 à avril 2010 -le Conseil ayant constaté dans cette ordonnance : "il est constant que entre les parties que la visite passée par Mme [F] auprès de la médecine du travail le 3 avril 2009, encours d'arrêt de travail, l'a été à l'initiative de la salariée et sans en avoir averti préalablement l'employeur";

Que, postérieurement à cette ordonnance, la société DINH VAN a demandé, à nouveau, à Mme [K], et mis en demeure celle-ci de participer à une visite médicale de reprise; qu'elle s'est heurtée, derechef, à un refus de la salariée en date du 15 juillet 2010, celle-ci indiquant qu'elle transmettait la demande au médecin du travail qui apprécierait l'opportunité d'organiser une nouvelle visite ;

Que la société DINH VAN a adressé à Mme [K] une seconde mise en demeure lui enjoignant de solliciter, elle-même, un rendez vous avec le médecin du travail afin que se tienne cette visite, sous peine de licenciement pour refus réitéré de se soumettre à cette visite;

Qu'à défaut de réponse et de réaction de Mme [K] la société DINH VAN a convoqué Mme [K], le 2 septembre 2010, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 septembre suivant; qu'après cet entretien auquel Mme [K] était présente, la société DINH VAN a licencié cette dernière pour faute grave aux termes d'une lettre en date du 24 septembre suivant -la faute consistant en son refus de se soumettre à une visite médicale de reprise;

Sur les prétentions des parties

Considérant qu'au soutien de son appel, la société DINH VAN fait valoir que la procédure de reprise a été organisée durant la période de suspension du contrat de travail de Mme [K] et à l'initiative de celle-ci, sans qu'elle-même ait été informée de la première visite de reprise fixée au 3 avril 2009; que la visite effectuée à cette date ne constitue dès lors pas une visite de reprise au sens de l'article L 1226-10 du code du travail, de sorte que la réclamation de Mme [K] est pour le moins contestable, compte tenu de la discussion existant entre les parties, quant à la qualification juridique de cette visite du 3 avril 2009 dont la détermination excède les pouvoirs du juge des référés;

Qu'en tout état de cause, les visites médicales des 3 et 17 avril 2009 dont se prévaut Mme [K] ne peuvent constituer des visites de reprise dès lors qu'elles ont eu lieu pendant l'arrêt de travail de Mme [K] (prolongé jusqu'au 15 mai 2009), et non à l'issue de la période de suspension résultant de cet arrêt, et sans information préalable qui lui eût été adressée; qu'en effet, selon elle, en vertu des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail une visite de reprise ne peut avoir lieu qu' à l'issue de l'arrêt de travail du salarié et après information préalable de l'employeur; que d'ailleurs, dans une lettre à l'avocat de Mme [K] du 7 juillet 2009, le médecin du travail, lui-même, a reconnu que les visites en cause ne pouvaient être qualifiées de visite de reprise et que la première de celles-ci avait eu lieu à l'initiative de Mme [K] et sans information préalable de l'employeur;

Que dans ces conditions, elle n'avait nullement l'obligation de reprendre le paiement des salaires;

Considérant que Mme [K] affirme au contraire que la procédure suivie est valable, les visites de reprise étant susceptibles de se dérouler, comme en l'espèce durant l'arrêt de travail du salarié et à l'initiative de celui-ci;qu'aucune disposition ne lui faisait obligation d'aviser, de la première visite, son employeur qui a été informé, ensuite, de l'avis du médecin du travail consécutif à cette visite, de la date de la seconde visite et de l'avis définitif d'inaptitude;

Que les demandes ultérieures formulées par la société DINH VAN, afin qu'elle se présente à de nouvelles visites médicales, étaient dès lors sans objet; que sa demande provisionnelle concernant la reprise du paiement de ses salaires par la société DINH VAN à compter du 17 avril 2009, date de la deuxième visite litigieuse, s'avère dès lors non sérieusement contestable et ressortit bien à la compétence du juge des référés;

Sur la motivation

Considérant qu' en application des dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail, -relatif à l' « examen médical de reprise »- le médecin du travail doit donner son avis sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ou sur la nécessité d'aménager ce dernier, lorsque le salarié a subi un arrêt de travail consécutif

soit, à un congé de maternité

soit, à une maladie professionnelle,

soit, à un accident du travail entraînant un arrêt d'au moins 8 jours,

soit, à une maladie ou accident non professionnel entraînant un arrêt d'au moins 21 jours,

soit à diverses absences répétées pour raisons de santé

Que l'article R 4624-31 du code du travail -relatif, plus généralement, à la « déclaration d'inaptitude »- décrit les diligences auxquelles doit se livrer le médecin du travail afin de déclarer la salarié inapte à son poste ; que ce texte exige ainsi, sauf exception d'un danger immédiat, deux examens médicaux, espacés de deux semaines ; que l'article R 4624-23 précise que ces examens ont lieu, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours- le premier de ces deux examens médicaux mettant donc fin à la période de suspension du contrat de travail, provoquée par la maternité, la maladie ou l'accident ;

Que, toutefois, si une procédure médicale d'inaptitude, telle que prévue à l'article R 4624-31, s'impose en vertu de l'article R 4624-22 après que le contrat de travail a été suspendu pour l'une des causes énoncée par ce dernier texte, aucune disposition de l'article R 4624-31 ne restreint la déclaration d'inaptitude au seul cas du salarié reprenant le travail après une suspension de son contrat, de sorte que le médecin du travail peut également constater l'inaptitude après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat ;

Que le salarié dont le contrat a été suspendu pour l'une des causes énumérées à l'article R 4624-22 -et lui seul, à l'exclusion de l'employeur- dispose, en vertu de l'article R 4624-23, du droit de solliciter du médecin du travail, une visite de « préreprise », afin que ce médecin recherche les mesures de nature à faciliter la reprise du travail ; que cette visite se distingue des visites de reprise prévues par l'article R 4624-31, puisqu' à l'occasion de celle-ci, le médecin du travail se prononce, non pas sur l' aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, mais sur une possible modification de cette aptitude ; que cette visite de préreprise ne se substitue donc pas à la procédure médicale de reprise décrite à l'article R 4624-31- l'article R 4624-23 rappelant, d'ailleurs, qu'en dépit de cette visite, l'avis du médecin du travail est à nouveau requis lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ;

Qu'enfin, aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, à l'issue de la période d'un mois dont dispose l'employeur pour reclasser le salarié déclaré inapte -comme l'article L 1226-10 lui en fait obligation- et qui court à compter de la déclaration d'inaptitude prononcée lors de la deuxième visite de reprise, l'employeur, à défaut de reclassement du salarié, est tenu de licencier ce dernier ou de reprendre le versement des salaires ;

Considérant qu' il résulte des énonciations qui précèdent qu' en cas de reprise du travail par le salarié, c'est à l'employeur -qui doit faire constater la reprise possible des effets du contrat de travail, jusqu'alors suspendu- de prendre l'initiative de la convocation du salarié à la visite de reprise; qu'à défaut pour l'employeur de respecter son obligation, le salarié peut solliciter cette visite à charge seulement d'aviser l'employeur de sa démarche, susceptible de mettre fin à la suspension de son contrat ;

Qu'en revanche, pendant la suspension de son contrat, le salarié, et lui seul, détient la possibilité de provoquer une visite du médecin de travail, qu'elle soit de préreprise ou de reprise, la qualification de cette visite dépendant, alors, de la nature des diligences et conclusions du médecin du travail ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les deux visites médicales dont a été l'objet Mme [K], les 3 et 17 avril 2009, effectuées à la demande de la salariée, ont bien donné lieu à des examens portant sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son poste de travail et ont abouti à deux fiches de visite d'inaptitude, la première du 3avril 2009, concluant à une « inaptitude définitive au poste actuel avec demande de recherche de reclassement vers un poste sans escalier à monter et descendre », la seconde du 17 avril 2009, déclarant Mme [K] « inapte définitive à tout poste dans l'entreprise », après avoir constaté « l'échec de la recherche de reclassement » ;

Considérant que la nature de « visites de reprise » de ces deux examens médicaux n'est dès lors pas contestable, au regard de l'objet de ces visites ;

Que, pour contester cette qualification, la société DINH VAN tire, certes, argument du fait que Mme [K] ne l'a pas informée de la première visite, du 3 avril ;

Que cependant, il n'est pas discuté que la société DINH VAN a bien été avisée du résultat de cette visite et de la convocation de Mme [K] à la seconde visite du 17 avril 2009, à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'un mois prévu par l'article 1226-4 précité ;

Que l'appelante ne peut ainsi, sérieusement prétendre qu'elle n'a pas été informée de la procédure de reprise, mise en 'uvre par la salariée, comme elle en avait le droit, durant la période de suspension de son contrat de travail ;

Que l'obligation pour la société DINH VAN de reprendre le paiement des salaires ou de licencier la salariée, un mois après la date du second de ces examens, apparaît donc, elle, non sérieusement contestable ;

Que c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société DINH VAN à verser à Mme [K] la somme provisionnelle de 9350 € dont le calcul n'est, en lui-même, pas contesté ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu d'allouer à Mme [K] la somme de 1200 euros qu'elle réclame ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société DINH VA N de son appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société DINH VAN aux dépens et au paiement de la somme de 1200 €, au profit de Mme [K] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/01114
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/01114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.01114 ?
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