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17/03/2011 | FRANCE | N°09/07364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 mars 2011, 09/07364


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 17 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1108001534





APPELANT



Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOLLING

DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l'Essonne



INTIMEE



Madame [Z] [L] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAV...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 17 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1108001534

APPELANT

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEE

Madame [Z] [L] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de Paris C 622

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 01 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 06 décembre 2010

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. Mme [O] sont propriétaires depuis 1992 d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] contiguë à celle de Mme [J] propriétaire depuis 1971 située [Adresse 2] qui compte un grand chêne centenaire.

Par une déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2008, M. [O] demande à la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge d'enjoindre à Mme [J] de couper les branches du chêne avançant sur sa propriété.

Par mention au dossier, le juge de proximité a, le 23 octobre 2008, renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la compétence.

À l'audience du 11 décembre 2008, des parties se sont accordées sur la compétence du tribunal d'instance.

Par jugement du 3février 2009, le tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'élagage, a rejeté cette demande et toutes autres demandes des parties et condamné M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a relevé appel de cette décision le 24 mars 2000.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [O] en date du 29 novembre 2010 tendant à l'infirmation du jugement, la condamnation de Mme [J] à couper et élaguer les branches de son arbre qui dépassent de son fonds sous astreinte de 300 € par jour de retard dont la liquidation serait réservée à la cour, à la condamnation de Mme [J] à rembourser aux époux [O] la somme de 2091 701 € correspondant au coût de la reprise des noues de la toiture de leur maison, 4000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [J] en date du 25 octobre 2010 tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action tendant à la suppression de l'arbre, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, à la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 4000 € en compensation du préjudice moral, de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que le premier juge a retenu :

- que le chêne situé sur la propriété de Mme [J], d'une hauteur et d'une envergure de l'ordre de 15 à 20 m, située à plus de 2 m des limites séparatives des deux fonds, étend ses branches sur la propriété de M. [O],

-qu'il s'agit d'un chêne bicentenaire répertorié comme « arbre remarquable' dans le plan vert de la commune de [Localité 3],

-qu'il ne présente aucun signe de maladie et de danger pour le voisinage,

- que toute taille ne pourrait que nuire à cet arbre, provoquer son dépérissement et causerait un dommage irréparable au patrimoine commun que sont l'écosystème et le paysage,

- que Mme [J] fait régulièrement pratiquer par des professionnels une taille-douce avec retrait du bois mort,

- qu'il n'est pas démontré que le chêne serait à l'origine des désordres constatés sur la toiture de M. [O],

- que Mme [J] ne caractérisant pas autre chose de la part de son voisin qu'une mauvaise appréciation de ses droits, sa demande de dommages intérêts sera également rejetée ;

Considérant que M. [O] fait valoir :

-que Mme [J] persiste à ne pas élaguer son arbre en prétextant qu'il s'agit d'un chêne vieux de 300 ans,

- qu'un constat d'huissier a été dressé le 17 juin 2008 qui établit les troubles de voisinage causés par cet arbre,

- que le droit d'élagage est imprescriptible,

- qu'il n'est pas établi que le chêne litigieux serait classé ni que l'élagage de l'arbre conduira à sa destruction certaine,

- que le chêne, par les feuilles mortes qu'il rejette, occasionne l'encombrement des noues de sa toiture et qu'il a dû effectuer des travaux pour un montant de 2091,00 € qui doit lui être restitué,

Considérant que Mme [J] quant à elle fait valoir:

-que la demande est une demande déguisée de destruction de l'arbre qui se heurte à la prescription de l'article 672 du code civil,

- que la coupe et l'élagage des branches équivaudrait à une taille sévère au péril de l'arbre,

- qu'il n'est pas fait la preuve d'un trouble anormal de voisinage,

-qu'elle n'a commis aucune faute,

-qu'elle est âgée de 84 ans et que ces procédures ont sur elle un retentissement physique notable ;

Considérant que le caractère « remarquable » du chêne litigieux (arbre à protéger dans le cadre du plan d'urbanisme) est confirmé par une lettre de la mairie deYerres en date du 29 juillet 2010 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, en prenant en compte à la fois le fait que cet arbre bicentenaire ne présente pas de danger pour le voisinage et que toute taille mettrait en péril son devenir, le fait que cette perte causerait un dommage irréparable à l'écosystème et le fait que le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne soit pas prouvé, a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que Mme [J] qui est âgée de 85 ans subit depuis plusieurs années les procédures initiées par M. [O] ; que, si en première instance, le premier juge a pu considérer que M. [O] s'était mépris sur l'étendue de ses droits, il n'en est pas de même en cause d'appel ; qu'il y a lieu, eu égard au préjudice moral causé à Mme [J], de faire droit à sa demande de dommages intérêts à hauteur de 2000€ ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/07364
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/07364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;09.07364 ?
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