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11/03/2011 | FRANCE | N°09/08076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 11 mars 2011, 09/08076


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 MARS 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08076



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009

Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 04/00455





APPELANTE



S.A.S GAR RENOVATION VIEUX EDIFICES

agissant poursuites et diligences de s

es représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l'AARPI CARDINAL (C1894...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08076

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009

Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 04/00455

APPELANTE

S.A.S GAR RENOVATION VIEUX EDIFICES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l'AARPI CARDINAL (C1894)

INTIME

Monsieur [Y] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS (D2009)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Anne BOISNARD, greffier.

La société GAR qui exerce son activité de maçonnerie et pierre de taille, notamment au profit des monuments historiques, a répondu à l'appel d'offres émis pour la restauration du clocher de l'église [Localité 7] de [Localité 3]/[Localité 8] en novembre 2003.

Sa candidature n'ayant pas été retenue avant l'examen de son offre en application de l'article 53 du code des Marchés publics et du règlement de la consultation qui stipule que 'les candidats qui n'ont pas la qualité de présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes sont également écartées',la société GAR a sollicité de M le Maire de la commune de [Localité 3]/ [Localité 8] par courrier du 21 novembre 2003 le motif du rejet de son dossier en application de l'article 76 du code des Marchés publics.

Le Maire répondait le 2 décembre suivant que ' les membres de la commission d'appel d'offres, lors de l'examen de votre dossier de candidature, ont pris connaissance des litiges qui vous ont opposé récemment ou qui vous opposent à notre maître d'oeuvre dans des opérations similaires. Au vu des faits relatés et du contenu des courriers présentés qui vous ont été adressés par notre maître d'oeuvre, les membres de la commission ont décidé à l'unanimité de ne pas retenir votre candidature.'

La société GAR qui a contesté la décision de la commission d'appel d'offres a obtenu gain de cause devant la Cour administrative d'appel de Paris qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande.

La société GAR estimant que le maître d'oeuvre M [F], architecte en chef des monuments historiques, lui avait causé un préjudice en la dénigrant et en la privant de la chance d'obtenir le marché, l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour demander 44 940,10 euros de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du code civil et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal :

'Dit que M [F] n'a commis aucune faute,

Déboute la société GAR de ses demandes en paiement,

Condamne la société GAR à payer à M [F] 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.'

La société GAR appelante demande à la Cour aux termes de ses conclusions du 15 juin 2010 de :

Constater que M [F] a communiqué des informations mensongères et lacunaires à la commission d'appel d'offres de la commune de [Localité 3]/[Localité 8] lors de sa réunion du 17 novembre 2003,

Constater que la commission d'appel d'offres a refusé de retenir l'offre de la concluante sur la seule foi des propos de M [F],

Constater que M [F] a volontairement dénigré la concluante afin de lui nuire,

Constater que la faute de M [F] a causé à la concluante un préjudice tenant à la fois de la perte de chance et des conséquences consécutives au dénigrement,

Infirmer le jugement,

Condamner M [F] à lui payer 31 423 euros en réparation de la perte d'une chance d'obtenir le chantier de la réfection du clocher de l'église [Localité 7] plus les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2003,

Condamner M [F] à payer 100 000 euros en réparation du préjudice d'image et moral plus les intérêts à compter du 17 novembre 2003,

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner M [F] à payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la SCP BLIN.

Vu les conclusions de M [F] en date du 30 novembre 2010 tendant à :

Confirmer le jugement entrepris,

Dire fondées les observations présentées par M [F] sur la société GAR à l'occasion de la commission d'appel d'offres du 17 novembre 2003,

Dire que M [F] ne pouvait rester taisant sur les problèmes rencontrés avec la société GAR sans engager sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage de l'opération litigieuse,

Dire que les observations de M [F] dans le cadre de la commission d'appel d'offres ne sont pas constitutives d'une faute de nature quasi délictuelle,

Dire éventuel le préjudice allégué par la société GAR du fait de la perte d'une chance,

Dire que la société GAR ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue du fait d'une prétendue atteinte à sa réputation,

Dire que la société GAR ne procède que par affirmations,

Dire que la société GAR ne démontre pas le lien de causalité entre une très éventuelle faute de M [F] et le préjudice allégué,

Dire que la société GAR ne produit aucune pièce permettant d'évaluer le préjudice subi,

Débouter purement et simplement la société GAR de toutes ses demandes,

Condamner la société GAR à payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que la société GAR qui a été évincée de l'appel d'offres pour le chantier de rénovation du clocher de l'église de la commune de [Localité 3] / [Localité 8] fait grief à M [F] architecte en chef des monuments historiques, membre à ce titre de la commission d'appel d'offres d'avoir commis une faute en communiquant des informations mensongères qui ont été déterminantes dans la décision de la commission et que cette faute a été commise volontairement à seule fin de lui nuire, lui causant un préjudice tant sur le terrain de la perte de chance que sur celui du dénigrement ;

Considérant qu'au cours de la réunion de la commission devant statuer sur le choix de l'entreprise chargée des travaux de restauration du clocher de l'église de [Localité 3]/[Localité 8], le 17 novembre 2003 le représentant du cabinet [F] a fait état d'un certain nombre de difficultés rencontrées avec la société GAR sur d'autres chantiers pouvant justifier sa mise à l'écart de l'appel d'offres ;

Qu'a été évoquée la mauvaise qualité des travaux réalisés pour le compte de la commune de [Localité 3] en 2002 qui l'a amené à rejeter la candidature de la société GAR en novembre 2004 pour la restauration de l'élévation nord de l'église [Localité 5] ;

Que la société GAR qui avait été en charge d'un chantier dans la Cour des Mathurins dans le Palais de Fontainebleau en 2002 a vu son contrat résilié par le directeur du service national des travaux le 30 avril 2003 ' par suite des difficultés rencontrées sur les travaux de réfection des façades et toitures de la cour des Mathurins du domaine de Fontainebleau';

Que cette résiliation faisait suite aux courriers adressés par M [F] à la société GAR les 17 mai 2002, 21 août 2002,6 septembre 2002, 15 octobre 2002 ;

Que notamment le courrier du 15 octobre rappelait que ' le chantier pourtant simple devait commencer le4 février 2002 et être terminé depuis le 4 juin dernier. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'hiver, et je ne vois pas comment vos enduits pourront être réalisés au mieux avant le mois d'avril 2003 entraînant un déroulement de travaux de quinze mois sans autre justification que votre incapacité à gérer correctement un chantier' ;

Qu'a été également évoqué le chantier de l'église [Localité 6] à [Localité 4] qui a justifié un courrier de l'architecte maître d'oeuvre en charge des travaux nécessités par la tempête du 26 décembre 1999, aux termes duquel il est reproché à la société GAR non seulement des problèmes d'organisation du chantier puisque l'échafaudage n'était mis en place que trois mois après l'ordre de service, mais également une mauvaise qualité de travail de taille; que ces reproches n'ont pas été formulés par M [F] mais par M [I];

Considérant que ces difficultés rencontrées sur différents chantiers sont contemporaines du dépôt de sa candidature par la société GAR pour le chantier de [Localité 3]/[Localité 8];

Considérant que contrairement à ce que soutient la société GAR, les reproches exposés par M [F] au cours de la réunion de la commission du 17 novembre 2003 sont des faits objectifs, démontrés par des courriers antérieurs à l'appel d'offres de la cause, qui n'a été publié au journal officiel que le 9 octobre 2003 ; que les courriers cités par la Cour supra, qu'ils émanent de M [F] ou de M [I], font le point sur des chantiers menés de manière selon eux non satisfaisante par la société GAR ;

Considérant que le règlement de la consultation stipule que 'les candidats qui n'ont pas la qualité de présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes sont également écartés' ;

Considérant qu'il ne saurait être fait grief à un architecte en chef des monuments historiques d'informer les commissions en charge du choix des entreprises intervenantes sur les différents chantiers de restauration de la qualité du travail fourni par telle entreprise ou des difficultés rencontrées dans l'organisation des chantiers dans lesquels il est intervenu ou dont il a eu connaissance ;

Que les informations portées à la connaissance de la commission d'appel d'offres reposent soit sur ses constatations personnelles soit sur des faits portés à sa connaissance par d'autres architectes et ne constituent en aucun cas des jugements de valeur déconnectés de la réalité;

Considérant que la société GAR soutient que c'est délibérément que M [F] a dénigré son travail et a même monté un dossier à son encontre pour l'écarter systématiquement des marchés ;

Mais, considérant que la société GAR ne procède que par affirmations sans en apporter la moindre preuve ;

Considérant que la société GAR soutient en arguant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui a annulé la décision de la commission d'appel d'offres que c'est l'intervention de M [F] qui a été déterminante ;

Mais, considérant que la société GAR ne verse pas aux débats l'entier arrêt puisqu'il manque la page 4 sur laquelle doit figurer la motivation, que si la transcription qu'en fait la société GAR en page 9 de ses conclusions est fidèle il en résulte que c'est la commission qui a commis une erreur en 'écartant la candidature de la société GAR, en se fondant uniquement sur l'existence de litiges opposant cette société au maître d'oeuvre dans des opérations similaires, sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'une erreur de droit';

Que les informations de M [F] n'apparaissent donc que comme un des éléments du dossier et que ' la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés' selon l'arrêt précité ;

Considérant que la Cour ne retenant aucune faute à l'endroit de M [F], confirmera le jugement entrepris ; que la Cour n'aura donc pas à examiner les demandes tendant à la réparation du préjudice invoqué par la société GAR.;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société GAR à payer à M [F] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société GAR aux dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/08076
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/08076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;09.08076 ?
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