RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 Mars 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06452
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section commerce RG n° 07/10715
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
SOCIETE UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D458 substitué par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Z] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section commerce, en date du 6 mars 2009, qui a condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes:
- 1150 euros en remboursement de frais,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et l'a débouté du surplus de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [Z] a été engagé par la société UFIFRANCE PATRIMOINE, suivant contrat à durée indéterminée du 14 décembre 1998, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, démarcheur à domicile, rattaché à l'agence de la GUADELOUPE.
Suite à la conclusion d'un accord d'entreprise du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties le 3 mars 2003.
La rémunération de M. [Z] comportait une partie fixe et une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
M.[Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2005 et licencié le 20 avril 2005, au motif d'insuffisance professionnelle, voire d'inadéquation au métier.
L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. Elle ne relève d'aucune convention collective. Un statut interne a été mis en place par accord d'entreprise du 28 février 2003, complété par plusieurs avenants.
M. [Z] demande d'infirmer le jugement, de juger nulles les clauses de ses contrats de travail afférentes aux frais professionnels, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes:
- 8743,31 euros au titre des frais professionnels pour 1999,
- 9742,20 euros au titre des frais professionnels pour 2000,
- 9792,60 euros au titre des frais professionnels pour 2001,
- 9759,35 euros au titre des frais professionnels pour 2002,
- 10.804,60 euros au titre des frais professionnels pour 2003,
- 6570,66 euros au titre de frais professionnels pour 2004,
- 1934,40 euros au titre des frais professionnels pour 2005,
- de dire que les sommes allouées en remboursement de frais n'ont pas à être assujetties aux cotisations sociales,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non remboursement volontaire des frais professionnels,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3099,76 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 14.603 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif pendant deux ans d'une clause de non concurrence nulle,
- 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par motifs, intérêts au taux légal et capitalisation.
La société UFIFRANCE PATRIMOINE demande de confirmer partiellement le jugement et de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience;
Sur les frais professionnels
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 1150 euros en remboursement de frais et l'a débouté du surplus de ses demandes de ce chef, sauf à préciser le point de départ des intérêts au taux légal pour la somme allouée ;
En effet, M. [Z] sollicite le remboursement de frais professionnels pour l'ensemble de la période d'exécution de son contrat de travail, soit du 14 décembre 1998 au 20 avril 2005 en invoquant la nullité de la clause d'intégration des frais dans les commissions figurant dans le premier contrat de travail et la nullité des clauses 2.2 et 2.3 figurant dans le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulant respectivement un forfait frais limité à 230 euros par mois et intégrant des frais dans les commissions à hauteur de 10 %, estimant que la prescription quinquennale n'est pas opposable au salarié tenu par l'employeur dans l'ignorance de ses droits;
Sur la prescription quinquennale
La créance du salarié en remboursement des frais engagés dans le cadre de sa prestation de travail se prescrit, comme le salaire, par cinq ans;
En l'espèce, M. [Z] ne peut réclamer le remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 15 octobre 2002, la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure étant le 15 octobre 2007, le salarié ne justifiant d'aucune mise en demeure antérieure sur ce chef de demande;
M. [Z] ne peut pas valablement soutenir que la prescription quinquennale devrait être écartée au motif que l'employeur l'aurait tenu sciemment dans l'ignorance de ses droits alors qu'il avait dès l'origine connaissance de son mode comme de son niveau de rémunération, ' la fausse croyance qu'aucun frais ne pouvait être réclamé', qu'il allègue, ne constituant pas un « fait » au sens de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, étant observé que la prescription est une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond et que de ce chef l'attitude déloyale de l'employeur invoquée par le salarié, au demeurant contredite par la mise en place d'une négociation collective ayant abouti à l'accord de février 2003, est sans effet sur le cours de la prescription ;
M. [Z] ne peut pas non plus valablement soutenir que la prescription aurait été interrompue par l'accord d'entreprise du 28 février 2003 au motif que l'employeur y aurait expressément reconnu le droit à remboursement des frais alors que ledit accord dispose pour l'avenir et ne constitue pas une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; le cas d'interruption de la prescription prévu par l'article 2248 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce en l'absence de reconnaissance par l'employeur d'une dette antérieure, la mise en place de nouvelles modalités de remboursement des frais ne constituant pas en soi une telle reconnaissance ;
Sur le remboursement des frais
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent lui être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC ;
En l'espèce, pour ce qui concerne la période du 15 octobre 2002 au 14 mars 2003, date d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de remboursement des frais, le contrat de travail de décembre 1998 stipulait : « 'les traitements dits fixes et commissions versés couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer' » ;
Il ressort de cette disposition que la rémunération du salarié couvre ses frais, ne garantit pas un remboursement intégral des frais professionnels exposés et comporte le risque, pour les mois où ces frais seraient particulièrement élevés, de réduire la rémunération à un montant inférieur au SMIC ; cette clause est donc illicite ;
Il en résulte que pour cette période, M.[Z] n'a pas été rempli de ses droits mais les multiples factures qu'il verse aux débats ne démontrent pas qu'elles correspondent à des frais engagés pour accomplir sa mission dans l'entreprise : ainsi, les factures de téléphone comportent des appels en Guadeloupe mais aussi en métropole, au Canada, en Allemagne et en Suisse ; la location du véhicule n'est pas au nom personnel de M. [Z], mais au nom d'une entreprise « les gîtes de la Prairie » dont il indique, dans un courrier du 14 mai 2002, ne plus vouloir assurer seul la gestion après la séparation d'avec sa compagne [C] ; sur les frais de restauration, l'employeur n'a pas d'obligation de prendre en charge les repas et M. [Z] était libre de gérer son activité et d'organiser ses journées sans avoir d'obligation contractuelle d'engager des frais de restauration ; enfin, les frais liés à la nécessité d'un poste de travail à son domicile seront compris dans l'indemnité allouée, l'ordinateur portable étant fourni par l'employeur ;
Dans ces conditions, il sera retenu l'évaluation forfaitaire des frais effectuée par les partenaires sociaux le 25 février 2003, soit 230 euros par mois ; le moyen tiré de la représentativité des délégués syndicaux y ayant procédé est sans pertinence ;
En conséquence, il sera alloué de ce chef à M. [Z], pour la période du 15 octobre 2002 au 14 mars 2003, la somme de 1150 euros au titre de ses frais professionnels avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
Cette somme sera bien soumise à cotisations sociales, l'employeur ayant opté pour la déduction forfaitaire des frais professionnels de 30%, la base de calcul des cotisations étant dès lors constituée par le montant global des rémunérations y compris les indemnités versées au titre des frais professionnels, frais réels et allocations forfaitaires ;
Pour ce qui concerne la période postérieure au 14 mars 2003, le contrat de travail signé par les parties sur la base de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, stipule : « '2.2- La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels.
2.3- la partie variable est constituée de commissions de production directe et/ou indirecte « initiation » et de gratifications (Bonus d'activité et rémunération Suivi Client)' Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés. » ;
Ces clauses, conformes à l'accord d'entreprise, ne viennent pas en violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la rémunération dès lors que ce forfait déterminé par avance en ses deux branches ne porte pas atteinte au minimum légal du SMIC : en effet, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de frais de 230 euros s'ajoutant au SMIC et, incluse dans les versements au titre de la partie variable, une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais, ce complément de remboursement étant induit par le niveau d'activité du salarié ;
Cette évaluation forfaitaire des frais est licite dès lors qu'est respectée la garantie de paiement du SMIC ;
M. [Z] ne démontre aucun vice du consentement par dol ou violence lors de la signature de l'avenant du 3 mars 2003, l'évaluation forfaitaire des frais ressortant de la liberté contractuelle dès lors que le forfait de 230 euros a été fixé à l'avance et que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC ;
M. [Z] ne justifie pas d'une rémunération inférieure au SMIC, ses calculs de frais n'ayant aucune pertinence, et ses bulletins de paie mentionnent le paiement des sommes dues au titre des remboursements forfaitaires de frais, contractuellement fixés ;
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais professionnels pour la période postérieure au 14 mars 2003 ;
Sur les dommages et intérêts pour non remboursement des frais
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral distincts subis du fait du non remboursement volontaire des frais professionnels ;
En effet, M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, lui-même indemnisé par les intérêts au taux légal, étant observé que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail initial puis celui signé le 3 mars 2003 ;
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur le licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « 'malgré les moyens mis à votre disposition et alors que vos objectifs étaient réalistes et atteignables, vos résultats professionnels sur l'année 2004 n'étaient pas satisfaisants et ont démontré une réelle insuffisance professionnelle, voire une inadéquation au métier. Votre hiérarchie vous a invité à vous ressaisir et mis en 'uvre des mesures d'accompagnement adaptées. Malheureusement, au lieu de vous impliquer professionnellement, comme vous y invitait votre encadrement, vous avez adopté un comportement fautif depuis le début de l'année 2005, caractérisé par un non respect de votre mission et de vos obligations contractuelles d'activité (aucune activité de prospection et de suivi client, pas de signature d'affaire etc). Vous avez aussi fait preuve d'absentéisme à votre poste de travail et refusé les journées d'accompagnement avec votre responsable commercial, voire toute réunion ou de formation. Cette situation a été générée par vous sciemment. Le développement de votre retard sur objectifs démontre par ailleurs aisément votre échec professionnel. Votre absence de travail proche de l'abandon de poste a enfin perturbé le bon fonctionnement de l'équipe'La rupture de votre contrat de travail vous est donc imputable et votre faute caractérisée' » ;
L'employeur établit la réalité des faits reprochés à M. [Z] ;
Le contrat de travail signé le 3 mars 2003 stipule notamment que le salarié devra effectuer une moyenne de 16 rendez-vous auprès de prospects et/ou clients par semaine travaillée et réaliser en moyenne une affaire par semaine travaillée pour générer un volume de commissionnement au moins égal à 100% du traitement de base ;
Par lettres des 15 octobre 2003, 17 novembre 2003, 26 janvier 2004, 14 novembre 2004 et 8 février 2005, l'employeur a rappelé à M. [Z] les objectifs à atteindre fixés par le contrat de travail, noté ses résultats insuffisants au regard desdits objectifs et fait état de la formation dispensée et de la mise en place d'un accompagnement pour inscrire son activité dans une dynamique de progrès et de réussite ; la lettre du 5 février 2005 est rédigée ainsi que suit : « 'Vous avez aujourd'hui tous les moyens à votre dispositions, avec l'assistance de votre hiérarchie, pour redresser votre activité et avoir des résultats conformes à votre niveau et potentiel. Nous attendons donc pour les quatre prochaines semaines, un niveau d'activité au moins égal à vos objectifs'dans la négative, cela tendrait à confirmer notre analyse d'échec professionnel' » ;
Il résulte des pièces produites que malgré les lettres d'alerte précitées adressées par l'employeur, l'activité de M. [Z] n'a cessé de baisser pour être pratiquement nulle dans les premiers mois de l'année 2005, que cela soit en termes de moyenne hebdomadaire de rendez-vous, d'affaires nouvelles ou d'affaires additionnelles, son activité étant plus faible que celle de ses collègues ;
M. [Z] ne peut pas valablement soutenir que la procédure de licenciement serait irrégulière au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre lui notifiant le licenciement lui auraient été envoyées à une adresse erronée « Clinique Vétérinaire de [Localité 6] » à [Localité 4] et non « Co/SCI MIDO, Carrefour de [Localité 6] » à [Localité 4] alors que les lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » et non « n'habite pas à l'adresse indiquée » et que M. [Z] écrivait à l'employeur le 17 juin 2005 : « Ayant du m'absenter à plusieurs reprises depuis quelques temps, en raison d'affaires familiales graves, je n'ai malheureusement pu récupérer vos derniers courriers recommandés, qui semblent être repartis à l'expéditeur. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me les retourner, pour information, par courrier simple '... », ce qui prouve que l'adresse est exacte, étant observé que c'est la même adresse qui figure sur les bulletins de paie ; en outre, les délais minima prévus par les articles L.1232-2 et suivants du Code du travail ont été respectés ;
M. [Z] ne peut pas non plus valablement soutenir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait eu un comportement déloyal en ne lui confiant pas une clientèle sérieuse , en lui retirant des clients et en ne le défrayant pas correctement de ses frais alors qu'il ne fournit aucun élément de nature à étayer le comportement déloyal qu'il impute à l'employeur sur sa clientèle et que la question du remboursement des frais, vue précédemment, ne démontre pas un comportement fautif de l'employeur, qui a exécuté de bonne foi le contrat initial puis celui du 3mars 2003 ;
Le licenciement est donc régulier dans sa forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le préavis
M. [Z] demande pour la première fois en cause d'appel l'allocation de la somme de 3099,76 euros au titre de l'indemnité de préavis sur la période du 28 juillet 2005 au 28 septembre 2005 en faisant valoir que la lettre de licenciement lui aurait été présentée seulement le 28 juillet 2005, fixant le point de départ du préavis de deux mois ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre notifiant à M. [Z] son licenciement a été présentée à son domicile le 25 avril 2005 et retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé », que M. [Z] ayant demandé, le 17 juin 2005, à l'employeur de lui renvoyer par courrier simple les lettres recommandées qu'il n'avait pu réceptionner du fait de son absence, l'employeur lui écrivait le 21 juillet : « pour faire suite à votre demande, nous vous adressons par la présente les courriers originaux adressés par envoi recommandé et que vous n'avez pas réceptionnés :- courrier du 9 mars 2005, présenté à votre domicile le 11 mars 2005 ; convocation à entretien préalable dans le cadre d'une éventuelle procédure de licenciement, - courrier du 20 avril 2005, présenté à votre domicile le 25 avril 2005 : notification de licenciement' » ;
M. [Z] ne peut pas valablement soutenir que c'est la présentation de la lettre, réexpédiée en juillet 2005 à sa demande, qui marque le point de départ du préavis alors que la lettre de licenciement du 20 avril 2005 a été régulièrement présentée à son domicile le 25 avril 2005 et que c'est cette date du 25 avril 2005 qui fixe le début du préavis, étant observé que M. [Z] a été dispensé d'effectuer ses deux mois de préavis qui lui ont été payés par l'employeur ;
La demande de M. [Z] de ce chef ne peut donc prospérer ;
Sur la clause de non concurrence
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de la clause de non concurrence ;
En effet, le contrat signé le 3 mars 2003 stipule dans son article 4.4 : « Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement, pendant une durée de vingt quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs' » et prévoit des sanctions pécuniaires à l'encontre du salarié contrevenant ;
La clause précitée, par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, s'analyse en une clause de non concurrence ; en l'espèce, ladite clause de non concurrence, qui ne prévoit pas pour le salarié de contrepartie financière, est illicite, ce qui cause nécessairement au salarié un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments du dossier, à la somme de 6000 euros ;
En conséquence, il sera alloué à M.[Z] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Faisant droit à la demande de M. [Z], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne la clause de non concurrence et la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
6000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles,
Dit que la somme de 1150 euros allouée par les premiers juges en remboursement de frais porte intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société UFUFRANCE PATRIMOINE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT