Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21357
Requête en rectification d'office
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/14791
APPELANTE
SCI du [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour
assistée de Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS (D107)
INTIMES
S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
Monsieur [B] [K], architecte
demeurant [Adresse 3]
Maître [B] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [K], architecte
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRET :
-réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Anne BOISNARD, greffier.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de paris en date du 12 juin 2008,
Vu l'arrêt de la Cour en date du 29 /10/2010,
Vu la demande de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle présentée par la MAF et M. [K] tendant à voir préciser le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCI DU [Adresse 2] du 31 décembre 2010 tendant à :
Condamner solidairement et à défaut in solidum M [Y] et la MAF assureur de
M [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la responsabilité de M [K] dans la survenance des dommages subis par la concluante,
Dire qu'un éventuel partage de responsabilité entre l'entreprise générale (M [Y]), l'architecte M [K] dans la survenance du dommage ne lui est pas opposable,
Condamner la MAF, assureur de M [K] architecte, solidairement ou à défaut avec M [Y] à lui payer 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis.
Vu les conclusions de la MAF tendant à ce qu'il soit fait droit à sa requête initiale et au rejet des demandes présentées par la SCI DU [Adresse 2],
Vu les conclusions de la MAAF s'en rapportant à justice,
SUR CE :
Considérant qu'il est constant que la Cour a omis de préciser dans son dispositif le bénéficiaire de la condamnation à la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agit là d'une erreur matérielle évidente dans la mesure où le seul bénéficiaire possible de la condamnation de M [Y] est la SCI [Adresse 2] qui seule demandait la condamnation de M [Y].
Considérant quant à l'omission de statuer qu'elle est recevable et bien fondée , la Cour ne modifiant les droits des parties que dans les strictes limites nécessaires à la réparation de l'omission de statuer.
Que la Cour ayant retenu la responsabilité de M [K], architecte assuré auprès de la MAF, et de M [Y] dans la survenance du dommage subi par la SCI [Adresse 2] l'arrêt prononcé le 29 octobre 2010 pourra être complété en son dispositif par la mention de condamnation in solidum comme demandée dans les écritures du 26 novembre 2009 de la MAF, à payer avec M [Y] la somme de 14 134,25 euros en réparation des préjudices subis.
Considérant qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que l'arrêt du 29 octobre 2010 sera rectifié et complété en ces termes :
CONDAMNE M [Y] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF, assureur de M [K] in solidum avec M [Y], à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 14 134 ,25 euros en réparation des préjudices subis,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,