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10/03/2011 | FRANCE | N°09/05682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 mars 2011, 09/05682


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 13 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05682 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/07328





APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PAR

IS, toque : E1231

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003308 du 22/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMÉE

SAS HORIZ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 13 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05682 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/07328

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1231

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003308 du 22/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS HORIZON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me France OZANNAT, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. HORIZON sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui, requalifiant en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave,

¿ a condamné la S.A.S. HORIZON à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 3 023,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 10 657,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

¿ a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ;

¿ a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [Z] [Y], appelant, conclut à la confirmation du jugement déféré quant aux sommes qui lui ont été accordées, demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la S.A.S. HORIZON au paiement de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. HORIZON, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 1977, Monsieur [Z] [Y] a été engagé par la S.A.S. HORIZON en qualité de gardien pompiste. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de jockey de garage et pompiste moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 1 511,74 €.

Le 10 avril 2006, la S.A.S. HORIZON convoquait Monsieur [Z] [Y] pour le 24 avril 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 3 mai 2006 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants :

- laxisme inacceptable dans l'exécution du travail ;

- insubordination.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

Il est reproché à Monsieur [Z] [Y] d'avoir à deux reprises à quelques jours d'intervalle en mars 2006 endommagé la voiture de clients à l'occasion de manoeuvres dans le garage. Il ne conteste pas les faits mais en minimise la gravité et la portée en soutenant qu'ils sont monnaie courante et pris en charge par une assurance. Toutefois il n'établit pas que de tels impairs soient fréquents. Il n'en revendique d'ailleurs pas d'autre pour lui-même et ne démontre nullement que d'autres salariés en commettent de manière habituelle. Les conséquences de tels agissements ne sont pas anodines, entraînant des frais pour l'employeur et des désagréments pour les clients. La répétition de ces accrochages sur un court laps de temps, l'un s'étant déroulé au surplus sous les yeux du propriétaire du véhicule, caractérise parfaitement le laxisme reproché.

Monsieur [Z] [Y] reconnaît également n'avoir pas déféré aux instructions de Monsieur [O] [K], réceptionnaire, lui demandant le 6 avril 2006 d'aller chercher la voiture d'un client. Il soutient qu'à ce moment il avait plusieurs autres tâches à exécuter, allégation sans preuve qui n'infirme pas la version des faits donnée par le témoin dans son attestation. Celui-ci indique que Monsieur [Z] [Y] lui a simplement répondu "attends, pas tout de suite" et qu'il est allé s'asseoir.

En revanche, l'imputation que Monsieur [Z] [Y] se promène dans les différents étages de la concession pour échapper aux tâches qui pourraient lui être demandées n'est assortie d'aucun moyen de preuve et le fait d'avoir servi gratuitement de l'essence à son fils, chauffeur de taxi, est insuffisamment caractérisé par l'attestation de Madame [X] [V], assistante de direction.

Monsieur [Z] [Y] ne peut imputer les manquements retenus ci-dessus à son état de santé. Après un congé maladie, la visite de reprise du 20 février 2006 a conduit le médecin du travail à le déclarer apte à ses fonctions sous réserve de réduire le temps de station debout et l'usage des escaliers. Monsieur [Z] [Y] indique qu'il était amené à déplacer les voitures dans le garage en les poussant ou en les tirant. Il n'étaye pas ses affirmations, ni d'une manière générale ni à propos des deux accrochages de mars 2006. Les manoeuvres étant accomplies moteur allumé, leur mauvaise réalisation ne peut se rattacher à une faiblesse physique du salarié. De même à propos de l'incident du 6 mars 2006, Monsieur [Z] [Y] n'indique pas qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'obéir au réceptionnaire en raison de tâches précédentes excédant les réserves fixées par la médecine du travail.

Plus généralement Monsieur [Z] [Y] ne peut alléguer que l'employeur a failli à ses obligations, rien ne permettant d'établir que les préconisations médicales n'ont pas été respectées.

De même il n'établit pas que le licenciement est en réalité motivé par son état de santé, les faits reprochés, réels et sérieux, étant manifestement intervenus dans un contexte de démotivation du salarié perceptible depuis plusieurs années au travers des évaluations annuelles produites aux débats.

Il convient donc de confirmer la décision de première instance ayant constaté le caractère réel et sérieux du licenciement sans toutefois que la faute grave soit établie, alloué les indemnités de préavis et de licenciement dans un quantum non contesté par les parties, ordonné les mesures relatives aux documents de rupture et débouté Monsieur [Z] [Y] de ses autres demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Monsieur [Z] [Y] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [Z] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.S. HORIZON en appel peut être équitablement fixée à 150 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens et à payer à la S.A.S. HORIZON la somme de 150 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/05682
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/05682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.05682 ?
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