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10/03/2011 | FRANCE | N°08/09799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 mars 2011, 08/09799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 9 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09799 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/01080





APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michel EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque :

B 510





INTIMÉE

SARL SODILINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D507



COMPOSITION DE LA COUR :



En applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 10 Mars 2011

(n° 9 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09799 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/01080

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michel EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B 510

INTIMÉE

SARL SODILINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D507

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la Sàrl SODILINE sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [U] [X], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la Sàrl SODILINE au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 € à titre de règlement complet du solde de tout compte,

- 13 506,32 € au titre de l'intéressement,

- 11 911,36 € au titre de la prime mensuelle de janvier 2004 à avril 2005,

- 33 502,91 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 33 502,91 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise sous astreinte d'une attestation destinée au Pôle emploi et de bulletins de paie conformes à la décision.

La Sàrl SODILINE, intimée, conclut au débouté des demandes de Monsieur [U] [X] et à sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 27 octobre 2003, Monsieur [U] [X] a été engagé par la Sàrl SODILINE en qualité de directeur d'établissement moyennant une rémunération mensuelle de 3 811,23 € à laquelle devaient s'ajouter une prime et un intéressement à définir par un avenant fin décembre 2003.

Par courriel du 12 juillet 2004, Monsieur [U] [X] rappelait à l'employeur que la prime et l'intéressement n'avaient pas encore été déterminés.

Par lettre du 27 janvier 2005, Monsieur [U] [X] donnait sa démission.

Le 25 juillet 2005, il contestait son solde de tout compte et mettait la Sàrl SODILINE en demeure de lui verser la somme de 5 000 € retenue abusivement, celle de 9 482,75 € au titre de la prime mensuelle et le paiement de la prime sur chiffre d'affaire.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2006.

SUR CE

Sur les compléments de salaire.

Il était expressément prévu dans le contrat de travail signé par les parties qu'au salaire de base de Monsieur [U] [X] devaient s'ajouter une prime et un intéressement alors non déterminés mais devant faire l'objet d'un avenant à la fin de l'année 2003.

Aucun avenant n'a été régularisé. La Sàrl SODILINE fait état d'un document daté du 31 janvier 2004 qui aurait été adressé au salarié mais que celui-ci n'aurait pas signé. Outre que cet écrit est tardif au regard des dispositions prises dans le contrat de travail, alors même qu'il était censé porter sur la détermination d'une part non négligeable de la rémunération, il n'est aucunement justifié de son envoi ou de sa remise à Monsieur [U] [X] qui déclare ne pas l'avoir reçu et en conteste au demeurant le contenu, non conforme selon lui à ce qui avait été envisagé verbalement par les parties, ce que l'employeur n'est pas en mesure de démentir. Dans ces circonstances, la Sàrl SODILINE ne peut se prévaloir de cet avenant.

Concernant la prime mensuelle, son montant doit être calculé par référence à la somme perçue par Monsieur [U] [X] pour les deux derniers mois de l'année 2003. La Sàrl SODILINE soutient que cette prime, s'agissant d'une prime annuelle d'ailleurs allouée également à d'autres salariés, ne sautait être confondue avec la prime fixée au contrat de travail. Cette contestation ne peut être admise alors que l'employeur ne propose aucune autre détermination de ce complément de salaire, par ailleurs certain en son principe. Le quantum défini par le salarié repose sur des éléments objectifs et apparaît proportionné à sa rémunération principale ainsi qu'à ses responsabilités de directeur d'établissement. Il convient donc de faire droit à sa demande.

Concernant l'intéressement, la Sàrl SODILINE fait valoir que les conditions de son octroi ne sont pas remplies. Toutefois ces conditions résultent du prétendu avenant non soumis à Monsieur [U] [X] ni signé par lui et elles ne lui sont pas opposables. La réclamation du salarié est fondée sur un pourcentage de 0,5 % du chiffre d'affaires qui apparaît là encore parfaitement correspondre à sa mission au sein de l'entreprise et aux responsabilités qu'il y exerçait. L'intéressement s'élève donc à la somme de 18 506,32 € au titre de l'ensemble de la période travaillée.

Sur cette somme, Monsieur [U] [X] a perçu un acompte de 5 000 € qui a ensuite été déduit de son solde de tout compte. La Sàrl SODILINE prétend que cette somme représente une avance faite au salarié pour lui permettre de payer ses impôts. Elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, produisant simplement un avis à tiers détenteur largement postérieur au versement litigieux. Il convient donc d'ordonner le paiement de cette somme. Toutefois celle-ci vient alors se déduire du montant total de l'intéressement, dont le solde doit en conséquence être fixé à 13 506,32 €.

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2005, date de réception par la Sàrl SODILINE de la mise en demeure de s'acquitter.

Sur la rupture du contrat de travail.

Monsieur [U] [X] a donné sa démission dans un contexte de conflit avec l'employeur au sujet de sa rémunération puisqu'il avait rappelé en juillet précédent qu'il était toujours dans l'attente du versement de la prime et de l'intéressement prévus au contrat, qu'il a contesté son solde de tout compte en juillet 2005 en réclamant de nouveau ces sommes et a précisé à l'employeur dans un courrier du 15 août 2005 que la raison principale de sa démission "est justement le non respect de votre part des engagements pris avec moi lors de nos entretiens préalables à mon embauche". Dans un tel contexte la démission de Monsieur [U] [X] est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire.

En l'espèce il est établi que la Sàrl SODILINE est débitrice de sommes importantes constitutives de salaire, ce qui caractérise un manquement particulièrement grave à ses obligations justifiant la prise d'acte.

Au vu des pièces produites et des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [U] [X] en réparation du préjudice subi à la somme de 15 000 €.

Cet somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur le travail dissimulé.

Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir la réalité d'un travail dissimulé à la charge de l'employeur. Monsieur [U] [X] sera débouté de ce chef de demande.

Sur la remise de documents.

Compte tenu des dispositions prises par la cour, il appartiendra à la Sàrl SODILINE de remettre à Monsieur [U] [X], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la décision, le prononcé d'une astreinte ne paraissant pas en l'état utile pour garantir l'exécution de cette obligation.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La Sàrl SODILINE formule sa demande sur ce point en invoquant des faits pour lesquels elle a porté plainte avec constitution de partie civile ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Elle est donc irrecevable en l'état à exercer une action indemnitaire devant la juridiction prud'homale.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cette demande doit être rejetée, Monsieur [U] [X] obtenant gain de cause sur l'essentiel du litige.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la Sàrl SODILINE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl SODILINE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [U] [X] peut être équitablement fixée à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [X] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sàrl SODILINE à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :

- 5 000 € à titre de règlement complet du solde de tout compte,

- 13 506,32 € au titre de l'intéressement,

- 11 911,36 € au titre de la prime mensuelle de janvier 2004 à avril 2005,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ;

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne à la Sàrl SODILINE de remettre à Monsieur [U] [X], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la décision.

Déboute Monsieur [U] [X] du surplus de ses demandes et la Sàrl SODILINE de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la Sàrl SODILINE aux dépens et à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/09799
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/09799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;08.09799 ?
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