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17/03/2011 | FRANCE | N°09/06633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 mars 2011, 09/06633


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 17 MARS 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06633



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 11080287





APPELANT



Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

75007 PARIS

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à

la Cour

assisté de Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de Paris Toque T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011267 du 11/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 17 MARS 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 11080287

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

75007 PARIS

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de Paris Toque T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011267 du 11/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA BANQUE ACCORD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Séréna ASSERAF, avocat, plaidant pour Me Eric BOHBOT avocat au barreau de Paris toque D430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [E] [D], a été débattue le 01 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant offre acceptée le 30 avril 2004 la société EGG BANKING PLC , aux droits de laquelle est venue la SA BANQUE ACCORD, a consenti à M. [H] [X] une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 14.'100 € au taux effectif global initial 12,9% l'an .

Le 1er juillet 2008 la société BANQUE ACCORD a assigné M. [H] [X] en paiement devant le tribunal d'instance au titre du solde restant sur ce crédit.

Par jugement du 17 février 2009 le tribunal d'instance de Paris 7 ème arrondissement a déclaré valable l'assignation, rejeté les fin de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion de l'action et condamné M. [H] [X] à payer à la à BANQUE ACCORD, au titre du solde de l'ouverture de crédit, la somme de 14.'502,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 13.'427,93 euros , déboutant les parties de leurs plus amples demandes.

M. [H] [X] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 29 décembre 2010 M. [H] [X] demande :

-le prononcé de la nullité de l'assignation et de la procédure ,

qu'il soit fait injonction à la banque sous astreinte de communiquer l'original de l'acte de l'assignation le second original l'avis de passage et sa copie ,

- que l'action la banque soit déclarée irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2008 et du fait de la forclusion édictée par l'article L 331-37 du code de la consommation ,

et, poursuivant l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de forclusion au 3 septembre 2005 et ordonné la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 1er décembre 2004,

- le rejet des demandes de la banque , son 'défichage' par la banque, sous astreinte, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement de la Banque de France , et la condamnation de la BANQUE ACCORD à lui verser les sommes de 3.000 € au titre du préjudice subi du fait de ce fichage illicite, 1.000 € au titre de son préjudice moral pour condamnation à paiement de sommes indues, 5.000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

À titre subsidiaire il demande le prononcé de la déchéance des intérêts à compter d'avril 2004 ,la production des tableaux d'échelle d'intérêt la désignation d'un expert, le rejet de la demande au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % ainsi que l'octroi d'un délai de grâce de deux années . Il sollicite enfin la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 14 décembre 2010 la BANQUE ACCORD demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l' assignation :

Considérant que M. [H] [X] soutient que l'assignation serait nulle, en raison du fait qu'aucun avis de passage n'a été laissé à son domicile par l'huissier et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau du code de procédure civile a été adressée sans copie de la signification ni mention de l'avis de passage ;

Mais considérant que le premier juge a constaté que dans l'acte de signification de l'assignation il avait été indiqué par l'huissier qu'un avis de passage avait été laissé et qu'un lettre simple lui avait été adressée avec une copie de la signification de l'acte; que, ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, comme l'a relevé le premier juge c'est à bon droit que celui-ci a déclaré l'assignation valable ; qu'au demeurant M. [H] [X] ne justifie d'aucun préjudice ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2008 :

Considérant que M. [H] [X] invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 18 mars 2008 qui a rejeté la demande de la banque en paiement de la somme 16.509,57€ au titre du solde de ce crédit ;

Qu'il critique la décision du premier juge en ce qu'il a estimé que cet arrêt ayant rejeté comme étant prématurée, la demande en paiement formée par la société BANQUE ACCORD dès lors qu'aucune déchéance du terme emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues n'était intervenue , n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à la demande en paiement postérieurement formée par la BANQUE ACCORD après intervention de la déchéance du terme ;

Qu'il fait valoir que la demande en paiement formée par la banque est , en principal , identique à celle formulée devant le tribunal d'instance de Roubaix puis devant la cour d'appel de Roubaix ; qu'elle a été définitivement rejetée par cette dernière ; qu'il s'agit de la même demande, entre les mêmes parties, en la même qualité fondée sur la même cause, pour le même montant et le même prêt avec la même déchéance du terme le 20 septembre 2006 ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement et non au motifs fussent-ils inexacts ;

Considérant que pour sa part la BANQUE ACCORD expose que le 9 juin 2006 M. [H] [X] l' a assigné devant le tribunal d'instance de Roubaix afin d'obtenir une suspension sans intérêts du paiement des échéances du contrat de crédit pendant 24 mois ; qu'elle s'est opposée à tout délai et à titre subsidiaire a sollicité la réduction du délai de grâce et la fixation de sa créance à la somme de 16.509,57 € ; que le juge d'instance a rejeté la demande de M. [H] [X] lequel a relevé appel de la décision ;

Que devant la cour d'appel de Douai , elle a sollicité la confirmation du jugement et subsidiairement dans l'hypothèse où il serait accordé des délais , demandé la limitation de ceux-ci à 6 mois et, formant appel incident , a demandé la condamnation de M. [H] [X] à lui payer la somme de 16.509,57 € au principal avec les intérêts au taux contractuel ;

Que sur son appel incident, la cour a indiqué que la demande en paiement n'était faite que dans l'hypothèse où des délais seraient accordés et précisant qu'à l'époque il n' y avait pas eu de déchéance du terme emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues , de sorte que la demande en paiement de la BANQUE ACCORD à ce stade était prématurée, le contrat continuant à produire ses effets entre les parties ; Qu'elle en déduit que la cour n'a pas statué sur sa demande en paiement ;

Considérant ceci exposé que par arrêt du 13 mars 2008, la cour d'Appel de Douai a, dans son dispositif confirmé l'ordonnance , constaté que le contrat n'était pas résilié et rejeté le surplus des demandes des parties ;

Qu'elle a donc bien statué sur la demande formée par la banque ;

Considérant que la décision qui tranche dans son dispositif le principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ;

Considérant qu'en l'espèce, la BANQUE ACCORD forme la même demande à l'encontre d'. [H] [X] que celle sur laquelle la cour d'appel de DOUAI a déjà statué; qu'elle se fonde sur le même prêt avec la même date de résiliation du contrat, le 20 septembre 2006, ce en contradiction avec le dispositif de l'arrêt précité ; que sa demande est donc irrecevable en application de l'article 480 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L333-4 du code de la consommation , les établissements sont tenus de déclarer les incidents de paiement caractérisés ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef ;que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;qu'il en est de même de la demande de désinscription du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement de la Banque de France M. [X] ne justifiant pas de leur régularisation ;

Que les demandes de dommages et intérêts au titre d'une condamnation indue et sur le fondement d'une procédure abusive font double emploi ; que la procédure intentée par la BANQUE ACCORD aux demandes desquelles il a été fait droit pour partie en première instance ne peut être qualifiée d'abusive ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit valable l'assignation introductive d'instance,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Dit la demande en paiement de la BANQUE ACCORD irrecevable,

Rejette les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE ACCORD aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés suivant les dispositions régissant l'aide judiciaire .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/06633
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/06633 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;09.06633 ?
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