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10/03/2011 | FRANCE | N°09/07888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 mars 2011, 09/07888


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 10 Mars 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07888



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07/05891





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO,

avocat au barreau de PARIS, toque : R295









INTIMEE

SAS MANPOWER

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Yann BOURMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 10 Mars 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07888

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07/05891

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

INTIMEE

SAS MANPOWER

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Yann BOURMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P506

DRASS RHONE-ALPES 01 - 07 - 26 -38 - 42 - 69 - 73 -74

[Adresse 1]

[Localité 4]

régulièrement avisé - non reprsenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M. [G], salarié intérimaire employé par la société Manpower en qualité de maçon a, le 15 février 2002, été victime d'un accident du travail du à une entorse du genou gauche, et dont le caractère professionnel a été admis dès l'origine par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie-la Caisse.

Un certificat médical de prolongation a été établi le 2 mars 2002, suivi le 22 juillet d'un certificat médical de rechute, puis d'une prolongation prescrite le 1° août suivant, d'un arrêt de travail du 15 septembre 2005 jusqu'au 15 janvier 2006, et d'un autre le 5 octobre 2007.

Le 6 juillet 2007 la société Manpower a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la rechute de l'accident.

A la suite de la décision du 6 août 2007 rejetant ce recours, la société Manpower a, le 3 octobre 2007, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Par jugement du 10 juin 2009 le tribunal a dit inopposable à la société Manpower la prise en charge des arrêts et soins et lésions prescrits à M.[G] à dater du 22 juillet 2002.

Par déclaration du 21 septembre 2009 la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable à la société Manpower la prise en charge des arrêts et soins et lésions prescrits à M. [G] à dater du 22 juillet 2002,

Subsidiairement, limiter une éventuelle mesure d'expertise aux seules fins de dire si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Manpower demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-en conséquence dire que la date de consolidation peut être fixée au 9 mars 2002,

-dire inopposable la prise en charge des arrêts de travail délivrés après le 22 juillet 2002,

Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise aux fins de dire si les lésions sont en relation directe avec l'accident du travail initial, et dire si la date de consolidation peut être fixée au 9 mars 2002.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Considérant qu'il doit être mentionné que la Cour statue sur les seules pièces médicales produites par la Caisse, la société Manpower n'ayant pas cru devoir présenter des documents dont la photocopie soit lisible ;

Considérant que la Caisse soutient que la notion de rechute, dont il est fait état tant par la société Manpower que par le tribunal, n'est en l'espèce pas fondée, dès lors qu'elle implique que soit relevée une modification de l'état de la victime postérieurement à la date de consolidation, laquelle n'a jamais été prononcée par elle, qui en avait seule le pouvoir, peu important l'avis de médecins extérieurs ; qu'elle n'avait en conséquence aucune obligation de procéder à une instruction sur le fondement des articles R 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Mais, considérant que, si la Caisse est fondée à rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de son seul arbitre, elle ne peut en revanche passer sur le fait que le terme de rechute figure expressément dans l'arrêt de travail du 22 juillet 2002, sans qu'elle en prêté à conséquence ; qu'en outre il n'est pas discuté que les premiers arrêts de travail délivrés à M.[G] s'arrêtaient au 9 mars 2002, et que la société Manpower justifie de ce que, passé cette date, l'intéressé a effectué quasiment en continu des missions pour son compte :du 11 au 14 mars, du 25 mars au 12 avril, du 15 au 26 avril et du 21 mai au 21 juillet 2002 ;

Considérant que si la Caisse mentionne un nouvel accident du travail en date du 21 mai, elle n'en justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que, si la Caisse n'a pas cru devoir fixer au 9 mars 2002 la date de consolidation, ce qui relève de sa responsabilité, il ne peut en revanche être opposé à la société Manpower l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juillet 2002, dès lors que la Caisse n'a pas, ensuite de la rechute mentionnée par le médecin, diligenté une procédure d'instruction comme les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale le lui imposaient ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07888
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07888 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.07888 ?
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