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15/03/2011 | FRANCE | N°09/05837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 mars 2011, 09/05837


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 Mars 2011

(n° 11 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05837



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/00566





APPELANTE

Madame [D] [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat

au barreau de PARIS, toque : G0801







INTIMÉE

Société INFOPARC

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 153, e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 Mars 2011

(n° 11 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05837

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/00566

APPELANTE

Madame [D] [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMÉE

Société INFOPARC

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 153, en présence de M. Patrick GUILLOU, directeur général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par M. Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 1988, le contrat qui liait depuis le 21 février 1983 Madame [D] [I] [F] à la société SEREFI a été transféré à la société INFOPARC, société d'édition de logiciels informatiques.

Madame [D] [I] [F] fait encore partie du personnel de la société INFOPARC. A la faveur de plusieurs promotions, elle y occupe les fonctions de chef de projet, au coefficient 170 de la convention collective SYNTEC. Elle bénéficie d'un statut cadre.

Le 17 janvier 2007, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, de dommages- intérêts pour repos compensateur non pris, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Mme [F] a également sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le lendemain, 18 janvier 2007, la société INFOPARC était informée par la DDTEFP, de la désignation de Mme [D] [I] [F] en qualité de conseiller du salarié. Mme [F] invoquait des difficultés liées à l'exercice de son mandat et sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de vingt-quatre mois de salaire pour violation de son statut protecteur.

Par jugement du 3 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Encadrement, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

Cette décision a été frappée d'appel par [D] [I] [F] qui demande à la cour de condamner la société INFOPARC à lui payer 4 593 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de janvier 2002 à décembre 2010, outre les congés payés y afférents, 23 508 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur, de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement et de condamner en conséquence la société INFOPARC à lui payer 94 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 36 894,50 € au titre de l'indemnité de licenciement et 11 754 € - outre les congés payés y afférents - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle demande enfin la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire, sous astreinte définitive d'un montant de 80 € par jour de retard, et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a, en revanche, abandonné la demande de dommages-intérêts pour la violation - initialement alléguée - de son statut protecteur.

La société INFOPARC conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Elle soutient que l'appelante n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas été rémunérée, et que la société n'est responsable d'aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à ses torts. Elle observe que sa salariée réclame une indemnité de vingt-quatre mois de salaire alors qu'âgée de plus de soixante-cinq ans, elle pourrait bénéficier de la liquidation de sa retraite.

La société INFOPARC souligne que la chronologie de la procédure est significative - comme l'a déjà remarqué le conseil de prud'hommes de Paris - dès lors que c'est en 2004, soit l'année de ses soixante ans, qu'elle a formulé ses premières réclamations, avant de solliciter, à la veille de ses soixante-cinq ans, son inscription sur la liste des conseillers du salarié et de saisir, le lendemain, le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement à l'audience du 26 janvier 2011.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

La société INFOPARC fait valoir que la variation de la nature des demandes et de leur fondement discrédite la thèse de la salariée qui, dans ses premières demandes amiables en paiement d'heures supplémentaires, avait indiqué qu'elles étaient générées 'par ses déplacements en province' ou encore 'par des missions effectuées auprès de la clientèle', avant de se référer exclusivement, en saisissant le conseil de prud'hommes, au nombre d'heures visé sur ses bulletins de salaires, soit 169 heures, puis 168,9 heures mensuelles, réclamant le paiement des heures effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires pour, en cause d'appel, limiter sa demande à la seule majoration des heures en question.

Les parties se rejoignent sur le fait qu'en matière de durée du travail, la société INFOPARC est soumise à l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, avenant de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils - dite SYNTEC - et qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension.

L'article 1er du chapitre II de cet avenant précise que 'conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent la faculté de modifier ou de maintenir l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise avant la signature du présent accord' et que 'trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise' :

- les modalités standard (chapitre II, article 2),

- les modalités de réalisation de missions (chapitre II, article 3),

- les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (chapitre II, article 4).

A l'article 2 du chapitre II, relatif aux 'modalités standard', il est précisé que sont concernés les salariés pour qui, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit 1 610 heures par an pour un salarié à temps plein sur une période de 12 mois, non comprises les éventuelles heures supplémentaires réalisées. Il est indiqué : 'ces modalités concernent les ETAM ; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard.'

A l'article 3 du chapitre II, relatif aux 'réalisation de missions', il est précisé que 'tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à la condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.'

Mme [F] et son employeur sont divisées sur le régime applicable à l'appelante.

' Le régime applicable à [D] [I] [F]

La société INFOPARC estime que, compte tenu de ses fonctions, du statut de cadre qui y est attaché, comme de la rémunération qu'elle perçoit - maintenue au moment de l'entrée en application de l'accord SYNTEC sur la réduction du temps de travail, malgré l'octroi de neuf jours de RTT -, Madame [F] est soumise aux modalités de décompte de la durée du temps de travail telles que prévues à l'article 3 du chapitre II de l'accord SYNTEC 'réalisation de missions'.

[D] [I] [F] revendique, quant à elle, l'application des 'modalités standard' pour le décompte de la durée du travail. Elle considère que l'obligation dans laquelle elle se trouvait, à la demande de son employeur, de respecter les horaires de bureau affichés dans l'entreprise était incompatible avec la condition d'autonomie exigée par l'accord et par l'article L. 3121-42 du code du travail qui vise les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Mme [F] rappelle qu'elle n'a jamais signé de convention de forfait.

La société INFOPARC conteste le fait que le contrôle des horaires pratiqués soit incompatible avec l'autonomie relative dont dispose tout cadre du fait de son statut.

Mais considérant que Mme [F] établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme [F] par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait 'de respecter les horaires de bureau, soit 9 h - 13 h le matin et 14 h - 18 h l'après-midi' ;

Considérant que les fonctions de chef de projet exercées par Mme [F] ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ; que ses fonctions ne sont pas de celles dont le rythme de travail ne pourrait, en raison de la mission confiée, être soumis à l'horaire collectif de travail du service auquel elle est affectée ; qu'au surplus, aucune convention de forfait - dont l'article L. 3121-40 du code du travail exige qu'il soit établi par écrit - n'a jamais été signée par Mme [F] ;

Considérant que l'accord sur la réduction du temps de travail prévoit lui-même explicitement que les cadres peuvent relever, comme les ETAM, des 'modalités standard';

Considérant que ce sont ces modalités dites standard qui ont vocation à s'appliquer à la situation de Mme [D] [I] [F] ;

' Le décompte des heures supplémentaires

Il est constant qu'hormis sur la période de janvier à octobre 2003 - durant laquelle apparaissait sur les bulletins de salaire de Mme [F] la mention d'un nombre d'heures de travail correspondant à 151,67 heures -, le nombre d'heures visé sur ses bulletins de paie était de 169 heures, puis de 168,9 heures par mois.

Mme [F] tire de cette situation la conséquence que la société INFOPARC n'appliquait pas une base hebdomadaire de 35 heures. Selon elle, les bulletins de paie font ainsi apparaître qu'elle travaillait sur une base de 39 heures par semaine, soit 2 028 heures par an, ce qui représenterait 'potentiellement' 418 heures supplémentaires ou seulement 416,80 heures à partir de la fin de l'année 2003, moment auquel il a été fait référence à un temps de travail mensuel de 168,90 heures. Elle admet que, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires qui lui sont dues, il y a cependant lieu de tenir compte des 10 jours de réduction du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en 2002 et dont elle a bénéficié comme les autres salariés de l'entreprise.

Mme [F] tient compte, ensuite, du dispositif transitoire prévu par les lois successives s'agissant du taux de majoration dérogatoire des quatre, puis des huit premières heures supplémentaires (entre 35 et 39 heures, puis entre 35 et 43 heures).

La société INFOPARC invite la cour à constater que Mme [F] ne conteste pas les horaires de travail affichés et pratiqués dans l'entreprise et ne revendique d'avoir travaillé au-delà de ces horaires, mais se contente de contester le montant du salaire versé en contrepartie des heures réalisées. L'employeur souligne encore le fait que Mme [F] ne respecte pas - dans son décompte - les termes de l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 dont elle demande pourtant l'application, dans la mesure notamment où la durée annuelle du travail de 1 610 heures par an constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, y compris pour les salariés relevant des 'modalités standard' de décompte de la durée du travail.

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre premier, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'convention Syntec', que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités 'standard' pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

Considérant que, dans le cadre des modalités standard constituant l'une des formes de réduction du temps de travail applicable à la société INFOPARC, qui concerne les ETAM et certains cadres - au nombre desquels Mme [F] doit être placée - , la durée annuelle de travail est bien fixée à 1 610 heures sur une période de douze mois consécutifs ; que la réduction d'horaire a été obtenue par la réduction du nombre de jours travaillés dans l'année, les salariés bénéficiant de jours disponibles attribués au titre de la réduction du temps de travail, en application de l'accord ;

Considérant que Mme [F] reconnaît qu'elle a 'bénéficié, comme les autres salariés de l'entreprise, de dix jours de réduction du temps de travail', à compter de 2002 ; qu'elle déduit d'ailleurs ces journées du nombre de jours travaillés chaque année, afin de calculer un équivalent en semaines de jours travaillés, puis de déterminer le nombre d'heures supplémentaires dont elle demande le paiement en se fondant sur le fait que l'horaire indiqué sur ses bulletins de salaire était supérieur aux 35 heures légales ;

Considérant qu'il importe de rechercher le nombre de jours travaillés par Mme [F] pour chacune des années concernées, à savoir de 2002 à 2010 ;

Considérant que, pour l'année 2002, les parties retiennent toutes deux 216 jours de travail, soit 1 684,80 heures de travail [soit : 216 x 7,80] ; qu'il y a lieu de considérer que Mme [F] pouvait prétendre à la seule majoration de 10 % due pour les 74,80 heures supplémentaires réalisées [soit : 1684,80 ' 1610], dès lors que Mme [F] était rémunérée, malgré la réduction du temps de travail, sur la base de169 heures par mois, soit 39 heures par semaine ;

Considérant que, pour l'année 2003, Mme [F] indique avoir travaillé 192 jours, tandis que son employeur met à son crédit 193 jours de travail, soit 1505,4 heures sur l'année ; que Mme [F] ne peut revendiquer aucune heure supplémentaire pour cette année 2003, dès lors qu'elle a effectué cette année là moins de 1 610 heures par an, n'atteignant pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ;

Considérant que la situation est identique pour les années 2004 à 2007, Mme [F] ayant effectué ces années là :

- en 2004 : 186 jours, soit 1 450,80 heures de travail,

- en 2005 : 200,5 jours, soit 1 563,90 heures de travail, le calcul de l'employeur étant retenu car plus favorable à la salariée qui n'en comptabilisait que 1 521 heures,

- en 2006 : 161,5 jours, soit 1 259,70 heures de travail, le calcul de l'employeur étant retenu car plus favorable à la salariée qui n'en comptabilisait que 1 228,50 heures

- en 2007 : 203 jours, soit 1 583,40 heures de travail, la différence de calcul entre les parties ne portant que sur une demi-journée, sans qu'il y ait d'incidence sur la demande de la salariée compte tenu du fait qu'aucune heure supplémentaire ne pourrait lui être due le seuil annuel de 1 610 heures n'étant pas franchi ;

Considérant que, pour l'année 2008, Mme [F] indique avoir travaillé 213,5 jours, soit 1665,30 heures, tandis que son employeur soutient - et justifie par les documents régulièrement versés aux débats - qu'elle n'a travaillé que 211 jours, soit 1 645,80 heures, la différence tenant au fait que Mme [F] a été en congés payés 32 jours et non 29,5 jours;

Considérant que, pour l'année 2009, Mme [F] indique avoir travaillé 222 jours, soit 1731,60 heures, tandis que son employeur justifie qu'elle n'a travaillé que 209 jours, soit 1 630 heures sur l'année, la différence tenant au fait que Mme [F] a été en congés payés 30 jours et non 21 jours et qu'elle a été 4 jours en arrêt de maladie cette année là ;

Considérant que, pour l'année 2010, Mme [F] indique avoir travaillé 219 jours, soit 1708,20 heures, tandis que son employeur justifie qu'elle n'a travaillé que 217,5 jours, soit 1 696,50 heures, la différence tenant au fait que Mme [F] a été en congés payés 27,5 jours et non 26 jours ;

Considérant que, en fonction du temps de travail réalisé et rémunéré, Mme [F] peut prétendre à la majoration de 10 % due pour les 74,80 heures supplémentaires réalisées en 2002, soit un manque à gagner de 155,21 €, sur une base horaire de 20,75 € ;

Considérant que la majoration applicable étant de 25 % à partir de 2007, Mme [F] peut prétendre au rappel de salaire suivant :

- 201,37 € pour l'année 2008, soit 35,80 [1645,80 heures ' 1610 heures] x [22,50 € x 25 %],

- 115,40 € pour l'année 2009, soit 20,00 [1630,00 heures ' 1610 heures] x [22,78 € x 25 %],

- 501,70 € pour l'année 2010, soit 86,50 [1696,50 heures ' 1610 heures] x [23,20 € x 25 %].

Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors qu'elle est fondée à réclamer une somme totale de 973,68 € à ce titre ;

Sur la demande de repos compensateur

Hormis pour l'année 2002 où Mme [F] reconnaît n'avoir pas dépassé le contingent d'heures supplémentaires, dont les parties conviennent qu'il est de 130 heures par an, la salariée réclame une indemnité de repos compensateur.

La société INFOPARC soutient qu'en application des dispositions légales, dans les entreprises de moins de vingt salariés, les repos compensateurs ne sont générés que par les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent libre d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, ce qui a pour effet de porter le nombre d'heures supplémentaires susceptible d'être effectué sans autorisation de l'inspecteur du travail à 1 740 heures sur l'année pour l'entreprise. Elle conteste donc en son intégralité la demande de paiement présentée de ce chef par Mme [F].

Considérant que Mme [F] ayant travaillé moins de 1 610 heures pour les années 2003 à 2007 n'avait droit ni au paiement d'heures supplémentaires, ni au paiement d'une indemnité de repos compensateur, n'ayant effectué aucune heure de travail au-delà du contingent d'heures supplémentaires libre ;

Considérant que, pour les années 2008 à 2010, il est établi que [D] [I] [F] a travaillé moins de 1 740 heures par an ; qu'elle n'a donc effectué aucune heure au-delà du contingent libre ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, le jugement méritant confirmation sur ce point ;

Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé

Considérant que n'est pas rapportée la preuve que l'employeur a intentionnellement dissimulé partie du travail de la salariée ; que la réalité des quelques heures supplémentaires réalisées et rémunérées - à l'exception de la majoration des heures effectuées entre 35 et 39 heures - a été déterminée après un débat judiciaire ;

Considérant qu'il n'existe aucun travail dissimulé, les bulletins de salaire visant l'ensemble des heures effectuées, la demande de Mme [F] étant fondée sur la mention de ces heures de travail ; qu'il n'est pas fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [F] reproche à son employeur plusieurs fautes contractuelles dont elle soutient qu'elles rendent impossible la continuation de son contrat de travail, de sorte qu'elle demande à la cour de résilier son contrat de travail aux 'torts exclusifs' de l'employeur.

Motiveraient cette demande de résiliation :

- le non-respect de la législation sur les heures supplémentaires et la violation de l'accord collectif de 2009 entraînant une modification unilatérale du contrat de travail,

- le défaut de mention sur les bulletins de salaire correspondants des indemnités journalières perçues, générant des difficultés avec les services fiscaux,

- les reproches de l'employeur concernant ses absences pour exercer son mandat de conseiller du salarié,

- le fait pour son employeur de l'avoir incitée à prendre sa retraite, alors qu'elle n'aurait pas droit, en l'état, à une retraite à taux plein.

Considérant que la société INFOPARC conteste la pertinence de l'ensemble de ces reproches ; qu'elle fait justement valoir qu'elle n'a pas 'usé de man'uvres pour imposer à Mme [F] un décompte forfaitaire de son temps de travail', mais qu'elle pouvait légitimement considérer que la gestion du temps de travail de ce cadre devait être régie par les modalités dites 'de réalisation de missions' ;

Considérant que la société INFOPARC a agi de bonne foi ; que la modicité des sommes allouées à Mme [F] - soit 973,68 € sur une période de huit ans - exclut que ce grief puisse fonder une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Considérant que Madame [F] prétend encore comme indice de la dégradation de ses conditions de travail, que l'employeur n'aurait pas mentionné sur les bulletins de salaire correspondants les indemnités journalières perçues, étant subrogé dans les droits de madame [F], ce qui aurait généré des difficultés avec les services fiscaux.

Considérant que le silence conservé par Mme [F], comme par l'inspecteur du travail qu'elle avait saisi pour obtenir des attestations de salaire imposable et des attestations 'de subrogation des indemnités maladie dans un délai d'une semaine au plus tard, pour les années 2004, 2005 et 2006", après de nombreux échanges et l'intervention du cabinet comptable qui donnait toute satisfaction à Mme [F] dans des délais restreints, suffit à manifester le manque de gravité de ce que la société INFOPARC qualifie de 'non-événement' ;

Considérant que les éléments du dossier permettent également de vérifier que la société INFOPARC n'a jamais reproché à Mme [F] des absences liées à l'exercice de son mandat de conseiller salarié, mais qu'elle a seulement demandé à l'intéressée , comme la loi l'y autorisait, de prévenir sa hiérarchie de ses absences ; que Mme [F] a même remercié son supérieur hiérarchique de sa confiance, par mél du 25 janvier 2010, parce qu'il avait autorisé une absence ce jour là, bien que l'intéressée n'avait pas encore communiqué le document justifiant de la réalité de son mandat à cette date ;

Considérant que Mme [F] est encore mal fondée à alléguer une incitation à partir à la retraite ; que les documents versés aux débats permettent d'exclure tout comportement fautif de l'employeur qui justifie, au demeurant, que Mme [F] avait elle-même manifesté son intention de partir à la retraite ;

Considérant que la société INFOPARC n'a commis aucune faute susceptible de justifier la demande de résiliation judiciaire présentée par [D] [I] [F] ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et débouté Mme [F] de toutes les prétentions financières qui y étaient liées ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société INFOPARC à payer à Madame [D] [I] [F] une somme de 973,68 € au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires effectuées ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes ;

CONDAMNE la société INFOPARC aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/05837
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/05837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;09.05837 ?
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