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10/03/2011 | FRANCE | N°10/18668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 mars 2011, 10/18668


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 MARS 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18668



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05178





APPELANTE



Madame [C] [V] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] (Algérie)



[Adresse 3]

[Localité 10]

(ALGERIE)



représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298





INTIME



Le MINIST...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 MARS 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05178

APPELANTE

Madame [C] [V] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 10]

(ALGERIE)

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2010 qui a dit que Madame [C] [V] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] (Algérie) a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;

Vu l'appel et les conclusions du 16 décembre 2010 de Madame [C] [V] épouse [W] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française ;

Vu les conclusions du 31 janvier 2011 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ;

SUR QUOI

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que l'appelante soutient qu'elle est l'arrière petite-fille de [J] [S] [T], né en 1856 à [Localité 6], admis à la qualité de citoyen français ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;

Considérant qu'il est constant que [J] [E] ou [T] (devenu ensuite [T]) né en 1856 à [Localité 6], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 ;

Considérant que Madame [C] [V] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] fait valoir au vu des actes qu'elle produit qu'elle est la fille de [L] [V] né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1901 et de [Y] [D] née à [Localité 7] le [Date naissance 4] 1912 ; qu'elle soutient que sa mère est la fille de [I] [T] née le [Date naissance 5] 1893 à [Localité 7], elle-même fille de l'admis et [I] [G], mariés en 1885 ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve du mariage de ces derniers pour établir une chaîne de filiation entre l'admis et [I] [T] ;

Considérant que l'appelante produit d'une part l'ordonnance du 18 février 2006 du juge chargé de l'état civil du tribunal de [Localité 8], annulant l'inscription sous le numéro 176 du registre des jugements collectifs de naissance du 25 octobre 1961de [I] [T] mentionnant la naissance présumée de celle-ci en 1892 à [Localité 7] d'[J] fils de [A] et de mère non dénommée et d'autre part une copie du 24 février 2008 de l'acte de naissance portant le n° 71/1893 de [I] [T] mentionnant que cette dernière est née le [Date naissance 5] 1893 à [Localité 7] d'[J] [E] [T] âgé de 38 ans et de [I] [G] âgée de 24 ans, sur la déclaration du père, [J] [E] [T] ;

Considérant cependant que ce dernier acte n'est cohérent ni avec l'extrait des registres des actes de mariage du 24 février 2008 faisant état de la transcription le 19 octobre 1998 du mariage cadial célébré en 1885 à [Localité 8], suivant un jugement du 10 octobre 1998 non produit, de [T] [J] né à [Localité 7], âgé de 38 ans en 1892 avec [G] [I] née à [Localité 6] âgée de 35 ans en 1891 ni avec l'extrait du registre-matrice n°354 délivré le 24 février 2008 concernant [G] '[I] [F] [O] OU [P]' dont l'extrait mentionne qu'elle était âgée en 1891 de 35 ans et née en 1856 ; qu'en effet, le premier acte fait naître [I] [G] en 1869 tandis que les suivants font naître celle-ci en 1856 ;

Qu'en outre l'extrait du registre-matrice susvisé mentionne au titre des observations, 'mariée en 1885 avec [T] [J] jugement du 10 octobre 1998 acte n°0187...' alors qu'à la date de du 17 avril 1884 qui est celle de celle de l'établissement de l'acte de notoriété dressé en vue de l'admission, [J] [E] OU [T] était déjà marié à [I] [X] ;

Qu'en l'état des nombreuses anomalies et contradictions affectant, en vertu de l'article 47 du code civil, la force probante des actes produits que l'acte d'individualité relativement à l'identité de personne entre [I] [G] et [I] [X] délivré par les autorités algériennes ne permet pas d'écarter, la preuve d'une chaîne de filiation entre l'admis et [I] [T] n'est pas rapportée ;

Qu'ainsi Madame [C] [V] épouse [W] ne justifie pas avoir conservé la nationalité française conformément à l'article 32-1 du code civil comme descendante de [J] [E] ou [T], admis à la qualité de citoyen français ; que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle et ne justifiant pas d'une possession d'état de français, il convient de constater son extranéité ;

Que le jugement entrepris est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Madame [C] [V] épouse [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18668
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/18668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.18668 ?
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