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10/03/2011 | FRANCE | N°09/02727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 mars 2011, 09/02727


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 19 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02727 EG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 07/00528





APPELANTE

Association ELAN

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice GUICHON,

avocat au barreau de MEAUX



SCP [T]-HAZANE administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ELAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX



SELARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02727 EG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 07/00528

APPELANTE

Association ELAN

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

SCP [T]-HAZANE administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ELAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

SELARL [W] CABOOTER ancien administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION ELAN

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par l'association ELAN contre un jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 15 décembre 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [Z] [B].

Vu le jugement déféré ayant, en présence de la SCP [T]-HAZANE en qualité de mandataire judiciaire de l'association IPSIS anciennement dénommée ELAN et en présence de la SELARL [W] CABOOTER en qualité d'administrateur judiciaire de la même association :

- dit que le licenciement de [Z] [B] est pourvu de cause réelle et sérieuse, mais non de faute grave,

- condamné l'association ELAN à payer à [Z] [B] les sommes de :

2 466 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

24'188,64 € à titre de préavis,

2 418,86 € à titre de congés payés sur préavis

31'075,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

- débouté [Z] [B] du surplus de ses demandes,

- condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

L'association IPSIS anciennement dénommée association ELAN, Me [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association IPSIS et Me [W] ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de l'association IPSIS, appelants, poursuivent :

- la mise hors de cause de Me [W] ès qualités,

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation des fautes graves justifiant le licenciement de [Z] [B],

- la condamnation de celui-ci à restituer à l'association les sommes allouées par le jugement du 15 décembre 2008,

- sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l'instance.

[Z] [B], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de l'association ELAN à paiement,

- à son infirmation en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, à la condamnation de l'association ELAN à lui payer la somme de 96'756 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à sa condamnation à verser à l'organisme collecteur la somme de 1 069 € correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et à lui remettre l'attestation en justifiant,

- à sa condamnation pour le tout aux intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts,

- à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

L'UNEDIC AGS CGEA IDS EST, intervenante forcée, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association ELAN, devenue IPSIS (Institut pour la Socialisation, l'Intégration et les Soins), créée en 1985, s'occupe de personnes handicapées, gère 14 établissements médico-sociaux et emploie 180 salariés. Elle applique la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 avril 1997, elle a engagé [Z] [B], à compter de cette date, en qualité de comptable.

Le 1er janvier 2003, le salarié a été promu au poste de directeur financier et, en son dernier état, sa rémunération brute mensuelle de base augmentée de l'indemnité de responsabilité et de la majoration familiale s'élevait à 4 031,44 €.

Par jugement du 29 février 2008, le tribunal de grande instance de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association IPSIS et désigné

Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 25 août 2009, le même tribunal a homologué un plan de sauvegarde par continuation en accordant à l'association un plan sur 4 années pour régler son passif, a désigné Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Me [W].

Le 20 novembre 2006, l'association ELAN a convoqué [Z] [B] à se présenter le

29 novembre 2006 à un entretien préalable à une mesure envisagée de licenciement pour faute grave.

Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 6 décembre 2006, elle lui a notifié son licenciement pour les motifs suivants :

- le retard conséquent et systématique dans l'établissement des tableaux de bord, engendrant une absence totale de visibilité financière et laissant l'association et la direction générale dans une situation de pilotage et de prise de décision difficile, incompatible avec la bonne gestion de l'association et de son développement,

- sa négligence, son manque de suivi et son défaut d'anticipation des mouvements de trésorerie,

- l'absence d'alerte de toute situation préjudiciable à l'association et de restitution de la direction financière à la direction générale pour suivre et piloter les activités comptables et financières de l'association,

- l'absence de suivi de la réglementation en matière sociale, fiscale et comptable.

L'association IPSIS et Me [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association font valoir :

- que depuis l'année 2005, et à plusieurs reprises, [Z] [B] a fait l'objet de vives remontrances de la part des administrateurs et tout particulièrement du trésorier du bureau qui n'obtenaient les éléments financiers nécessaires à leur décision que la veille, voire le jour même de l'assemblée générale du conseil d'administration, les informations étant au surplus communiquées sans aucun commentaire,

- qu'ainsi, les budgets de fonctionnement des différents établissements votés en 2005 pour l'exercice 2006 qui lui ont été réclamés à la fin de la séance du conseil d'administration du

24 octobre 2006 n'ont été transmis qu'après son retour de congés, le 14 novembre 2006,

- que la remise tardive des budgets de fonctionnement des établissements pour 2007 a rendu chaotique la préparation du budget de cet exercice,

- que le directeur financier a fait voter par le conseil d'administration des budgets prévisionnels qui n'étaient pas, pour certains, les budgets adressés aux financeurs,

- qu'il n'a fait aucune démarche pour obtenir les formulaires de pouvoir au bénéfice de la directrice générale, comme cela était défini par les nouvelles procédures comptables,

- qu'au mois d'octobre 2006, il ne s'est pas assuré que la provision des comptes bancaires des établissements permettait les virements des salaires habituellement effectués le 25 de chaque mois,

- qu'il a fait transiter des fonds en méconnaissant le principe d'affectation budgétaire et les règles de la tarification, les fonds alloués devant demeurer affectés à chaque structure,

- qu'il a occasionné des retards dans la gestion budgétaire de plusieurs établissements,

- qu'il n'a pas suivi l'application des règlementations fiscales et sociales,

- qu'il n'a pas rempli son obligation de formation de ses collaborateurs directs,

- qu'il a freiné la réorganisation comptable entreprise,

- qu'il a présenté au conseil d'administration des budgets prévisionnels comportant des erreurs de chiffres,

- qu'il s'est abstenu de soumettre à l'autorisation préalable de la DDASS les contrats d'emprunt conclus avec les banques,

- qu'il a irrégulièrement effectué des prélèvements sur le budget d'un établissement versé par la DDASS d'un département pour créditer le budget d'un établissement d'un autre département sur lequel le premier financeur n'avait aucun droit de regard,

- qu'il a donc été licencié pour avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la continuité de l'association, au regard des agréments de fonctionnement permettant l'activité des établissements, et au regard des risques civils et pénaux encourus par les administrateurs pour la gestion irrégulière des comptes de l'association,

- qu'après son départ, l'association s'est trouvée dans l'impossibilité de payer toutes ses dettes et a dû recourir à une procédure de sauvegarde.

[Z] [B] soutient :

- qu'il a exercé ses fonctions à la satisfaction de son employeur durant près de 10 années, bénéficiant d'augmentations de salaires et de promotions de poste,

- que la réorganisation du traitement comptable décidée au mois de décembre 2005 a conduit la direction à prévoir la suppression de son poste,

- que c'est dans cette perspective que l'association lui a adressée un premier courrier de remontrances, le 28 juillet 2006,

- qu'il n'a jamais eu l'obligation de remettre mensuellement des tableaux de bord,

- que l'association ne pouvait exiger, le 7 novembre 2006, alors que l'exercice n'était pas terminé, les budgets des établissements qu'elle possédait depuis un an, ces chiffres prévisionnels ayant été votés en octobre 2005,

- qu'il n'était pas chargé de la confection des budgets de fonctionnement des établissements,

- qu'un budget prévisionnel fait nécessairement l'objet de modifications dans le cadre d'une procédure contradictoire d'échanges avec la DDASS,

- qu'il ne disposait pas du pouvoir de donner procuration,

- que les difficultés de trésorerie d'un établissement auraient dû se régler par la réalisation d'une partie des SICAV qu'il possédait,

- qu'il a respecté la procédure de transfert de fonds entre établissements du mois de septembre 2006, date de sa mise en oeuvre, jusqu'au 20 novembre 2006, date de sa mise à pied conservatoire,

- que les prélèvements sociaux dont l'association n'était pas redevable ont été régularisés par la suite,

- que le manque de formation de ses collaborateurs qui lui a été reproché n'a été invoqué que par une salariée qui sera par la suite licenciée pour faute,

- que de prétendues erreurs de chiffres dans les budgets ne sauraient constituer une faute grave,

- que de prétendues pratiques budgétaires, comptables et financières frauduleuses ont été invoquées postérieurement à la notification du licenciement et non suivies de plainte pénale,

- que le réel motif de son licenciement réside dans la décision de faire l'économie d'un poste de travail comportant un salaire important,

- que le licenciement injustifié dont il a été victime lui a causé un préjudice important.

SUR CE

Le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX du 25 août 2009 ayant mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Me [W], il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 6 décembre 2006, l'association ELAN invoque à l'encontre de [Z] [B] des manquements constitutifs de faute grave qu'elle développe en cinq pages dactylographiées.

L'employeur ayant fait le choix du licenciement motivé, non par l'insuffisance professionnelle du salarié, mais par l'exécution fautive de sa mission, il convient de limiter l'examen des reproches qui lui sont adressés aux seules fautes commises au cours des deux mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, aucun avertissement préalable ne justifiant les réitérations dont il est fait état.

Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que [Z] [B] a remis, en octobre et novembre 2006, avec retard, au trésorier de l'association qui les lui réclamait de façon pressante des tableaux et des comptes sans commentaires ni analyse.

Il est établi par ailleurs qu'avant son départ en congé début novembre 2006, il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements et ne s'est pas assuré que cette situation permettait dans tous les cas les virements de salaires habituels, un établissement ayant dû alors bénéficier en urgence d'un transfert de fonds.

Il est également apparu, en novembre 2006, qu'il avait omis d'appliquer l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient les travailleurs handicapés en entreprise adaptée jusqu'au 31 décembre 2006.

Ces manquements sont constitutifs de faute.

Les autres griefs invoqués ne sont pas datés ou se rapportent à des faits antérieurs au

20 septembre 2006 ou bien ne sont pas justifiés par les pièces versées au dossier, telles les plaintes des directeurs d'établissement et l'absence de formation du personnel comptable, ou encore ne caractérisent pas la faute sérieuse commise par le directeur financier, telles quelques erreurs de chiffres mineures affectant certains budgets prévisionnels, ou enfin, ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, tels les prêts et transferts de fonds opérés entre les établissements.

Les fautes sérieuses relevées ci-avant à l'encontre de [Z] [B] rendaient impossible, sans préjudice pour l'association, compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite de la relation de travail et autorisaient l'employeur à prononcer son licenciement. Toutefois, ces manquements ne revêtaient pas une gravité exigeant la rupture immédiate de son contrat de travail. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.

Les condamnations qu'il a prononcées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement qui n'ont pas été discutées dans leur montant seront confirmées. Elles seront complétées par la condamnation de l'association IPSIS au paiement des congés payés afférents au rappel de salaire dont l'appelant sollicite la confirmation et par sa condamnation aux intérêts capitalisés également sollicités.

Le licenciement n'étant pas fondé sur la faute grave, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié relative au droit individuel à la formation et de rejeter la demande de l'employeur tendant à la restitution des causes du jugement du 15 décembre 2008.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Z] [B] les frais non taxables qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion du présent appel.

Il y a de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 500 € et de rejeter la demande de formée sur le même fondement par l'association IPSIS.

- Sur l'intervention de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST

L'association IPSIS anciennement dénommée ELAN n'ayant fait l'objet ni d'une procédure de redressement judiciaire, ni d'une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC AGS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la mise hors de cause de Me [W], ancien administrateur judiciaire de l'association IPSIS, et de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne l'association IPSIS anciennement dénommée ELAN à payer à [Z] [B] la somme de 246,60 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008, date de la demande par conclusions déposées à l'audience ;

Dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées par le jugement du 15 décembre 2008 et par le présent arrêt seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamne l'association IPSIS anciennement dénommée ELAN à verser à l'organisme collecteur la somme de 1 069 € correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et à remettre à [Z] [B] l'attestation en justifiant ;

La condamne à verser à [Z] [B] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/02727
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/02727 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.02727 ?
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