La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10/00147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 mars 2011, 10/00147


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 Mars 2011

(n° 15 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00147 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section industrie RG n° 06/01107





APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat

au barreau de VERSAILLES



INTIMÉE

SA SNECMA GROUPE SAFRAN

sis [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau D'ESSONNE



PARTIE INTERVENANTE

Syndic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 Mars 2011

(n° 15 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00147 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section industrie RG n° 06/01107

APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

SA SNECMA GROUPE SAFRAN

sis [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau D'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT SNECMA CORBEIL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [S] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY, section Industrie, statuant en formation de départage sur le litige l'opposant à la SA SNECMA GROUPE SAFRAN.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a débouté Madame [S] [K] de ses demandes.

- a débouté la SA SNECMA de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- a condamné Madame [S] [K] et le Syndicat CGT de l'établissement SNECMA EVRY-CORBEIL aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Madame [S] [K], appelante, poursuivent l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demandent en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que Madame [S] [K] a fait l'objet d'une discrimination salariale interdite en raison de son sexe.

- de condamner la SA SNECMA GROUPE SAFRAN à lui verser la somme de 120 649 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale.

- de condamner la SA SNECMA GROUPE SAFRAN aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA SNECMA GROUPE SAFRAN poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour de débouter Madame [S] [K] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE.

Madame [S] [K] a été engagée le 4 octobre 1971 au coefficient 150 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société MESSIER-BUGATTI.

Après avoir travaillé chez MESSIER-BUGATTI de 1971 à 1988, Madame [K] a été reprise avec son ancienneté et au coefficient 190 par la société SNECMA.

Elle a obtenu le coefficient 215 en 1990, le coefficient 225 en 1991, le coefficient 240 en 1993 et est passée au coefficient 255 en 2002 avant de partir à la retraite le 30 novembre 2006.

Madame [S] [K], ainsi que 7 autres salariées ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry d'une action en reconnaissance de discrimination salariale à raison du sexe.

SUR CE

Sur la discrimination

Sur sa situation personnelle, Madame [S] [K] rappelle :

- qu'après avoir été engagée le 4 octobre 1971 au coefficient 150 en tant qu'ouvrière spécialisée par la société MESSIER-BUGATTI, elle a été reprise avec son ancienneté en 1988 par la SA SNECMA.

- qu'à la date de cette reprise, elle était au coefficient 190 et qu'elle a ensuite obtenu en 1990 le coefficient 215, en 1991 le coefficient 225, en 1993 le coefficient 240 et en 2002 le coefficient 255 qu'elle a gardé jusqu'à son départ en retraite le 30 novembre 2006.

Elle soutient que la discrimination qu'elle allègue est établie au regard des pièces qu'elle verse aux débats qui attestent une évolution lente de sa carrière en terme de coefficient, son maintien dans des échelons subalternes durant de longues périodes, un défaut de proposition de son employeur pour bénéficier de formations qui lui auraient permis une évolution professionnelle, une rémunération constamment en bas de l'échelle salariale.

Elle souligne :

- qu'ont été constatées au sein de l'entreprise des variations de salaires importantes qui ne s'expliquent pas par des éléments objectifs mais par une discrimination sexuelle et qui relèvent d'une violation du principe d'un salaire égal pour les hommes et les femmes exerçant une activité comparable.

- que le constat de ce différentiel a été posé par le Comité d'Etablissement dans ses avis sur les rapports d'égalité professionnelle.

- que, malgré le jugement avant dire droit, la SA SNECMA n'a toujours pas produit les pièces utiles exigées, ce qui suffit à recevoir sa demande.

- qu'elle perçoit un salaire inférieur à celui d'autres salariés auxquels elle se compare.

- que la SA SNECMA ne justifie pas ces différences de salaire par des critères objectifs.

La SA SNECMA réplique :

- qu'elle a une obligation générale de confidentialité à l'égard des données personnelles de ses salariés, ce qui explique qu'elle a communiqué à la salariée, d'une part l'ensemble des éléments permettant de justifier de manière objective sa situation et d'autre part, des éléments non nominatifs de comparaison et notamment un panel établi par le service du personnel de l'établissement d'Evry Corbeil.

- que l'évolution de carrière d'un salarié dépend principalement de ses compétences, de son expérience et de ses mérites, de sorte qu'une évolution de carrière considérée comme lente ne suffit pas en soi à révéler l'existence d'une discrimination.

- que l'employeur peut donc individualiser les salaires, dès lors qu'un salarié n'est pas défavorablement traité en raison d'un motif illicite.

- que la salariée doit établir qu'elle a été discriminée et qu'elle avait des compétences lui permettant de prétendre à un salaire et une qualification supérieurs.

- qu'il doit être établi un lien entre le sexe et la différence de traitement.

- que la situation de la salariée doit être comparée avec celle de salariés recrutés à la même époque, dans la même catégorie, ayant la même qualification à l'embauche.

- qu'un décrochement visible doit être constaté par rapport à la rémunération des autres salariés.

- que Madame [S] [K] a bénéficié de 1988 à 2004 de 6 augmentations et 4 promotions individuelles, soit une fréquence normale de mesures au sein de la société.

- que la comparaison faite par Madame [K] avec les autres salariés ne répond par aux critères de comparaison fixés par la Cour de Cassation, ces salariés n'ayant pas les mêmes responsabilités, les mêmes diplômes, la même catégorie, la même ancienneté.

Des dispositions des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 3221-6 du Code du Travail, il ressort qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération à raison de son sexe.

En cas de litige, il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure salariale discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de justifier que la disparité de la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour tenter d'établir la discrimination dont elle se prétend victime, Madame [S] [K] ne peut valablement comparer sa situation personnelle avec des données statistiques collectives de l'entreprise, la discrimination devant s'apprécier individuellement et personnellement pour chaque salarié.

Afin de déterminer s'il y a ou non atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartient au Juge de comparer la carrière du salarié qui se prétend discriminé avec celle des autres salariés justifiant de la même ancienneté, recrutés dans la même catégorie et ayant la même qualification, le critère de l'âge étant indifférent.

En l'espèce, Madame [S] [K] soutient avoir une ancienneté remontant à 1971, année de son entrée au sein de la société MESSIER BUGATTI dont elle prétend qu'il s'agissait d'une filiale de la SA SNECMA qui l'a reprise avec son ancienneté en 1998.

Si les parties ne produisent par le moindre élément sur la société MESSIER BUGATTI et sur ses liens avec la société SNECMA, il est acquis aux débats et non contesté que Madame [S] [K] est entrée au service de la SA SNECMA en 1988 avec un reprise d'ancienneté en 1971.

Pour autant, indépendamment de cette reprise d'ancienneté, aucune pièce n'est versée aux débats permettant de connaître la situation de Madame [S] [K] avant son arrivée au sein de la SA SNECMA de sorte que la salariée ne saurait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et à un poste dont elle ne précise pas la nature avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA.

Pour tenter d'établir la discrimination dont elle se prétend victime, Madame [S] [K] se comparait en première instance aux salariés du magasin, à savoir Messieurs [O], [H], [J], [U], [E], [G], [A], [V], [W], [F], [Y], [X], [T].

En cause d'appel, Madame [S] [K] ne se compare plus qu'à Messieurs [A], [U], [E], [G] et [T].

Sur la situation de Monsieur [A].

Monsieur [A] a été engagé en 1981 en qualité d'ajusteur coefficient 170 alors que Madame [K] est entrée au sein de la société le 1er novembre 1988, soit sept ans plus tard, en qualité de magasinier au coefficient 190. Monsieur [A] est passé au coefficient 190 en 1984, au 215 en 1985, au 225 en 1992, au 240 en 1994, au 255 en 1997, au 270 en 2004, au 285 en 2007.

Madame [K] était en 1988 au coefficient 190 et a ensuite obtenu en 1990 le coefficient 215, en 1991 le coefficient 225, en 1993 le coefficient 240 et en 2002 le coefficient 255 qu'elle a gardé jusqu'à son départ en retraite le 30 novembre 2006..

La comparaison de l'évolution de carrière fait ressortir :

- que Monsieur [A] a connu une évolution plus lente que Madame [K] qui, étant entrée 7 ans après lui, a obtenu le coefficient 225 en 1991 soit un an avant Monsieur [A], le coefficient 240 en 1993 soit un an avant Monsieur [A].

- que la tendance s'est inversée à partir de l'année 1997.

Les évolutions différentes de carrière de chacun des deux salariés ne permettent donc pas de caractériser une discrimination salariale et ce, d'autant que de surcroît la carrière de Monsieur [A] ne peut être utilement comparée à celle de Madame [K] en raison d'une embauche ne correspondant ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni dans la même qualification.

Sur la situation de Monsieur [U].

Madame [K] relève que Monsieur [U] a connu une progression fulgurante au regard de son propre parcours, soulignant qu'il est passé entre 1980 et 1997 d'un coefficient 190 à 270 alors que sur la même période elle est passée de 190 à 240.

La comparaison n'est pas utile dans la mesure où Monsieur [U] est entré en 1980 à la SNECMA en qualité d'ajusteur, catégorie ouvrier coefficient 190, soit ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni à la même qualification que Madame [K].

La SNECMA démontre en effet que :

- Monsieur [U] a été promu en 1988 au coefficient 215 (soit l'année même à laquelle Madame [K] est entrée dans les effectifs de SNECMA) en qualité de magasinier, catégorie employé, coefficient 190.

- il a été promu en 1991 dans la filière agent technique, catégorie technicien au coefficient 240 suite aux 11 années d'expérience au sein du secteur 'traitement thermique' des surfaces.

- à compter de 1994, il a exercé les fonctions d'approvisionneur (coefficient 255) que Madame [K] n'a jamais occupées avant son départ à la retraite.

Sur la situation de [E].

Monsieur [E] a été engagé en 1979 en qualité de contrôleur de stock, catégorie employé de sorte que sa situation n'est pas davantage comparable à celle de Madame [K] qui est entrée au service de la SNECMA en 1988, soit neuf ans plus tard.

Au surplus, la SNECMA justifie que Monsieur [E] n'avait pas les mêmes compétences que Madame [K] : il a un rôle d'approvisionneur et d'acheteur délégué alors que Madame [K] assistait les approvisionneurs en leur communiquant les relances à effectuer.

En outre, lors de l'arrivée de Madame [K] en 1988, Monsieur [E] était au coefficient 225 et ce, depuis 4 ans, puis est passé au coefficient 240 en 1999, (soit six ans après Madame [K]), au coefficient 255 en 2003 (soit un an après elle).

Indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur [E] a d'abord été plus lente que celle de Madame [K], avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie.

Sur la situation de Monsieur [G].

Les situations ne sont pas davantage comparables puisque Monsieur [G] est entré au service de la SNECMA en 1980 soit 8 ans avant Madame [K], en qualité de magasinier (qualification différente) et au coefficient 190, alors que Madame [K] arrive en 1988 pour occuper un poste d'ouvrière spécialisée au coefficient 170.

De même que pour Monsieur [E], indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur [E] a d'abord été plus lente que celle de Madame [K], avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie.

Sur la situation de Monsieur [T].

Madame [K] invoque la différence manifeste de traitement avec Monsieur [T] : progression de carrière ralentie par rapport à celle de son collègue, rémunération moindre et défaut de proposition de formation de qualification.

Des pièces de la procédure, il ressort que Monsieur [T] est entré à la SNECMA en 1975, en qualité d'ouvrier spécialisé au coefficient 170 alors que Madame [K] n'est arrivée qu'en 1988 en qualité de magasinier (employé) au coefficient 190, de sorte que là encore, la comparaison n'est pas possible dès lors qu'ils n'ont pas la même ancienneté, ni la même qualification, ni le même coefficient d'embauche.

Mais même en admettant que Madame [K] ait une ancienneté remontant en 1971 de sorte que sa situation pourrait alors être comparée avec celle de Monsieur [T], la société SNECMA justifie par des éléments objectifs la différence de traitement entre les deux salariés : en effet, la société établit que Monsieur [T] manipule des produits dangereux, ce qui implique des tâches différentes et spécifiques.

Madame [K], qui reconnaît avoir eu l'occasion de suivre de nombreuses formations, ne démontre nullement qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper les mêmes fonctions que Monsieur [T] et donc de percevoir une rémunération supérieure : elle ne produit pas aux débats la moindre demande de formation non suivie d'effet ou refusée par l'employeur, alors qu'au contraire ce dernier justifie des formations qu'elle a suivies.

Enfin, la SNECMA produit un panel prenant en compte les critères d'ancienneté, de qualification et de coefficient qui comprend 8 salariés, cinq hommes et trois femmes dont Madame [K].

Ajoutant à sa communication de première instance, la SNECMA produit également un panel où chaque salarié est identifié. Elle verse également les contrats de travail et les bulletins de salaire de décembre 2006 correspondants, mais de manière anonyme pour des raisons de confidentialité.

De l'examen de ce panel, il ressort que le salaire moyen des salariés est de 2 191 €, celui de Madame [K] s'élevant à 2 126 €, et que trois hommes ont un salaire à peu près équivalent à celui de Madame [K] : salarié 1 : 2 123 €.

salarié 3 : 2 140 €

salarié 5 : 2 136 €.

Si la rémunération de Madame [K] est inférieure, l'écart est incontestablement minime.

La comparaison entre les situations des salariés ne fait ressortir aucune différence de traitement entre Madame [K] et ses collègues masculins, tant du point de vue de l'évolution de leur carrière que de la rémunération.

Les quelques différences relevées sont sans incidence puisque, dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis.

Par suite, la demande subsidiaire de Madame [K] tendant à voir ordonner toute mesure utile de vérification personnelle par la juridiction est sans objet.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ayant débouté la salariée de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant en son recours, Madame [S] [K] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu en équité de laisser à la charge de la SA SNECMA, ses frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute la SA SNECMA de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [S] [K] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/00147
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/00147 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award