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17/03/2011 | FRANCE | N°09/06279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 17 mars 2011, 09/06279


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 17 Mars 2011

(n° 7, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06279



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN Commerce RG n° 06/00477





APPELANTE

SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me FOURNIER Jean-Jacques, avocat au barreau de PARI

S, toque : P 107,







INTIME

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN 



COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 Mars 2011

(n° 7, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06279

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN Commerce RG n° 06/00477

APPELANTE

SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me FOURNIER Jean-Jacques, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107,

INTIME

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN 

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

L'affaire a été mis en délibéré au 17 Février 2011, prorogé au 17 Mars 2011.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 10 juillet 2000, M. [B] a été engagé par la société Logidis Comptoirs Modernes, par contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commande, niveau 2, aux conditions générales de la convention collective nationale du 29 mai 1969.

A compter du 10 octobre 2002, M. [B] est employé au sein du service informatique dans le cadre d'un remplacement avec l'allocation d'une prime de 150 €.

Le 1er octobre 2004, M. [B] a été titularisé en qualité d'employé informatique niveau 2, avec suppression de la prime de remplacement.

Par courrier du 31 janvier 2005, M. [B] a protesté contre ce changement qui entraînait pour lui une baisse de rémunération.

Par courrier du 8 février 2005, la société Logidis Comptoirs Modernes a rappelé à M. [B] que sa titularisation au poste d'employé informatique correspondait à une demande faite par lui au cours de son entretien d'évaluation mais qu'il pouvait reprendre son poste de préparateur de commande.

A compter du 1er septembre 2005, M. [B] a été classé par avenant au niveau 3, sans modification de sa rémunération.

Le 20 juin 2006, M. [B] a saisi le Conseil des prud'hommes de Melun pour obtenir un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2004.

Par avenant du 3 avril 2009, à effet au 1er avril 2009, M. [B] a été promu agent administratif, niveau 4.

La cour statue sur l'appel interjeté le 9 avril 2009 par la SAS Logidis Comptoirs Modernes du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Melun le 14 novembre 2008 qui

- l'a condamnée à payer à M. [B]

. 6650,37 € au titre de rappel de salaires pour la période du 1/10/2004 au 30/4/2006 ainsi que 665,03 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006,

. 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- a rejeté la demande au titre de la prime et des dommages et intérêts pour discrimination,

- l'a condamnée à payer à M. [B] à compter du 1/1/2007 un salaire de référence identique à celui perçu par M. [N] [F] soit 1675,48 €, avec la même évolution salariale et le règlement des rappels de salaires correspondant,

- a ordonné l'exécution provisoire pour les salaires,

a rejeté la demande d'astreinte,

en la condamnant aux entiers dépens.

Le 22 décembre 2009, la société Logidis Comptoirs Modernes a notifié à M. [B] un avertissement 'pour retards successifs et répétés'.

Par courrier du 13 janvier 2010, M. [B] a contesté cet avertissement et s'est plaint de harcèlement moral, lettre à laquelle la société Logidis Comptoirs Modernes a répondu le 25 janvier 2010.

Vu les conclusions du 4 février 2011 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Logidis Comptoirs Modernes demande à la cour

- d'infirmer le jugement dont appel du chef de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- de le confirmer pour le surplus,

- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [B] à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

Vu les conclusions du 4 février 2011 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [B] demande à la cour de

- débouter la société Logidis Comptoirs Modernes de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant

- condamner la société Logidis Comptoirs Modernes à lui payer

. 724, 89 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 31 décembre 2004 outre les congés payés y afférents à hauteur de 72, 48 €,

. 966, 52 € à titre de rappel de salaire de janvier 2005 à avril 2005 outre les congés payés y afférents à hauteur de 96, 65 €,

. 2 951, 76 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2005 au 30 avril 2006 outre les congés payés y afférents à hauteur de 295, 17 €,

. 3 010, 80 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au 30 avril 2007 outre les congés payés y afférents à hauteur de 301, 08 €,

. 3 067, 92 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2007 au mois d'avril 2008 outre les congés payés y afférents à hauteur de 306, 79 €,

. 2 882, 55 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2008 au mois de mars 2009 outre les congés payés y afférents à hauteur de 288, 25 €,

. 600 € à titre de rappel de prime de remplacement outre les congés payés afférents,

- prononcer la nullité de l'avertissement du 22 décembre 2009,

- condamner la société Logidis Comptoirs Modernes à lui payer à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2009 50,20 € outre les congés payés afférents,

- condamner la société Logidis Comptoirs Modernes à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral,

- dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du bureau de conciliation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Logidis Comptoirs Modernes à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le principe 'à travail égal, salaire égal'

Considérant que pour infirmation du jugement déféré, sur le rappel de salaire, la société Logidis Comptoirs Modernes soutient que le Conseil des prud'hommes de Melun a commis une erreur d'appréciation en retenant que M. [B] effectuait des travaux de valeur égale à ceux de M. [K], [F] et [U] et que l'ancienneté et l'historique des relations contractuelles ne pouvaient pas justifier les écarts de rémunération existant entre eux ; que M. [B] réplique que la différence de salaire ne s'explique aucunement par une différence d'ancienneté, le critère d'ancienneté n'ayant aucune incidence sur le niveau de salaire, ou par une différence de tâches et de compétence ; que l'inégalité de traitement entre lui et les autres salariés de son service est bien démontrée ;

Considérant les contrats de travail de M. [U], [F] et [K] ont été transférés à la société Logidis Comptoirs Modernes le 18 avril 1995, avec reprise de l'ancienneté acquise dans leur société d'origine soit respectivement depuis le 2 octobre 1975, 12 octobre  1983 et 15 novembre 1984 ; que la société Logidis Comptoirs Modernes était tenue de maintenir le salaire des salariés transférés ; qu'en outre, il est constant que l'ancienneté n'est pas rémunérée par une prime spécifique ; que depuis leur transfert, ces trois salariés ont bénéficié des augmentations générales applicables au sein de la société Logidis Comptoirs Modernes ;

Qu'en conséquence, la différence de rémunération entre M. [B] et ces trois salariés est justifiée par des éléments objectifs ;

Considérant que M. [B] compare encore sa situation à celle de M. [O] ; qu'il ressort des bulletins de paie que M. [O] avait une ancienneté remontant au 14 janvier 2003, qu'il a été embauché, comme M. [B], en qualité de préparateur de commande niveau 2, que par avenant du 15 décembre 2005 à effet au 1er décembre 2005, il a été directement promu employé administratif niveau 4 ; qu'ainsi M. [O] est passé 'employé administratif niveau 4' en un peu moins de trois ans alors que M. [B] a atteint le niveau 3 en cinq ans et le niveau 4 en presque neuf ans ;

Que M. [B] est fondé à demander que l'évolution de sa carrière soit comparée à celle de M. [O], même si ce dernier a quitté l'entreprise en décembre 2006, dès lors qu'ils ont travaillé dans le même service sur une même période et que pendant cette période leurs carrières respectives n'ont pas eu la même évolution ;

Que dans l'accord relatif à la structure des rémunération et dans les grilles de rémunérations annexées aux accords de NAO définissant les 'fonctions repères', la fonction 'employé informatique' n'existe pas, que seule apparaît celle d'agent administratif suivi du niveau de 1 à 4 ('agent administratif 1', 'agent administratif 2'...) ; qu'il ressort du document 'organisation du service administratif', sans distinction d'un service informatique et d'un service administratif que les différentes tâches de ce service, qui fonctionne 24h/24, sont fonction des tranches horaires de travail ;  qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation M. [I], responsable ressources humaines, que dès 2005 M. [B] occupait un 'poste d'agent administratif de nuit' ; qu'en conséquence, la distinction agent administratif, employé informatique invoquée par la société Logidis Comptoirs Modernes n'est pas pertinente pour justifier de la différence d'évolution de la carrière de ces deux salariés ;

Qu'il ressort de l'entretien annuel de 2004 de M. [B], que s'agissant de ses 'connaissances techniques' il 'a pratiqué les différents postes de saisie et d'édition à l'informatique', qu'il est toujours 'disponible', 'très ponctuel' ; que les 'axes de progrès' mentionnés sont 'prendre de l'assurance', 'prendre confiance' ; que dès 2004, M. [B] était polyvalent ;

Que la société Logidis Comptoirs Modernes procède par affirmations pour décrire les tâches confiées à M. [O] sans produire aucun entretien annuel le concernant ; que l'attestation de, M. [D], responsable de l'entrepôt, est insuffisamment circonstanciée ; que celles de M. [I], responsable des ressources humaines et M. [V], directeur d'entrepôt, n'évoquent pas la situation de M. [O] ;

Qu'en conséquence, la différence constatée dans l'évolution de carrière de M. [B] et de M. [O] n'est pas justifiée par des éléments objectifs ; que la rémunération de M. [B] devra être calculée sur la base de celle d'un agent administratif niveau 4 à compter du 1er octobre 2004 ; qu'il convient de procéder à la réouverture des débats pour permettre à M. [B] d'établir sur ces bases le décompte des sommes qui lui sont dues ;

Sur la prime de remplacement pour les mois de novembre 2002, janvier à mars 2003

Considérant qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi lors que M. [B] a été amené à effectuer des remplacements en qualité d'employé informatique ; que les parties sont divergentes sur les modalités d'allocation de la prime de 150 € ;

Que l'absence de contestation formulée par M. [B] avant la saisine de la juridiction prud'homale quant à la prime de remplacement est sans incidence sur le litige, aucun accord des parties ne pouvant en être déduit ;

Qu'il ressort de l'attestation de M. [F], salarié au sein du service administratif, qu'à partir d'octobre 2002, M. [B] a travaillé de façon permanente au sein de ce service, pour faire des remplacements en travail de nuit ; que postérieurement à octobre 2002, le seul mois où il est justifié que M. [B] ait travaillé à la 'préparation fruits et légumes' est le mois de décembre 2002 ; qu'en décembre 2002, M. [B] a perçu la prime de remplacement dans son intégralité (150€) alors même qu'il avait travaillé 54h à la 'préparation fruits et légumes' ; que la société Logidis Comptoirs Modernes ne produit aucun justificatif pour les mois litigieux ;

Qu'en conséquence, par infirmation de la décision déférée, il sera fait droit à la demande formée par M. [B] au titre de la prime de remplacement des mois de novembre 2002, janvier à mars 2003 ;

Sur l'avertissement notifié le 22 décembre 2009

Considérant que la société Logidis Comptoirs Modernes a notifié à M. [B] un avertissement pour retards successifs et répétés ;

Considérant que l'avenant du 3 avril 2009, à effet au 1er avril 2009, par lequel M. [B] a été promu agent administratif, niveau 4, comportait une annexe fixant ses horaires de travail de 5h à 12h30 incluant une pause de 30 minutes, avec la précision que 'ces horaires pourront être modifiés dans le temps en fonction de l'évolution des besoins de l'activité' ;

Que pour établir les retards successifs et répétés, la société Logidis Comptoirs Modernes verse les 'feuilles de présence', 'état hebdomadaire' pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 dont il ressort que M. [B] commençait en badgant certes tantôt après 5h (soit à 5h15, 5h30h 5h45, 6h et jamais à autre horaire) mais aussi tantôt avant 5h (4h30) ; qu'il en va de même pour les heures de fin de service (12h, 12h15, 12h45, 13h, 13h30) ; qu'avant la notification de l'avertissement, il n'est justifié d'aucun rappel des horaires fait à M. [B] pour ces prises de service postérieures à 5h ; qu'il est certain que le salarié n'a pas pris son service à 4h30 de sa propre initiative ;

Que de telles variations d'horaire (quart d'heure ou multiple de quart d'heure) militent en faveur de changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, comme prévu à l'annexe ; qu'il subsiste un doute sur la réalité des retards imputés au salarié ; qu'en conséquence, l'avertissement sera annulé et il sera alloué à M. [B] 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Sur la retenue opérée en novembre 2009

Considérant que M. [B] demande de remboursement de la retenue opérée pour 'absence injustifiée' de 4h25 sur le bulletin de paie de novembre 2009 ; que la société Logidis Comptoirs Modernes soutient que la retenue opérée correspond au retard constaté dans la prise de postes les 20, 21, 23, 28 et 30 octobre 2009 ; que l'avertissement étant annulé, il sera fait droit à la demande de M. [B] ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,

Et statuant à nouveau

CONDAMNE la société Logidis Comptoirs Modernes à payer à M. [B]

. 600 € au titre des rappels de prime de remplacement pour les mois de novembre 2002, janvier à mars 2003 et 60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

. 50,02 € à titre de rappel de salaire de novembre 2009 et 5 € au titre des congés payés afférents,

ANNULE l'avertissement notifié le 22 décembre 2009,

CONDAMNE la société Logidis Comptoirs Modernes à payer à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une sanction injustifiée,

DECLARE M. [B] fondé à invoquer le principe 'à travail égal, salaire égal' par comparaison à la situation de M. [O],

PRONONCE la réouverture des débats pour permettre à M. [B] d'établir à compter du 1er octobre 2004, le décompte du rappel de salaire qui lui est dû sur la base de la rémunération d'un agent administratif niveau 4 et à la société Logidis Comptoirs Modernes de faire connaître, de façon précise et motivée, les éléments du décompte qu'elle conteste,

RENVOIE, sans autre convocation, à l'audience du Vendredi 23 Mars 2012 à 13h30,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/06279
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/06279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;09.06279 ?
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