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09/03/2011 | FRANCE | N°10/02848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 mars 2011, 10/02848


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 MARS 2011





( n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02848



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03882





APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic le

CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Frédérique...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 MARS 2011

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03882

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

CABINET JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de Maître HANINE, avoués à la Cours

assisté de Maître Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : E566.

INTIMEE

Madame [V] [W] [O] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2011, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], par déclaration du 12 février 2010, d'une part,

Mademoiselle [V] [M], par déclaration du 18 février 2010, d'autre part,

ont appelé d'un jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre - 2ème section, qui :

- condamne Mademoiselle [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité les sommes de :

* 4 921, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'arriéré de charges arrêté selon décompte du 23 septembre 2009,

* 252, 34 euros correspondant aux frais hypothécaires,

- dit que Mademoiselle [V] [M] pourra s'acquitter de sa dette par versements échelonnés sur une durée d'un an à compter de la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette le surplus,

- condamne Mademoiselle [V] [M] aux dépens.

Les instances sont jointes.

Mademoiselle [V] [M] qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en première instance a constitué avoué sans solliciter pour ce faire, la même aide en appel.

Elle n'a pas conclu par avoué.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2010 adressée en copie aux avoués de la cause et rappelant la date des plaidoiries fixée au 20 janvier 2011 par bulletin de procédure du 17 juin 2010 lui-même adressé en copie auxdits avoués.

Son avoué, qui la représente toujours au regard de l'article 419 du code de procédure civile n'a pas sollicité la révocation de la clôture.

Pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, Mademoiselle [V] [M] attendra le 14 janvier 2011, soit quelques jours seulement avant la date des plaidoiries qu'elle connaissait d'autant mieux qu'elle l'a portée sur ses courriers des 18 et 19 janvier 2011 adressés au Président de la Chambre pour demander le renvoi de l'affaire.

La Cour ne renverra pas l'affaire pour attendre la décision du BAJ dès lors que Mademoiselle [V] [M] représentée par avoué n'a ni conclu ni sollicité par l'intermédiaire de Maître [R], la révocation de l'ordonnance de clôture et que son appel n'a pas été soutenu.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse au jugement entrepris et aux conclusions d'appel signifiées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires le 8 juin 2010.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR LES CHARGES.

La demande en paiement de charges portant sur la période courant d'octobre 2000 (appel provisionnel dudit mois inclus) au 30 juin 2010 (appel 2ème trimestre 2010 inclus et règlements des 14 avril et 20 mai 2010 inclus) ne comporte pas de sommes de l'exercice 2006, étant observé que le remboursement de provisions dudit exercice de 1 492, 03 euros a été déduit des dépens de ce même exercice d'un montant moindre (1 320, 27 euros).

La demande ne fait donc pas partiellement double emploi avec une précédente condamnation.

Le premier juge a déduit de la demande une somme de 6 435 euros au titre de la consommation d'eau chaude et d'eau froide alors que la défenderesse sur laquelle pèse la preuve des exceptions en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, et à ce titre celle de la non-conformité des charges appelées aux clauses de répartition des charges insérées au règlement de copropriété et/ou aux décisions d'assemblées générales n'a nullement établi une telle non-conformité.

En effet, les forfaits appliqués ont été fixés et revalorisés périodiquement par décisions des assemblées générales des 11 décembre 1997, 17 décembre 1998, 21 novembre 2000, 14 décembre 2000 qui sont devenues définitives faute d'exercice de l'action en contestation prévue par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le retard d'installation de compteurs individuels EC et EF dans l'appartement de Mademoiselle [V] [M] n'est pas imputable à faute ou négligence au syndicat des copropriétaires.

Celui-ci, par la production des courriers de la société Proxima puis de la société Proxiserve l listés dans le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions d'appel sous les numéros 49 à 52 établit que Mademoiselle [V] [M], par son obstruction récurrente aux interventions desdits prestataires trouvant sa porte close les jours de leurs déplacements dans l'immeuble, a retardé la pose des compteurs individuels de son lot et s'est opposée à leurs relevés depuis qu'ils ont été installés.

Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires était en droit de recourir aux barèmes forfaitaires décidés en assemblées générales.

Le jugement est réformé de ce chef.

Par sa production contradictoire des pièces figurant au bordereau récapitulatif sus-évoqué - en particulier les appels de fonds, relevés du compte individuel de Mademoiselle [V] [M], décomptes historiques, procès-verbaux -, le syndicat des copropriétaires prouve conformément aux articles 1315 du code civil, 10, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, du bien-fondé de sa demande tant en son principe qu'en son quantum qui, pour la période courant :

- du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010 inclus par les appels provisionnels de charges,

- du 20 février 2001 au 16 mars 2010 inclus pour les appels-travaux,

s'élève, ces deux causes confondues, à la somme de 8 147, 59 euros.

Conformément à l'article 1153 du code civil, les intérêts ne peuvent courir que sur des sommes dues à la date des mises en demeure ou actes qui en constituent le point de départ.

Les points de départ et les assiettes de calcul des intérêts sont précisés au dispositif de l'arrêt.

Le délai de grâce est maintenu, compte tenu de la situation difficile de la débitrice mais n'est applicable qu'à la somme arrêtée par le premier juge en l'absence d'appel soutenu de la part de Mademoiselle [V] [M].

II. SUR LES FRAIS.

La Cour, rejetant les prétentions plus amples du syndicat des copropriétaires, estime que le caractère 'nécessaire' desdits frais au sens de la loi du 10 juillet 1965, article 10-1, n'est établi qu'à hauteur d'une somme globale de 750 euros, le surplus réclamé faisant par ailleurs pour partie, double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles à laquelle il est fait droit dans la limité précisé plus loin.

Le jugement est réformé en ses dispositions contraires.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

L'équité commandait d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier.

La Cour, réformant de ce chef et ajoutant, condamne Mademoiselle [V] [M] à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens de première instance et d'appel.

Les dépens de première instance - par confirmation - et d'appel pèsent sur la partie perdante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de l'octroi du délai de grâce, du rejet des demandes de dommages et intérêts et des dépens, mis à la charge de la défenderesse,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant :

CONDAMNE Mademoiselle [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 4] la somme de 8 147, 59 euros correspondant aux sommes restant dues :

* sur les appels provisionnels de charges pour la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010,

* sur les appels pour travaux pour les périodes du 20 février 2001 au 16 mars 2010,

DIT que les intérêts au taux légal courront à compter :

- du 5 juillet 2005, date de la mise en demeure, sur le principal dû à cette date,

- du 30 janvier 2006, date de la nouvelle mise en demeure, sur le principal dû depuis le 5 juillet 2005,

- du 3 mars 2008, sur le principal dû depuis le 30 janvier 2006,

- du 18 septembre 2009, date de signification des conclusions additionnelles de première instance sur le principal dû depuis le 3 mars 2008,

- du 8 juin 2010, date de signification des conclusions d'appel sur le principal dû depuis le 18 septembre 2009,

CONDAMNE Mademoiselle [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, les sommes de :

* 750 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mademoiselle [V] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02848
Date de la décision : 09/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/02848 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;10.02848 ?
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