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10/03/2011 | FRANCE | N°09/06008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 mars 2011, 09/06008


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 12 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06008



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ACTIVITÉS DIVERSES RG n° 08/01020



APPELANTE

Madame [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

assistée de Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de

PARIS, toque : W06 substitué par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06



INTIMÉES

WALLONIE-[Localité 6] INTERNATIONALES (WBI)

PRISE EN SON ETABLISSEMENT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 12 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06008

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ACTIVITÉS DIVERSES RG n° 08/01020

APPELANTE

Madame [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

assistée de Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substitué par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMÉES

WALLONIE-[Localité 6] INTERNATIONALES (WBI)

PRISE EN SON ETABLISSEMENT :

CENTRE WALLONIE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RELATIONS INTERNATIONALES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE (CGRI)

[Adresse 2]

[Localité 6] - BELGIQUE

représentées par Me Christophe DELSART, avocat au barreau de PARIS, toque : A766

PARTIE INTERVENANTE :

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe DELSART, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique et en présence du Ministère Public, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Y] [R] a, selon lettre d'embauche du 17 janvier 1979, été engagée à compter du 1er avril 1979 en qualité d'adjointe au directeur par le Centre de la Communauté Française de Belgique à [Localité 4] (A.S.B.L), cette lettre étant signée pour le compte du Centre par l'administrateur délégué, [F] [E] et par le Président [S] [N].

Selon attestation de ce dernier, précisant ses qualités de Gouverneur de la Province de Namur et Président de l'A.S.B.L 'Centre de la Communauté Française de Belgique à [Localité 4]', en date du 27 mars 1979, il a été précisé que [Y] [R] exercerait ses activités au Centre Culturel de la Communauté Française de Belgique à [Localité 4], [Adresse 3] [Localité 4]

Suivant courrier du 24 décembre 1986, [Y] [R] a été informée par le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, pris en la personne de [I] [K], commissaire général, qu'à partir du 1er janvier 1987 le contrat d'emploi qui la liait à l'ASBL Centre de la Communauté Française de Belgique à [Localité 4] serait repris par le Commissariat Général aux relations Internationales de la Communauté Française.

En janvier 1988, un contrat d'emploi, conforme 'aux dispositions du statut du Centre Pompidou' a été signé entre le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, représenté par [I] [K] et [Y] [R], avec effet au 1er janvier 1988, la salariée étant, aux termes de ce contrat :

- désignée à [Localité 4] en qualité de conseiller spécialisé au Centre Wallonie-[Localité 6] et devant assumer les fonctions de directeur-adjoint,

- rémunérée par référence à l'échelon 7 de la catégorie IX (indice 608) de la grille des rémunérations annexée au contrat, soit lors de la signature du contrat, 14 648,55 F français par mois mais devant, lors de l'adaptation barémique suivante percevoir la rémunération de l'échelon 8 de la catégorie IX (indice 644), cette rémunération étant indexée suivant l'évolution de la Fonction Publique en France, étant précisé que, par dérogation, la rémunération totale brute était forfaitairement fixée à 16 410 francs français par mois jusqu'au moment où la rémunération due en fonction de l'échelle barémique dépasserait ce montant forfaitaire,

l'article 5 du contrat précisant qu'il pourrait être résilié conformément aux dispositions générales de la législation sociale française.

Le 18 mars 1998, un nouveau contrat d'emploi a été signé entre [Y] [R] et le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, représenté par [V] [X], commissaire général, la salariée devant assurer, en sus de ses fonctions de directrice adjointe du Centre Wallonie [Localité 6] de [Localité 4], celle de responsable du secteur culturel et étant désormais rémunérée par référence à l'échelon 7 du groupe IV (indice 808) et devant l'être, à compter du 1er janvier 2001, à l'échelon 8 du groupe IV (indice 818).

Selon avenant du 22 mai 2002, il a été rappelé que le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique était une Administration Centrale relevant de la Communauté Française de Belgique, composante de l'Etat fédéral belge, et stipulé notamment que :

- [Y] [R] exercerait les fonctions de directrice adjointe et de responsable de la programmation et des arts de la scène au Centre Wallonie-[Localité 6] de [Localité 4],

- l'article 3 du précédent contrat était abrogé,

- l'article 4 était modifié et remplacé en précisant que [Y] [R] presterait en moyenne 35 heures par semaine à dater du 1er janvier 2002 et que, chaque année, en l'absence du directeur du Centre, elle assumerait les fonctions dirigeantes à raison d'un mois maximum, une allocation d'intérim lui étant allouée,

- sa rémunération était celle de l'échelon 8 du groupe IV (indice 820),

une description précise de ses fonctions étant annexée à cet avenant.

La relation contractuelle a pris fin le 30 septembre 2007.

Estimant que c'est à tort que le statut de cadre ne lui a pas été reconnu, [Y] [R] a, le 28 janvier 2008, saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 4], lequel, statuant en départage, a, par jugement du 29 mai 2009, débouté les parties de leurs demandes et condamné [Y] [R] aux dépens.

Assistée de son conseil, cette dernière, qui a régulièrement relevé appel le 25 juin 2009, de cette décision, a, lors de l'audience du 27 janvier 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier aux termes desquelles elle entend voir :

- à titre principal, rejeter la fin de non recevoir, tirée de l'immunité de juridiction, soulevée par Wallonie [Localité 6] International et le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette fin de non recevoir serait retenue, condamner solidairement Wallonie [Localité 6] International et le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique à lui payer 30 000,00 € de dommages-intérêts en raison de son caractère dilatoire,

- infirmer le jugement querellé,

- dire qu'elle aurait dû bénéficier du statut de cadre à compter de son embauche le 1er avril 1979,

- condamner en conséquence solidairement le commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique et Wallonie [Localité 6] International à lui payer 72 886,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perception d'une pension de retraite d'un montant inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir ainsi que 30 000,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de carrière, ces sommes avec intérêts au taux légal,

- condamner en outre solidairement les mêmes à lui payer 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

WALLONIE [Localité 6] INTERNATIONAL, pris en son établissement Centre Wallonie [Localité 6] [Adresse 3] à [Localité 6], auxquels se sont adjoints, par intervention volontaire à l'audience, la Communauté Française de Belgique, démembrement de l'Etat belge, prise en ses établissements du Centre Wallonie [Localité 6] et du commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, représentés par leur conseil, ont, lors de l'audience du 27 janvier 2011, développé oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils entendent :

- à titre principal, voir déclarée irrecevable la demande de [Y] [R] au regard de la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,

- condamner [Y] [R] à leur payer 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant, sur la qualité à agir des parties intimées, que, conformément à la demande de la Cour sur ce point, le conseil des parties intimées a adressé en cours de délibéré diverses pièces, qui ont été contradictoirement échangées ; que la partie appelante a émis des doutes sur l'applicabilité notamment du décret du 9 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte des articles 1 à 3 de la constitution belge dans sa rédaction applicable au litige, que :

- la Belgique est un état fédéral qui se compose des communautés et des régions

- la Belgique comprend trois communautés : la Communauté Française, la Communauté Flamande et la Communauté Germanophone

- la Belgique comprend trois régions : la Région Wallonne, la Région Flamande et la Région Bruxelloise ;

Considérant que l'article 127 de ce texte dispose que les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, notamment, les matières culturelles , ces décrets ayant force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de [Localité 6]-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté ;

Considérant que la Communauté française a donc la qualité d'entité étatique ayant le pouvoir d'édicter des décrets, ayant force de loi pour la région de langue française ;

Considérant que selon un décret du 9 mai 2008 , 'portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de [Localité 6]-Capitale, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-[Localité 6] :

- il a été créé un organisme chargé des relations internationales pour la Communauté française et la Région wallonne, appelé 'Wallonie-[Localité 6] International' sous le sigle W.B.I , organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique, ayant son siège dans l'arrondissement administratif de [Localité 6] mais pouvant avoir des antennes délocalisées sur le territoire de la Région wallonne, W.B.I succédant notamment aux droits et obligations du Commissariat général aux relations internationales

- WBI relève, selon le cas, de l'autorité du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions ou de l'autorité du membre du Gouvernement wallon qui a les relations internationales dans ses attributions, la gestion journalière étant assurée par l'Administrateur général assisté d'un Administrateur adjoint, exerçant les fonctions précédemment confiées au Commissaire Général du Commissariat général aux Relations internationales et au Directeur général de la Direction générale des relations extérieures du Ministère de la région wallonne

- W.B.I est représenté en justice par l'Administrateur général

- W.B.I succède au Commissariat général aux Relations Internationales et à la Région wallonne, en ce qui concerne la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne, pour l'ensemble des obligations relatives au personnel ou aux biens qui lui sont transférés ainsi que dans les litiges auxquels le Commissariat général aux Relations internationales et la Région wallonne, en ce qui concerne la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne, sont parties ;

Considérant que les arrêtés, prévus pour l'application de ce texte, publiés au moniteur belge, sont au nombre de deux :

- l'un en date du 5 décembre 2008, du Gouvernent de la Communauté française avec effet au 1er janvier 2009, relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de W.B.I

- l'autre en date du 6 mai 2010, du Gouvernement de la Communauté française, applicable à compter du 1er juin 2010, portant délégation de compétences et de signatures à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux de W.B.I ;

Considérant qu'il s'ensuit que seul WALLONIE [Localité 6] INTERNATIONAL, organisme public, doté de la personnalité morale, a désormais qualité pour défendre en justice sur les demandes formées par [Y] [R], peu important que les deux parties intimées intervenantes volontaires lors de l'audience du 27 janvier 2011, n'aient pas sollicité leur mise hors de cause ;

Considérant, sur l'immunité de juridiction, que les conventions de Vienne, qui régissent les immunités des agents diplomatiques des Etats, n'interdit aucunement à ces agents de former une action devant les juridictions de l'Etat de résidence à l'encontre de l'Etat qui les emploie, celui-ci pouvant opposer à leurs demandes l'immunité de juridiction sur laquelle la juridiction saisie est tenue de statuer ;

Considérant, ceci étant, que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;

Considérant qu'il résulte du décret du 1er juillet 1982 ayant créé un commissariat général aux relations internationales, dont [Y] [R] était salariée en dernier lieu, et du décret modificatif du 27 février 2003 :

- que le commissariat général aux relations internationales est une personne morale de droit public chargée de la préparation des relations internationales et de l'exécution des tâches qu'elle comporte, dans les matières relevant de la Communauté française et de remplir les missions qui lui seraient confiées par le Gouvernement de la Communauté française, cette personne morale relevant de l'autorité du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions,

- que le commissaire général et le commissaire général adjoints sont désignés par le Gouvernement, le premier représentant le Commissariat dans toutes les actions en justice,

- que le commissariat général correspond librement et directement avec les autorités et institutions publiques et privées, belges et étrangères ;

Considérant qu'il s'agit donc bien d'une émanation de la Communauté française de Belgique, qui a qualité pour invoquer une immunité de juridiction ;

Considérant que si le refus par l'employeur de reconnaître à [Y] [R] le statut de cadre est un simple acte de gestion qui ne participe pas en lui-même, par sa nature, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat, il convient toutefois d'examiner si [Y] [R] avait une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique qui conférerait à cet acte, par sa finalité, une qualification dépassant le cadre d'un simple acte de gestion ;

Considérant sur ce point que des documents versés aux débats par les parties, il ressort que [Y] [R] n'avait en réalité aucun pouvoir d'engager la Communauté française de Belgique et que, si elle était force de proposition dans son domaine d'intervention, le pouvoir de décision incombait en réalité au directeur du Centre de la Communauté française de Belgique à [Localité 4], placé lui-même sous le contrôle du commissaire général ; que c'est en effet le directeur, ainsi qu'il en est justifié, qui :

- décidait des programmes, parmi les propositions faites par [Y] [R]

- déterminait, dans l'enveloppe financière dont il disposait au regard des budgets prévisionnels qu'il établissait, les budgets consacrés à ces programmes

- recrutait le personnel nécessaire

et était en réalité responsable du fonctionnement du centre ; que, du reste, même quand elle a été amenée à remplacer, ponctuellement, ce directeur, et à signer dans ce cadre divers documents, voire conventions, [Y] [R] a été étroitement encadrée par le commissaire général qui lui a rappelé, en particulier en avril 2006, à l'occasion de l'hospitalisation du directeur du centre, qu'aucune initiative nouvelle ne devait être prise en l'absence de ce dernier en ce qui concerne la programmation de l'année 2006 et qui lui a donné des consignes précises quant à la gestion des crédits, soumise au visa du contrôleur des engagements de l'administration centrale et à la signature du commissaire général ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'acte en litige ne participait, ni par sa nature et ni par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat Belge, et était un simple acte de gestion ; que dès lors la fin de non recevoir soulevée par W.B.I doit être rejetée, la présente juridiction ayant tous pouvoirs pour déterminer si au regard des fonctions et responsabilités exercées par [Y] [R], cette dernière relevait du statut de cadre ;

Considérant, sur la demande relative au statut de cadre, qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- [Y] [R] avait été engagée en qualité d'adjointe au directeur selon lettre d'embauche du 17 janvier 1979

- elle a, selon contrat prenant effet le 1er janvier 1988, été désignée comme conseiller spécialisé au Centre Wallonie-[Localité 6] pour assurer les fonctions de directeur-adjoint

- selon contrat à durée indéterminée, signé le 18 mars 1998, mais à effet du 1er janvier 1998, elle s'est vue adjoindre aux fonctions de Directrice adjointe du centre Wallonie-[Localité 6] de [Localité 4], celle de responsable du secteur culturel, ce contrat de travail stipulant que, pour tout ce qu'il ne visait pas expressément, il était soumis aux dispositions générales de la législation française

- selon avenant signé le 22 mai 2002, elle s'est vue confier, à compter du 1er mai 2002, les fonctions de directrice adjointe et responsable de la programmation et des Arts de la scène au Centre Wallonie-[Localité 6] de [Localité 4]

Considérant qu'à cet avenant était annexée une fiche de fonction décrivant ainsi ses tâches :

- directrice adjointe : Participe avec le Directeur à la gestion quotidienne du Centre, le seconde dans ses fonctions de conseiller culturel et dans ses relations avec l'ensemble des institutions partenaires, veille au suivi des dossiers, assure en son absence l'ensemble des fonctions de direction, y compris dans les aspects relevant de la décentralisation

- responsable de la programmation : garantit, notamment au travers d'un travail régulier de prospection, la qualité, la représentativité, la diversité et le caractère innovant de l'offre culturelle du Centre, veille à la diffusion interne et externe de l'information et à la publicité du secteur, conseille le Directeur pour les grandes orientations programmatiques et la programmation budgétaire, organise la concertation entre les services et l'équilibre budgétaire des activités, supervise les équipes et coordonne les relations entre les services et le secteur communication/relations publiques du Centre, assure la cohérence de la programmation au Centre et hors Centre

- responsable des arts de la scène : assure une programmation répondant aux impératifs de sa fonction de responsable de programmation, veille au bon déroulement des manifestations, aux conditions d'accueil et de travail des artistes, ainsi qu'au retentissement des spectacles auprès de la presse, des professionnels et du public

- fonctions d'appoint et de suppléance : continuité du service en l'absence des collaborateurs directs, à la demande, participation aux envois trimestriels importants, autres que ceux du service, présence à certaines manifestations en soirée ou le week-end à la demande de la direction ;

Considérant qu'il en résulte que [Y] [R] :

- qui était titulaire d'une licence en journalisme et sciences de l'information, de deux candidatures en lettres françaises et de deux candidatures en droit

- qui percevait par ailleurs en fin de carrière un des salaires les plus élevés du Centre

- qui avait une expérience dans l'enseignement et les relations publiques

exerçait des fonctions transversales pour notamment coordonner les relations entre les services, devait prendre des initiatives, en particulier en matière de prospection pour proposer une programmation cohérente et devait encadrer les équipes qu'elle devait superviser, la réalité de l'exercice de ces tâches résultant de plusieurs attestations qu'elle a versées aux débats, dont plusieurs émanent de ses anciennes assistantes, placées sous son autorité hiérarchique ;

Considérant du reste que :

- l'organigramme du Centre Wallonie-[Localité 6] au 1er mai 2002, confirme qu'elle était placée au sommet de la hiérarchie en dessous du directeur, et qu'elle supervisait plusieurs équipes dont il n'est pas discuté qu'elles étaient constituées de 12 salariés, fait également attesté par des témoignages versés aux débats

- il est établi qu'elle était l'interlocutrice des artistes divers et préparait l'ensemble des programmes qu'elle proposait avec le budget prévisionnel, recherchant par ailleurs des apports financiers pour permettre la réalisation de certains spectacles

- elle justifie qu'elle était aussi l'une des interlocutrices de la presse, préparant certains dossiers de presse et promouvant les manifestations retenues

- elle participait à la validation des choix des responsables de secteur pour assurer la cohérence de ces choix, la fiche de poste de responsable de secteur prévoyant expressément cette concertation

- elle rédigeait régulièrement des rapports, dont certains sont produits, pour le commissariat général aux relations internationales de la Communauté française de Belgique sur l'ensemble des activités du centre, avec ses observations et ses suggestions ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments c'est à tort que la juridiction de première instance a dit que [Y] [R] ne relevait pas du statut de cadre alors qu'elle possédait une formation de niveau élevé, qu'elle encadrait une équipe de collaborateurs, qu'elle exerçait la responsabilité de proposer, par un travail de prospection intense, une programmation et d'établir les budgets correspondants et qu'elle disposait pour l'accomplissement de sa tâche, sous la responsabilité directe du directeur du centre dont elle était la plus proche collaboratrice, d'une autonomie indéniable, notamment dans l'organisation de son emploi du temps et d'un large pouvoir d'initiative ;

Considérant que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ;

Considérant, sur le préjudice de [Y] [R], qu'il est constant que cette dernière n'a pas, à tort, été affiliée à la caisse AGIRC ; qu'elle a donc perdu une chance de percevoir une retraite complémentaire ;

Considérant qu'il y a lieu, au regard notamment de son âge et de son espérance de vie, de lui allouer une somme de 60 000,00 € ;

Considérant par ailleurs qu'en ne lui reconnaissant pas, malgré son investissement et bien qu'elle s'en soit inquiétée auprès de l'expert-comptable du centre, le statut de cadre, le Centre lui a causé, tout au long de sa carrière, un préjudice moral indiscutable, préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme qu'elle sollicite ;

Considérant que ces sommes seront mises à la seule charge du Centre Wallonie [Localité 6] qui vient aux droits du commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique ;

Considérant par contre que [Y] [R] ne démontre pas que c'est dans un but dilatoire que le centre WBI a soulevé en cause d'appel seulement la fin de non recevoir d'immunité de juridiction, alors par ailleurs que dans le même temps il a conclu au fond ; qu'il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir relative à l'immunité de juridiction ;

Infirme la décision attaquée ;

Statuant à nouveau,

Condamne WALLONIE [Localité 6] INTERNATIONAL à payer à [Y] [R] :

- 60 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice lié au défaut de cotisations à la caisse de retraite des cadres,

- 30 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la non reconnaissance du statut de cadre pendant le contrat de travail,

- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute [Y] [R] du surplus de ses demandes ;

Déboute WALLONIE [Localité 6] INTERNATIONAL de ses demandes et le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06008
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/06008 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.06008 ?
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